L’article 21 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a instauré un acompte de TASCOM pour les entreprises soumises à la majoration de cette taxe en raison de leurs superficies (dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972).

Ainsi, à compter de 2017, les exploitants de surfaces commerciales supérieures à 2500 m² s’acquittent d’un acompte à hauteur de 50 % de la TASCOM due l’année suivante.

En 2017, les entreprises soumises à la majoration ont dû acquitter :
– l’intégralité de la TASCOM due au titre de 2017 ;
– un acompte, au titre de la TASCOM 2018, égal à 50 % de la taxe 2017.

Dès lors qu’il a été versé par l’entreprise au plus tard le 30 septembre 2017, l’acompte recouvré au titre de 2018 a été reversé aux collectivités locales au titre de la TASCOM 2017.

Par suite, la création de cet acompte a entraîné un pic de recettes pour certaines collectivités locales au titre de la seule année 2017. Cet effet d’aubaine ne portera que sur la seule année 2017.

En effet, à compter de 2018, ces mêmes entreprises s’acquitteront :
– du solde de TASCOM, dont le montant est égal à la différence entre la TASCOM due au titre de l’année et l’acompte versé en 2017 ;
– d’un acompte de 50 % de la taxe due pour l’année en cours au titre de la TASCOM de l’année suivante.

Compte tenu de ce surplus de recettes de TASCOM dont ont bénéficié les collectivités locales au titre de l’année 2017, le versement des premières avances au titre de l’année 2018 sera minoré. Leur liquidation sera réalisée sur la base du produit 2017 auquel est appliqué un coefficient de 0,666 => Mensualité versée en janvier 2018 au titre de la TASCOM = (produit versé en 2017 * 0,666) / 12.

En fin d’année, le montant de la TASCOM sera régularisé en tenant compte de la réalité des montants acquittés par les entreprises.

Si votre collectivité a enregistré une hausse significative de la TASCOM en 2017 par rapport à 2016 (montant définitif perçu), il est donc conseillé de ne pas prendre en compte ce montant comme référence pour la préparation budgétaire 2018. Le mieux est donc de repartir du montant notifié dans l’état de vote des taux 2017 (montant prévisionnel qui ne tenait pas compte de cet acompte) ou du montant définitif de 2016.

L’instance décisionnelle du Comité des finances locales (CFL) a approuvé à l’unanimité les propositions effectuées par son groupe de travail sur la refonte de la fiscalité locale. Ce groupe de travail, instauré il y a environ deux mois, a fait des propositions de refonte de la fiscalité locale ce 6 février 2018.

Le CFL préconise une affectation au bloc communal de la totalité de la taxe foncière bâtie et d’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’affectation intégrale de la taxe foncière bâtie au bloc communal se traduit par le transfert de la part départementale de cette taxe aux communes et intercommunalités à fiscalité propre.

En compensation, les départements bénéficieraient d’une partie de la contribution sociale généralisée (CSG).

 

Pas de compensation au travers des dotations de l’Etat

Le groupe de travail du Comité des Finances Locales a refusé toute possibilité de compensation de la suppression de la taxe d’habitation par des dotations de l’Etat. Ces dernières ne sont pas signe d’un regain d’autonomie financière des collectivités territoriales. De plus, pouvant être diminuées avec le temps, elles peuvent être sources d’incertitudes sur le long terme, comme l’ont montré les compensation pour la suppression de la part salaires de 2003, et plus récemment la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) dont la baisse est maintenant enclenchée.

 

Supprimer la TH et la remplacer par le transfert de la TFB départementale et une quote-part de TVA

La suppression de la taxe d’habitation à l’horizon 2020 est susceptible de générer à la fois une perte de l’autonomie financière des collectivités locales mais également un manque à gagner pour les blocs communaux estimé à près de 26 milliards d’euros exonérations comprises par la Direction Générale des Finances publiques (il s’agit du produit de la taxe d’habitation).

Le transfert au bloc local de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (FB) permettrait de compenser 16 milliards d’euros, et il resterait alors 10 milliards d’euros de manque à gagner, qui seraient compensés par l’affectation au bloc communal d’une part de la TVA.

