L’article 79 du PLF 2019 a introduit une refonte de la dotation d’intercommunalité (voir article du 3 octobre 2018, « La réforme de la dotation d’intercommunalité pour 2019 »). Cet article a fait l’objet de nombreux amendements qui ont été adoptés en séance publique le 8 novembre par l’Assemblée nationale.  

Le cabinet EXFILO vous propose un résumé des nouvelles dispositions prises dans le cadre de cette réforme.

Augmentation de 30 M€ de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité

Un amendement modifie la rédaction de l’alinéa 28 de l’article 79 du PLF 2019. Celui-ci vise à ce que l’augmentation de 30 M€ de l’enveloppe nationale de dotation d’intercommunalité puisse s’inscrire dans la durée. En effet, l’alinéa 28 de l’article 79 du projet de loi de finances limitait à la seule année 2019 l’augmentation de 30 millions d’euros de l’enveloppe nationale de dotation d’intercommunalité. Ainsi, la hausse de la dotation d’intercommunalité de 30 M€ aura lieu chaque année à compter de 2019.

Déplafonnement du montant de la dotation d’intercommunalité pour les EPCI à fiscalité propre ayant décidé de changer de catégorie juridique au 1er janvier 2019

Les députés ont adopté un amendement qui prévoit un déplafonnement en 2019 seulement, du montant de la dotation d’intercommunalité par habitant perçu par rapport à 2018 pour les EPCI à fiscalité propre qui ont décidé de changer de catégorie juridique au 1er janvier 2019 (et qui pourra être supérieur à 110 %). L’objectif de cette mesure est de « ne pas remettre en cause les projets locaux » des EPCI concernées qui ont « pu intégrer dans leur projet de territoire des projections de dotation d’intercommunalité ».

Le coût de cette mesure est évalué à 7 M€. Et afin de ne pas répercuter ce coût sur les autres EPCI non concernées, le montant de l’augmentation de l’enveloppe de dotation d’intercommunalité est donc relevé de 30 à 37 M€ pour 2019 (montant financé par une minoration des composantes forfaitaires et compensatrices du bloc communal).

Neutralisation des effets de la réforme sur la Polynésie française

Le même amendement règle également la situation des deux EPCI de Polynésie française. En effet, l’article L. 5842‑8 du code général des collectivités territoriales fixe le montant de la dotation allouée aux deux communautés de communes de Polynésie française en faisant référence au montant unitaire par habitant de l’enveloppe, fixé pour chaque catégorie juridique. Ces enveloppes, et donc ces montants unitaires, étant supprimées par la réforme, il convient d’en tirer les conséquences en actualisant le calcul de la dotation versée aux EPCI à fiscalité propre polynésiens, ce qui permet de neutraliser les effets de la réforme sur la Polynésie.

Un amendement visant à rééquilibrer la réforme de la dotation d’intercommunalité des CA

Un amendement présenté par le Gouvernement vise à rééquilibrer la réforme inscrite en PLF en faveur des Communautés d’agglomération (CA).

Dans l’exposé sommaire, l’amendement rappelle que « l’article 79 du projet de loi de finances prévoit que les EPCI à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale atteint un certain niveau peuvent bénéficier d’une stabilité de leur dotation d’intercommunalité, dans le cas où celle-ci serait spontanément en diminution par rapport au montant par habitant notifié l’année précédente. Ce niveau est fixé à 0,40 pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles tandis qu’il est fixé à 0,50 pour les communautés de communes ».

Par ailleurs, le projet de loi prévoit également que le CIF des métropoles soit pondéré par un coefficient de 1,2 afin de tenir compte des compétences départementales qu’elles exercent au titre du IV de l’article 5217-2 du CGCT.

Ce coefficient permet de corriger un défaut dans la construction du CIF car si l’exercice des compétences départementales « se traduit en pratique par une intégration intercommunale plus forte, le calcul du CIF n’en tient pas compte puisqu’aucune ressource fiscale spécifique n’est associée à ces nouvelles compétences ».

