Quels moyens sont prévus par le législateur pour l’organisation des compétences entre personnes publiques ?

,
Références conseil secteur public

En application des dispositions de la loi Notre du 7 août 2015,  les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) devront être arrêtés avant le 31 mars 2016. Dans l’ensemble des départements, les services de l’Etat ont élaboré et communiqué leur projet de SDCI aux collectivités et à leurs groupements.

L’une des priorités s’affichant dans ses schémas est la rationalisation de syndicats intercommunaux sur les différents territoires. Une circulaire du 27 août 2015, informant les services de l’Etat dans les départements des modalités d’application des dispositions de la loi NOTRE préconise que les SDCI doivent organiser la suppression des structures syndicales faisant double emploi avec d’autres structures syndicales ou des EPCI à fiscalité propre (cas des syndicats dont le périmètre est inférieur à ceux des EPCI actuels ou envisagés dans le SDCI, syndicats exerçant des compétences dont la loi prévoit le transfert obligatoire entre 2017 et 2020 aux EPCI). De nombreux syndicats ont ainsi vocation à disparaître dans la mise en oeuvre des projets de SDCI.

Or, la dissolution de syndicats de communes peut engendre des difficultés pour les communes dans l’organisation des compétences restituées.

Le législateur offre plusieurs dispositifs permettant à deux personnes publiques de mettre en oeuvre une organisation commune dans l’exercice d’une compétence.

Les prestations de services constituent des interventions en dehors du périmètre de l’EPCI. Elles ne peuvent cependant avoir qu’un caractère marginal par rapport à l’activité globale de l’établissement[1]. De même la prestation doit répondre à un intérêt public (Rep. Min. à la question n°77105 du 31 janvier 2006 publiée au JOAN).

Les dispositions de l’article L.5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, par renvoi à l’article L.5215-27 du même code, autorisent les communautés d’agglomération à réaliser des prestations de services pour le compte de collectivités extérieures. Le recours aux prestations de service par les communautés de communes est beaucoup plus restreint car cela nécessite une habilitation statutaire.

Les conditions de mise en œuvre d’une prestation de services sont les suivantes :

  • Les prestations de services doivent se situer dans le champ d’intervention des compétences de l’EPCI ;
  • Les prestations de service doivent s’inscrire dans le cadre d’une convention entre les personnes publiques concernées ;
  • Cette convention doit prévoir l’objet de la prestation et les relations financières entre les co-contractants :
    • confier des actes liés à la réalisation d’une opération précise par voie de contrat, pour une partie limitée et définie ;
    • déterminer le remboursement de la part du bénéficiaire de la dite-opération.
  • Les prestations de services sont qualifiées de marchés publics par l’article 1er du code des marchés publics (Rep. Min. à la question n°17211 du 13/10/2005 publiée au JO Sénat) : celles-ci sont donc soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence au-delà du seuil de 25 000€, notamment si la convention est conclue à titre onéreux.

Budgétairement, ces prestations doivent être financées par l’EPCI pour le compte d’une collectivité extérieure.  Il est donc prévu deux mécanismes à l’article L.5211-56 du CGCT :

  • Lorsque la prestation consiste à rendre un service, les dépenses et les recettes afférentes à la prestation sont inscrites dans un budget annexe et assujetties à la TVA.
  • Lorsque la prestation consiste à réaliser des travaux, l’opération est suivie au compte de tiers (458) qui doit être équilibré en dépenses et en recettes.

En outre, le législateur prévoit également la possibilité pour un EPCI de faire bénéficier une collectivité extérieure d’un équipement communautaire. Prévue à l’article L.1311-7 du CGCT, la convention d’utilisation de biens permet, non pas à une communauté d’intervenir à l’extérieur de son périmètre, mais à une collectivité extérieure d’utiliser un équipement collectif dont la communauté est propriétaire.

[1] Préconisation issue du guide de l’intercommunalité publié en 2006