Le CFL a abandonné le principe de territorialisation (localisation) des impôts au bénéfices des communes et de leurs groupements. En effet, territorialiser la TVA, c’est à dire calculer la TVA au niveau de chaque établissement et donc l’affecter à un territoire, reviendrait à attribuer 40% de la TVA nationale aux collectivités locales d’Île-de-France. Le CFL propose donc que la TVA reste calculée nationalement, et que chaque collectivité bénéficie d’une quote-part de ce gâteau national. La méthode de détermination de ces quote-parts reste encore à déterminer.

Par ailleurs, même si des impôts sont transférés au bloc local, ceci ne compensera pas forcément collectivité par collectivité, la perte de produit fiscal de la taxe d’habitation, et un mécanisme complémentaire de garantie des ressources (prélèvement sur les collectivités qui recevraient plus, reversement aux collectivités qui recevrait moins) sera probablement à mettre en place.

 

Pour les Départements, en compensation de la perte de leur taxe sur le foncier bâti, le CFL propose à nouveau de leur affecter une part de la CSG, avec une possibilité que les taux de CSG soient modulables. Le président du CFL a également évoqué la possibilité d’un taux additionnel de CSG. Le transfert de la CSG est une mesure qui avait déjà été proposée par le CFL lors de la séance du 16 juillet 2014.

 

Qu’en sera-t-il pour le pouvoir de vote des taux ?

La suppression de la taxe d’habitation entraînera indéniablement une perte de l’autonomie financière des collectivités locales. Le transfert de la part départementale de taxe foncière bâtie permettant au bloc communal de maintenir un pouvoir de vote des taux de cette taxe, la compensation par une part de TVA ne donne aucune autonomie financière aux collectivités locales sur cette taxe. Le principe de territorialisation ne s’appliquant pas pour la TVA, cette part n’évoluera qu’en fonction de l’évolution nationale de la TVA. Si cette dernière augmente de 5%, la part de TVA de chaque commune et chaque EPCI augmenterait alors aussi de 5%.

L’exonération de 80% des contribuables de la taxe d’habitation à horizon 2020 engagée dans le projet de loi de finances pour 2018, n’est pas une mesure toujours bien comprise. En effet, dans l’esprit de beaucoup, il s’agit d’une quasi suppression pour les contribuables concernés, c’est à dire qu’à horizon 2020, 80% des contribuables ne paieront plus la taxe d’habitation (moyenne nationale pouvant fortement varier localement).

Or le projet de loi de finances pour 2018 en cours de discussion, ne met pas en oeuvre la suppression ou l’exonération, mais le dégrèvement. Qu’est-ce que le dégrèvement ? C’est l’Etat qui prend en charge la cotisation du contribuable concerné dans une certaine limite. En l’occurrence, pour la mesure Macron, l’Etat prend en charge la cotisation des contribuables concernés à concurrence du taux de taxe d’habitation voté en 2017.

Ainsi, les contribuables dégrevés ne paieront plus leurs cotisations … sauf si le taux de taxe d’habitation de leur commune et de leur communauté augmente par rapport à 2017 (de manière consolidée). Il ne s’agit pas d’une suppression, si les communes et EPCI augmentent leur taux de taxe d’habitation par rapport à 2020, il y aura bien une cotisation supplémentaire à payer.

Face à une potentielle incompréhension explosive entre le Gouvernement et les contribuables électeurs, qui s’apercevraient en 2020 qu’ils continueront à payer de la taxe d’habitation, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un mécanisme de plafonnement du taux de taxe d’habitation.

 

Deux réflexions à ce stade :

  1. Le plafonnement du taux de la taxe d’habitation va forcément être introduit pour éviter un effet d’aubaine important, et rendu possible en l’état actuel du projet de loi de finances pour 2018 : en effet, puisque les contribuables (80% d’entre eux) vont bénéficier d’une réduction importante de leur cotisation, les communes et intercommunalités pourraient être tentées d’augmenter de manière importante leur taux de taxe d’habitation, pour augmenter leur produit fiscal à moindre coût. Cette hausse serait supportée par les contribuables, qui dans le même temps bénéficieront d’une importante baisse de cotisation, qui pourra rendre la hausse des taux indolore.
  2. La taxe d’habitation est un impôt avec « un pied dans la tombe ». Avec cette réforme, quelle légitimité et quelle égalité pour un impôt qui ne concernerait que 20% des contribuables ? D’autant plus si le Gouvernement plafonne le taux …

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est un impôt qui est destiné à financer la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe locale est mise en place par une commune ou un groupement.