L’amendement propose donc de rééquilibrer cette situation en abaissant à 0,35 le seuil d’accès à la garantie pour les CA, CU et métropoles, tout en diminuant parallèlement à 1,1 le coefficient appliqué au CIF des métropoles. Il résulterait de ces modifications que :

  • 20 des 22 métropoles auraient un CIF supérieur à 0,35 : la modification reste toutefois neutre sur cette catégorie d’EPCI ;
  • 137 des 222 CA auraient un CIF supérieur à 0,35, et pourraient potentiellement bénéficier d’une stabilité de leur dotation en cas de diminution spontané de son montant (contre 73 sur 222 CA comme le prévoyait le projet de loi).

Le seuil des CC est resté à 0,5.

14 CA supplémentaires éligibles à une garantie de dotation

Environ 114 Communautés d’Agglomération (CA) vont perdre plus de 5 % de Dotation d’intercommunalité dont certaines plus de 50 %, et que cette perte serait au moins aussi importante que celle engendrée par la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP),

Afin de ne pas pénaliser les Communautés les plus pauvres, un amendement permet de porter le seuil de garantie de 50 % à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie. Selon les auteurs de l’amendement, cette modification permettrait d’accorder une garantie à 14 CA supplémentaires (selon les chiffres 2018).

Mesures concernant le CIF des communautés de communes

Un amendement propose d’intégrer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes les redevances d’assainissement et d’eau potable.

Selon l’exposé sommaire, « il s’agit d’aligner le calcul du CIF des communautés de communes avec le calcul du CIF des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, qui intègre déjà la redevance d’assainissement, tout en étendant la mesure à la redevance d’eau potable ».

Notification de la DGF

Dans un objectif de « qualité d’accès à l’information » et de « transparence » en ce qui concerne la communication des données relatives aux dotations de l’État, un amendement prévoit que l’arrêté de notification des attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF), précise également les motifs des variations, par rapport à l’année précédente.

 

Par contre, la contribution au redressement des comptes publics prélevée sur la DGF, la minoration de la DGF, continue à être mutualisée entre tous les EPCI et non plus calculée selon les recettes propres de chaque intercommunalité. Pour en savoir plus, vous pouvez lire cet article et voir cette vidéo explicative.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

A propos du financement de la gestion des eaux pluviales urbaines, la Loi de finances pour 2015 a supprimé la possibilité pour les Collectivités d’instaurer une taxe spécifique. L’Instruction rappelle néanmoins que s’agissant d’un service public administratif, il demeure à la charge du budget principal des collectivités. Le service ne peut donc pas être financé par les redevances perçues au titre de l’assainissement collectif.

Paradoxalement, cette distinction entre service public administratif (gestion des eaux pluviales urbaines) et service public industriel et commercial (assainissement collectif et non collectif) réintroduit une capacité pour les E.P.C.I. de financement du budget annexe « assainissement » par le budget général.

En effet, l’Instruction du 28 août 2018 se réfère à une circulaire du 12 décembre 1978 pour la détermination d’une participation forfaitaire des dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget « assainissement » par le budget principal au titre de la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Cette participation varie en toute logique en fonction du caractère unitaire ou séparatif des réseaux de collecte des eaux usées/pluviales : la circulaire du 12 décembre 1978 propose ainsi des taux variant entre 10% pour les seules charges d’entretien lorsque les réseaux sont entièrement séparés et jusqu’à 30% pour les charges d’entretien et 50% pour les amortissements techniques et les intérêts des emprunts lorsque les réseaux sont unitaires.

A l’heure où les territoires travaillent sur l’harmonisation des tarifs aux usagers qui accompagne en général le transfert de la compétence « assainissement collectif », cette disposition, si sa portée reste mesurée, constitue un mécanisme à intégrer aux réflexions en cours.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

 

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

En conséquence, l’Instruction invite les Préfets à interroger les E.P.C.I. qui exercent aujourd’hui une compétence « assainissement » pour que ceux-ci indiquent si cette compétence intègre la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Le cas échéant, un transfert formalisé de cette nouvelle compétence sera nécessaire.

Pour les E.P.C.I. en fiscalité professionnelle unique, cela implique ainsi une évaluation des moyens mobilisés en fonctionnement et en investissement pour la gestion des eaux pluviales urbaines, une validation par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées puis par les Communes et enfin des retenues sur les attributions de compensation versées par l’E.P.C.I. aux Communes.

