L’intérêt communautaire des communautés de communes est défini par le conseil communautaire

conseil communautaire

La définition de l’intérêt communautaire a longtemps différé entre les communautés de communes, pour lesquelles l’intérêt communautaire était défini par les conseils municipaux, et les communautés d’agglomération et communautés urbaines, pour lesquelles l’intérêt communautaire était défini par le seul conseil communautaire.

La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM du 27/01/2014) a supprimé cette différence de traitement. Depuis lors, l’intérêt communautaire des compétences des communautés de communes est défini par délibération prise à la majorité des deux tiers du conseil communautaire (article L.5214-16 CGCT). Les conseils municipaux ne sont donc plus sollicités sur la définition de l’intérêt communautaire.

Il en résulte que l’intérêt communautaire des communautés de communes n’a plus à être inscrit dans les statuts, et n’a plus à faire l’objet d’une validation par arrêté préfectoral. La nouvelle définition de l’intérêt communautaire entre en vigueur dès la prise de délibération (ou dès la date qui y est inscrite).

Ainsi, toute prise de compétences doit être adoptée par la majorité qualifiée des conseils municipaux (les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 au moins de la population), mais la définition de la compétence transférée relève du seul conseil communautaire (notamment en cas de modification ultérieure).

Concernant les règles de majorité, rappelons que la majorité des 2/3 du conseil communautaire se calcule par rapport à l’effectif total du conseil communautaire et non par rapport aux seuls présents (TA Lille, 16/12/2004 CU Lille).