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Un EPCI qui a adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) au 1er janvier 2018, devient compétent pour moduler la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

L’article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 a institué la TASCOM, pour financer le régime de sécurité sociale des indépendants (RSI). L’article 77 de la loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 a organisé son transfert aux communes ou EPCI.

Sont imposables à la TASCOM, les magasins de commerce de détail[1], les produits vendus pouvant faire l’objet uniquement de transformations mineures tels le reconditionnement qui remplissent les conditions suivantes :

  • L’établissement est présent au 1er janvier de l’année pour laquelle la taxe est due,
  • Un surface de vente supérieure à 400m² (hors surfaces de stockage donc). La surface de vente s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, et ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ;
  • Ouverture de l’établissement postérieure au 1er janvier 1960 ;
  • Un chiffre d’affaires annuel supérieur à 460 000€ sur une année civile (pas de proratisation pour les ouvertures en cours d’année) ;

 

Le seuil de superficie à partir duquel l’établissement est imposé ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée excède 4000m².

Cette taxe est de droit, elle ne fait pas l’objet d’une instauration (page 9, chapitre 2, point 34, bulletin officiel des impôts 6 F-1-12 du 09 mars 2012). Par conséquent, le conseil communautaire n’a pas besoin de l’instituer.

La taxe se calcule par l’application d’un tarif au mètre carré, sur la surface imposable. Ce tarif est de 5,74€/m² lorsque le chiffre d’affaires au m² (rapport du CA de l’établissement sur la surface imposable à la TASCOM) est inférieur à 3000€, de 34,12€ lorsque le CA/m² est supérieur à 12 000€, et déterminé à l’aide d’une formule entre ces deux seuils. Lorsque la surface de vente imposable est supérieure à supérieure à 3000m². Un réduction de 20% est applicable pour les surfaces commerciales dont e chiffre d’affaires annuel au m² est au plus égal à 3800€, et pour les activités de vente de véhicules automobiles, machinisme agricole, matériaux de constructions et meubles à usage d’habitation.

 

L’organe délibérant bénéficiaire de la taxe, le conseil communautaire en FPU ou la commune en fiscalité additionnelle, a la faculté de moduler le montant de la taxe due par le redevable, par un coefficient compris entre 0,8 et 1,2[2]. Ce coefficient ne peut varier de plus de 0,05 points chaque année : la première année d’utilisation de la modulation, le coefficient doit donc être compris entre 0,95 et 1,05.

La délibération fixant le taux de modulation de la taxe doit être pris avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante.

Il faudra questionner les services fiscaux sur l’existence de coefficients de modulation adoptés par les communes avant le passage en FPU : ceci pourra avoir une incidence puisque le conseil communautaire doit adopter un taux de modulation unique sur son territoire.

Le cas échéant, ces modulations continuent de s’appliquer la première année d’application de la FPU (2018), mais doivent faire l’objet d’une délibération du conseil communautaire avant le 01/10/2018.

[1] Vente de produits dans l’état où elles sont achetées. Ne sont donc pas concernés les grossistes, les activités de prestations de services, les établissements qui transforment les produits ou vendent des produits transformés, y compris par découpe ou cuisson.

[2] Le coefficient ne doit contenir que deux décimales.

La compétence ZAE est une compétence obligatoire des EPCI depuis le 1er janvier 2017. Aucun texte juridique n’impose aux EPCI d’acquérir lors de la prise de compétence ZAE les terrains propriétés des communes, ou sur un quelconque calendrier. Les EPCI auront par contre l’obligation d’acquérir les terrains avant la vente, étant les seuls à pouvoir les commercialiser.

Dans ce cas de figure de l’absence de rachat des terrains par l’intercommunalité, le budget annexe communal n’est pas clos, mais les seules écritures susceptibles de l’impacter sont celles relatives au transfert de propriété dans l’hypothèse où un preneur de terrains aurait été trouvé. Il s’agit donc des écritures de cession d’immobilisations, pour faire entrer lesdits terrains dans le budget annexe intercommunal avant la vente effective.

Les communes disposant d’un budget annexe ZAE, alors même qu’elles n’ont plus la compétence, sont fortement incitées par la DGFIP à les clôturer.