L’examen ce jeudi 5 juillet 2018 en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale de la proposition de Loi sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités a donné lieu à deux évolutions notables par rapport au texte initial déposé en début d’année.

Les Députés avaient rétabli la version première du texte en Commission au mois de Juin, prenant acte de l’échec de la Commission Mixte Paritaire du mois de Mai. Ainsi, contrairement au vœu des Sénateurs d’un maintien des compétences « eau » et « assainissement » parmi les compétences optionnelles, leur caractère obligatoire, à compter de 2020, voire de 2026 avait été acté.

A l’occasion de l’examen du texte en séance du jeudi 5 juillet, plusieurs éléments des débats précédents sont revenus sur la table. Toutefois, les Députés de la majorité ont maintenu le cap en ce qui concerne, d’une part, le transfert au titre des compétences obligatoires à moyen terme des services publics de l’eau et de l’assainissement et, d’autre part, l’exclusion des Communautés d’Agglomération du dispositif dit « Ferrand-Fesneau ». Ce dispositif permet aux seules communautés de communes qui n’exercent pas les compétences à la promulgation de la Loi, de reporter le transfert au-delà de 2020 et jusqu’en 2026 au maximum, dès lors qu’une minorité de blocage, portée par 25% des Communes représentant 20% des habitants, s’oppose par délibération au transfert.

Deux amendements notables ont toutefois été adoptés par les Députés, dans le droit fil de la déclaration liminaire de Madame la Ministre.

Le premier amendement répond à une attente des territoires qui exerçaient à titre optionnel et partiellement la compétence « assainissement » : près de la moitié des communautés de communes concernées par l’application éventuelle du dispositif « minorité de blocage » assurent d’ores et déjà la mission de l’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.). Une interprétation littérale de l’article 1 de la proposition de Loi (« une Communautés de communes qui n’exerce pas, à la date de la promulgation de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences… ») pouvait laisser penser qu’elles seraient de fait exclues du bénéfice du dispositif.
Les Députés ont précisé le principe du report sous condition jusqu’en 2026 était ouvert aux Communautés qui exercent uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif.

Le second amendement revient sur le caractère « non sécable » de la compétence assainissement. Si un arrêt du Conseil d’Etat avait dès 2013 inclus la gestion des eaux pluviales dans la compétence assainissement, les Députés ont précisé que le caractère insécable valait uniquement pour les Métropoles, Communautés urbaines et Communautés d’agglomération.
Ainsi, pour les Communautés de communes, les Députés proposent que la mission traitement des eaux pluviales puisse demeurer communale. Si toutefois, elle est exercée au niveau intercommunal, il s’agira d’une compétence facultative.

Le long parcours de la proposition de Loi dite « Ferrand-Fesneau », engagé à la fin de l’année 2017, suite aux interventions du Premier Ministre et du Président de la République devant le Congrès des Maires à la fin du mois de novembre, est ainsi sur le point d’aboutir. Après la deuxième lecture au Sénat, il reviendra aux Députés d’adopter la version définitive du texte, vraisemblablement avant la fin du mois de juillet. La promulgation de la Loi pourrait dès lors intervenir mi-août.

Le 17 avril, les Sénateurs ont (enfin) examiné la proposition de Loi FERRAND-FESNEAU relative au transfert obligatoire des compétences « eau potable » et « assainissement » aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale au 1er janvier 2020.

La proposition de Loi avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Elle prévoit, entre autres, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’y oppose (Cf. les articles précédents sur le Blog EXFILO). Il s’agissait de traduire dans les textes les engagements pris par le Président de la République et le Premier Ministre devant le Congrès des Maires en Novembre 2017.

Les Sénateurs ont adopté un texte largement modifié, qui supprime toute référence à un transfert obligatoire des compétences, dont l’exercice demeurerait « optionnel » pour les E.P.C.I., qu’il s’agisse des Communautés de Communes ou des Communautés d’Agglomération.

Cette position de principe d’une abrogation des articles de la Loi NOTRe (Article 1er de la proposition de Loi votée au Sénat) ne devrait pas résister à la réunion de la Commission Mixte Paritaire (C.M.P.) à venir, puis à l’examen conclusif par l’Assemblée Nationale, qui entérinera la version finale du texte.