Cette taxe s’applique aux propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

Vers un non surfinancement de la compétence? 

Le tribunal administratif de Lyon dans une décision du 29 janvier 2015 est venu annuler les délibérations de la Métropole de Lyon fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2014. Confirmé par une jurisprudence du Conseil d’Etat, ce jugement évoque l’idée que la TEOM « n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses ».

 

Le juge administratif semble veiller à travers cette décision à ce que le rapport entre les recettes et les dépenses de la TEOM ne doit pas être manifestement disproportionné. Le produit de la TEOM, et donc son taux, ne doit pas servir à financer autre chose que les dépenses relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés.

 

La communauté peut se substituer à ses communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) afférente aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent.

A ce titre, les communautés en fiscalité additionnelle (FA) ont la possibilité de choisir un régime spécifique de la fiscalité éolienne unique (FEU). Dans ce régime, la communauté doit obligatoirement verser une attribution aux communes d’implantation des éoliennes ainsi qu’aux communes limitrophes membre de la communauté . Cette attribution vise à compenser les nuisances environnementales liées à la présence des installations éoliennes.

Le conseil communautaire est libre de fixer le montant de cette attribution dans le respect d’une condition de plafond. En effet, cette attribution ne peut pas être supérieure à la somme des produits de CFE et d’IFER perçus sur ces installations.

Contrairement au régime de la FEU, il n’existe pas un mécanisme spécifique de partage de la fiscalité éolienne en régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). En effet, les EPCI à FPU perçoivent l’intégralité de la fiscalité éolienne. C’est d’ailleurs pour cela que certaines communes sont réticentes à intégrer un EPCI à FPU pour développer des projets éoliens en l’absence de fiscalité directement allouée aux communes d’accueil.

Afin d’atténuer la perte de fiscalité pour les communes, le législateur a prévu différents mécanismes de répartition des recettes fiscales. Ainsi, les EPCI et les communes peuvent s’accorder sur une redistribution des richesses fiscales notamment au travers :

l’attribution de compensation (AC) : révision libre par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées ;
la dotation de solidarité communautaire (DSC) : La répartition doit tenir compte de deux critères obligatoires : l’importance de la population et le potentiel fiscal ou financier par habitant. Le conseil communautaire peut aussi décider d’inclure d’autres critères de répartition après s’être conformé à ceux déterminés par la loi.
les fonds de concours : les fonds de concours peuvent être versés entre les communautés (ou les métropoles) et leurs communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

1) Rappel des enjeux liés aux bases minimum de CFE

Conformément à l’article 1647 D du code général des impôts (CGI), les entreprises et professionnels sont tenus d’acquitter a minima une cotisation de CFE « plancher », établie à partir d’une base fixée par délibération des communes ou des EPCI. On parle ainsi de « bases minimum de CFE ». Sans ce dispositif, certaines professions ou indépendants verseraient une cotisation de CFE très faible, étant donné la surface de leur locaux professionnels.

Six montants de bases minimum sont en réalité à définir (un par tranche de chiffre d’affaires), à l’intérieur de bornes plancher et plafond, selon le barème suivant :

Barème des montants de base minimum par tranche de chiffre d’affaires (art.1647 D du CGI)

 

2) Le cas des EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Pour les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou pour ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, ce sont les bases minimum de CFE votés par les communes ou les EPCI l’année précédente qui s’appliquent sur le territoire communautaire pour l’exercice 2017. Mais par délibération prise avant le 1er octobre 2017, ces EPCI peuvent définir des montants uniformes de bases minimum, qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire communautaire, à compter de l’exercice 2018. A défaut de délibération, les montants de bases minimum seront égaux à la moyenne pondérée de ces bases, relevée sur le territoire en 2017.