La clôture des budgets annexes conduirait à intégrer les terrains à commercialiser (opérations de stock, classe 3), dans le budget principal de la commune. Les terrains auront alors vocation à rester dans le budget principal de la commune dans l’attente du transfert de propriété à l’EPCI (transfert en pleine propriété) pour permettre leur vente.

Il s’agit là d‘opérations de stocks, qui sont sans incidences sur les dépenses réelles de fonctionnement.

1) Rappel des enjeux liés aux bases minimum de CFE

Conformément à l’article 1647 D du code général des impôts (CGI), les entreprises et professionnels sont tenus d’acquitter a minima une cotisation de CFE « plancher », établie à partir d’une base fixée par délibération des communes ou des EPCI. On parle ainsi de « bases minimum de CFE ». Sans ce dispositif, certaines professions ou indépendants verseraient une cotisation de CFE très faible, étant donné la surface de leur locaux professionnels.

Six montants de bases minimum sont en réalité à définir (un par tranche de chiffre d’affaires), à l’intérieur de bornes plancher et plafond, selon le barème suivant :

Barème des montants de base minimum par tranche de chiffre d’affaires (art.1647 D du CGI)

 

2) Le cas des EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2018 (suite à un changement de régime fiscal)

Pour les EPCI ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2018 pour la première fois, ce sont les bases minimum de CFE votés par les communes ou les EPCI l’année précédente qui s’appliquent sur le territoire communautaire pour l’exercice 2018. Mais par délibération prise avant le 1er octobre 2018, ces EPCI peuvent définir des montants uniformes de bases minimum, qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire communautaire, à compter de l’exercice 2018. A défaut de délibération, les montants de bases minimum seront égaux à la moyenne pondérée de ces bases, relevée sur le territoire en 2018.

Le fait que les EPCI délibèrent sur des montants uniques et uniformes de bases minimum (par tranche de chiffre d’affaires), peut se traduire par des variations importantes (à la hausse et/ou à la baisse) de montants, sur le territoire des différentes communes membres. Le législateur a ainsi donné la possibilité à ces EPCI de mettre en place un dispositif de convergence progressive de ces différents montants (convergence vers le montant unique décidé par l’EPCI), sur une période maximum de 10 ans.

 

3) Le dispositif de convergence des bases minimum de CFE pour les EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2018 pour la première fois

Principe

Les EPCI ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2018 pour la première fois, et qui délibèrent avant le 1er octobre 2018 afin de fixer la base minimum de CFE applicable aux différentes catégories de redevables (par tranche de chiffres d’affaires), peuvent, sous certaines conditions, décider d’accompagner l’institution de cette base minimum d’un dispositif de convergence.

Date limite d’instauration

Les EPCI mentionnés ci-avant n’ont qu’une seule « fenêtre de tir » pour mettre en place ce dispositif de convergence : ils doivent délibérer dessus avant le 1er octobre 2018.

 Nécessité d’un écart entre les bases minimum

Le dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’EPCI et celle qu’il a fixé (ou qu’il compte fixer) est supérieur à 80 % (ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires).

Durée du dispositif

La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans (la durée peut ainsi être fixée à 5 ans par exemple).

Effet et calcul de la convergence

Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2018 à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l’EPCI et, d’autre part, celles qu’il a fixées (ou compte fixer), sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue.

 

Notre cabinet est en capacité de simuler très précisément l’impact financier et fiscal pour votre Communauté, résultant de l’application de montants uniformes de bases minimum, avec mise en place (ou non) du dispositif de convergence progressive de ces montants : simulations de la variation du montant total de CFE perçu par la Communauté et des variations de cotisations pour chaque catégorie de redevables concernés, selon différents scénarios.

 

Les notifications de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et du Fonds de Péréquation FPIC seront mis en ligne respectivement 2ème quinzaine de mars et 2ème quinzaine d’avril sur le site de la DGCL (ici).

Seuls les départements auront leurs notifications de DGF plus rapidement, la 1ère quinzaine de mars.