Les Sénateurs ont sur ce point repris la version initialement votée en … février 2017, avec le soutien des principales associations d’élus locaux.

Toutefois, au-delà des positions de principe et des logiques d’affrontement (les « territoires » contre « Paris », l’ensemble des groupes politiques contre LREM), les Sénateurs ont également identifié des pistes d’évolution du texte qui pourraient être débattues à l’occasion de l’examen par la C.M.P., puis par l’Assemblée Nationale. Il s’agit notamment :

  • De l’extension du régime dérogatoire aux Communautés d’Agglomération, à ce jour seules les Communautés de Communes étant concernées par le dispositif FERRAND-FESNEAU ;
  • De la distinction « eaux usées » et « eaux pluviales », reprise à l’article 2 de la proposition de Loi ;
  • De l’exonération d’établir des budgets annexes distincts pour les S.P.I.C. « eau » et « assainissement » (Article 1 ter)
  • Du relèvement du plafond de 3 000 à 5 000 habitants en deçà duquel une Collectivité peut financer les budgets annexes par une subvention du budget général (Article 1 quater) ;
  • De prévoir une rétrocession des revenus tirés par une Commune (redevance) des équipements mis à disposition de l’intercommunalité (Article 1 quinquies) ;
  • De rendre obligatoire le transfert des soldes des budgets annexes communaux à l’occasion du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à l’intercommunalité (Article 1 sexies).

Autant de points, dont la portée n’est pas identique, qui devraient se retrouver à l’ordre du jour des Sénateurs et Députés réunis au sein de la Commission Mixte Paritaire, dans les semaines à venir…

En matière de financement de compétences transférées, l’intercommunalité est caractérisée par l’existence de deux régimes fiscaux foncièrement différents, la fiscalité additionnelle et la fiscalité professionnelle unique.

Harmoniser le financement des compétences transférées - EXFILO

Harmoniser le financement des compétences transférées – EXFILO

Dans notre article du 15 janvier 2018 « Et la DCRTP devient une variable d’ajustement », nous vous informions de l’intégration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) dans les variables d’ajustement. Pour mémoire, ces variables d’ajustement permettent d’abonder les montants de la DGF.

En s’intéressant de plus près à ce mécanisme, nous nous sommes aperçus que les montants 2018 de DRCTP notifiés par la DGFiP sont restés inchangés par rapport à 2017 (vérification faite uniquement auprès de quelques EPCI). Ainsi, les montants de DCRTP figurant sur les états 1259 de vote des taux 2018 seraient pour la première fois prévisionnels.

En ce sens, une note d’information du 26 mars 2018, relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2018, précise que « les montants définitifs de DCRTP seront communiqués aux préfectures par les directions régionales et départementales des finances publiques (DRFIP/DDFIP) avant la fin du premier semestre de 2018 ». Autrement dit, les montants notifiés seraient bien prévisionnels.

Toutefois, dans un article[1] paru le 30 mars 2018  sur le site de la Gazette, l’auteur nous apprend que Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics, et Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre, viennent de signer un texte, excluant la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) perçue par les EPCI à fiscalité propre des variables d’ajustement.

Ce texte précise que « le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre ne sera pas mis en œuvre en 2018 », laissant donc une porte ouverte pour 2019. En définitive, les montants de DCRTP notifiés par les services de la DGFiP qui vous sont parvenus en mars correspondent bien à ceux que vous avez perçus en 2017.

Vous retrouverez l’article de la Gazette en cliquant sur le lien suivant :

http://www.lagazettedescommunes.com/557657/exclusif-letat-rend-80-millions-aux-intercos/?abo=1

[1] Exclusif : L’Etat rend 80 millions d’euros aux intercos

L’année 2017 aura été marquée par une forte instabilité quant aux dispositions de la Loi NOTRe qui prévoyait un transfert obligatoire des compétences « eau potable » et assainissement » (collectif, non collectif, eaux pluviales) aux Communautés de Communes au 1er janvier 2020.

La Circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales du 18 septembre 2017 semblait venir clore le débat que les Sénateurs avaient tenté d’ouvrir à l’occasion de leur ultime réunion en session parlementaire en février 2017. Les associations d’élus locaux ont néanmoins poursuivi leur lobbying sur la question et les interventions du Premier Ministre et du Président de la République à l’occasion du 100ème Congrès des Maires fin novembre 2017, sans remettre en cause fondamentalement les modalités du transfert de compétence, ouvraient la porte à des adaptations locales.

Depuis lors, la proposition de Loi FESNAU-FERRAND a été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Cette proposition doit maintenant être examinée par les Sénateurs. Elle prévoit, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’oppose au transfert. Ce vote doit intervenir avant le 1er juillet 2019 et être porté par au moins 25% des Communes, représentant 20% de la population.

Cette part d’incertitude règlementaire semble donc en voie d’être levée.

Toutefois, au-delà du contexte règlementaire, une seconde incertitude ayant conduit à l’ajournement par certaines Communautés de l’étude des modalités de transfert des compétences « eau » et « assainissement » demeure d’actualité. Il s’agit de la capacité des Collectivités à bénéficier des subventions des Agences de l’eau pour les études à engager. Il s’agit bien ici d’une question distincte de celle du contexte règlementaire.

Le Gouvernement a décidé à l’automne 2017 de reconduire le prélèvement sur le budget des Agences de l’Eau en 2018, pour financer notamment l’Agence Française de la Biodiversité et l’Office National de la Chasse. Un plafonnement des recettes des Agences de l’Eau a été mis en place.

Or, les Agences sont sollicitées par les Collectivités pour le financement des études de transfert de compétence « petit cycle de l’eau » (Eau potable et assainissement) et « grand cycle de l’eau » (GEMAPI et hors GEMAPI) et également toujours pour le cofinancement des travaux sur ces thématiques.

Les Conseils d’Administration des Agences, composés d’élus locaux, ont dans un premier temps tenté de s’opposer aux mesures gouvernementales, sans succès. Les Conseils d’administration devront désormais dans les mois à venir redéfinir leurs politiques de cofinancement des projets locaux, études et travaux, ce qui explique le report successif des Commissions d’examen des dossiers, de mars à juin puis septembre 2018, laissant dans l’expectative les Collectivités, qui comptent sur ces co-financements pour engager leurs études.

Les délais dont dispose la CLECT pour produire et transmettre son rapport

Depuis le 1er janvier 2017, au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique, la CLECT dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de compétence pour élaborer et transmettre son rapport évaluant le coût net des charges transférées.

Ce rapport est ensuite transmis aux communes pour adoption. Il devra être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée précisé au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du CGCT , dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission (alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI).

Le rapport doit également être transmis au conseil communautaire pour information, qui contrairement aux communes, n’a pas à délibérer dessus. Ce rapport permet de déterminer le montant des attributions de compensation des communes membres.

Qu’est-ce qu’il se passe en cas de non-respect des délais ou de désaccord ?

Conformément de l’alinéa 8 du IV de l’article 1609 nonies C du GGI, « lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département » selon une méthode définie par la loi.

Ce coût est égal :

pour les dépenses de fonctionnement : à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert ;
pour les dépenses d’investissement : à la moyenne des dépenses figurant dans les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert.

Le coût net des charges transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges.

Un amendement voté par le Sénat prévoit un assouplissement de ces règles

La mise en place de ces dispositions vise à éviter les situations de blocage lors de l’évaluation des charges et la détermination des attributions de compensation. Toutefois, pour le Sénat, ceux-ci ont introduit beaucoup de contraintes dans la procédure d’évaluation des transferts de charges.

Dans son amendement, le Sénat constate à cet effet que de nombreuses collectivités rencontrent des difficultés quant à l’élaboration et la transmission du rapport dans les délais imparties, et rappelle qu’avec le transfert de la compétence GEMAPI, les collectivités risquent à nouveau de manquer à leurs obligations.

Ainsi, afin d’accorder plus de temps à la CLECT dans sa mission et de favoriser la recherche d’un accord dans l’évaluation des charges transférées, le sénat a voté un amendement permettant de faire passer à 1 an le délai d’élaboration du rapport de la CLECT, et de supprimer le huitième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du CGI, qui a instauré le pouvoir du préfet sur évaluation du coût net.