 

Pour accéder au calendrier complet de notification de la DGCL, c’est par ici

Le législateur est revenu en loi de finances pour 2016 sur la disparition programmée de la demi-part fiscale supplémentaire des veufs ou veuves. Cette demi-part supplémentaires a été rétablie. Cette modification rend difficile le calcul des bases prévisionnelles 2016 de taxe d’habitation. Les dégrèvements accordés modifient les valeurs de références pour le calcul des exonérations et des bases prévisionnelles, qui seront connus trop tardivement pour être intégrés aux bases prévisionnelles.

Ainsi, les bases prévisionnelles 2016 de taxe d’habitation ont été notifiées sans corriger ce biais et sont donc surestimées. Les services fiscaux estiment au niveau national cette surévaluation à +2%, toutefois la réalité de la surestimation dépend du territoire de chaque collectivité.

Les bases définitives seront connus en décembre 2016. D’ici là, pour la préparation budgétaire, il semble prudent de diminuer le produit fiscal attendu de taxe d’habitation de 2% à 3%.

La Commission des Lois du Sénat a adopté un projet de loi prévoyant le report de la mise en oeuvre effective des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) au 1er janvier 2018. Pour cela, les commissions départementales de coopération intercommunales (CDCI) auront jusqu’au 31 juillet 2016 pour adopter des amendements et préciser les regroupements d’EPCI concernés dans leur département.

Ce projet de loi sera examiné en séance courant avril 2016.

Source : La Gazette des communes (lire ici)

Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) qui sont en cours de discussion dans chaque département, doivent aboutir à des fusions ou créations d’EPCI pour le 1er janvier 2017. Ce délai est jugé trop court pour pouvoir se préparer à la fusion, et les associations d’élus ont déjà fait remonté cette préoccupation.

Deux propositions de lois sont déposées pour repousser au 1er janvier 2018, la date d’entrée en vigueur des arrêtés de fusion. L’un propose de donner la main à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) qui serait alors compétente pour proposer une date de mise en oeuvre, l’autre propose de laisser les intercommunalités concernées par un projet de fusion s’exprimer pour choisir la date d’entrée en vigueur.

Rappelons que le cadre de la réforme territoriale impose une prise d’arrêté préfectoral avant le 31 décembre 2016, celui-ci devant nécessairement indiquer la date de mise en oeuvre, mais que le législateur n’a pas imposé d’entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Lors des précédentes commissions départementales de coopération intercommunale de 2010, il y a ainsi eu des cas de fusions différées. Une circulaire impose par contre une entrée en vigueur des arrêtés de fusion / créations d’EPCI au 1er janvier 2017, mais une circulaire n’a pas force de loi.

Source : Maire Info (lire ici)

Valls a annoncé hier que le Gouvernement allait reporter à 2017 l’application de la réforme de la DGF. Réforme maintenue mais entrée en vigueur pour 2017.

Les services du Ministère des Finances dévoilent au sein du “jaune” annexé au projet de loi de finances pour 2016, la liste des “pistes à explorer” pour “optimiser” (donc réduire) la dépense publique. Parmi ces pistes est évoqué sans détour une réforme du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), fonds qui rembourse aux collectivités territoriales la TVA grevant leurs investissements, mais aussi une ponction sur leur fond de roulement, leur trésorerie placée au Trésor.

Ainsi, Bercy a recensé les dépôts des collectivités auprès du Trésor Public, pour évaluer l’ampleur du prélèvement qui pourrait être opéré. Cette mesure reviendrait notamment à pénalisé les collectivités qui épargnent en vue d’un investissement et pour éviter un recours à l’emprunt trop fort.

L’Observatoire des Territoires et le CGET ont mis en place un outil gratuit de simulation cartographique des nouveaux territoires liés aux nouveaux seuils minimaux de population de la loi NOTRE.

de population de 5 000 à 15 000 habitants. Des dérogations pour les zones de montagne et les territoires peu denses seront possibles, avec un seuil minimal de 5 000 habitants. En outre, les intercommunalités récemment constituées de 12 000 habitants pourront être maintenues. Cet outil comprend un didacticiel pour redessiner leur périmètre à l’aide de l’’outil cartographique en ligne. Celui-ci permet de regrouper des communes ou des EPCI, d’agréger des indicateurs, tels que la population, et ainsi de tester des scénarii qui permettront de respecter les nouveaux critères légaux.

Outil de simulation cartographique des fusions d’EPCI