Le fait que les EPCI délibèrent sur des montants uniques et uniformes de bases minimum (par tranche de chiffre d’affaires), peut se traduire par des variations importantes (à la hausse et/ou à la baisse) de montants, sur le territoire des différentes communes membres. Le législateur a ainsi donné la possibilité à ces EPCI de mettre en place un dispositif de convergence progressive de ces différents montants (convergence vers le montant unique décidé par l’EPCI), sur une période maximum de 10 ans.

 

3) Le dispositif de convergence des bases minimum de CFE pour les EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Principe

Les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, et qui délibèrent avant le 1er octobre 2017 afin de fixer la base minimum de CFE applicable aux différentes catégories de redevables (par tranche de chiffres d’affaires), peuvent, sous certaines conditions, décider d’accompagner l’institution de cette base minimum d’un dispositif de convergence.

Date limite d’instauration

Les EPCI mentionnés ci-avant n’ont qu’une seule « fenêtre de tir » pour mettre en place ce dispositif de convergence : ils doivent délibérer dessus avant le 1er octobre 2017 (après il sera trop tard).

 Nécessité d’un écart entre les bases minimum

Le dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’EPCI et celle qu’il a fixé (ou qu’il compte fixer) est supérieur à 80 % (ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires).

Durée du dispositif

La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans (la durée peut ainsi être fixée à 5 ans par exemple).

Effet et calcul de la convergence

Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2017 à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l’EPCI et, d’autre part, celles qu’il a fixées (ou compte fixer), sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue.

 

Notre cabinet est en capacité de simuler très précisément l’impact financier et fiscal pour votre Communauté, résultant de l’application de montants uniformes de bases minimum, avec mise en place (ou non) du dispositif de convergence progressive de ces montants : simulations de la variation du montant total de CFE perçu par la Communauté et des variations de cotisations pour chaque catégorie de redevables concernés, selon différents scénarios.

 

Au 1er janvier 2018, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) seront compétents en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection des Inondations (GEMAPI).

Cette organisation territoriale rapproche la gestion des bassins versants et les compétences de développement économique, d’urbanisme, d’aménagement, d’autant plus que de nombreuses fusions d’E.P.C.I. sont intervenues au 1er janvier 2017, étendant leur périmètre.

Sur la thématique de la gestion des cours d’eau, dans de nombreux territoires, les Collectivités n’avaient pas attendu les dispositions des lois MAPTAM et NOTRe pour se regrouper, dans le cadre de syndicats mixtes fermés ou ouverts, dans le cadre de contrats de rivière, ….

Les Lois MAPTAM et NOTRe ont été adoptées pour clarifier, simplifier, l’organisation territoriale, plaçant les E.P.C.I. au cœur du dispositif. Les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale adoptés en 2016 ont également renforcé la position des E.P.C.I., au détriment des syndicats intercommunaux de gestion.

Pour autant, en matière d’exercice de la GEMAPI, plusieurs scénarios vont s’offrir demain aux E.P.C.I. nouvellement compétents.

  • D’une part, parce que la compétence elle-même peut être déclinée en plusieurs missions
  • D’autre part, parce que l’exercice de la compétence peut être envisagé selon différentes modalités
  • Enfin, parce que les périmètres politiques ne sont pas nécessairement géographiques.

La GEMAPI : une somme de missions sécables

L’article 211-7 du code de l’environnement liste les douze missions qui composent la compétence GEMAPI. Elles concernent aussi bien l’aménagement, l’entretien, la protection, l’animation… missions de nature et de portée différentes. A l’alinéa 5 figure « la défense contre les inondations et la mer ». A l’alinéa 12 « l’animation et la concertation (…) dans un bassin ou un groupement de sous bassins ».

L’article L213-12 du même code créée pour sa part les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (E.P.T.B.) et les Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (E.P.A.G.E.), qui exercent « par transfert ou par délégation (…) tout ou partie des missions relevant de la compétence GEMAPI ».

Dans la même optique, l’article 1530bis du Code Général des Impôts (qui définit la taxe GEMAPI) évoque la possibilité pour les E.P.C.I. de transférer « tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes ».

Les textes autorisent ainsi les Collectivités à envisager des modulations pour la mise en oeuvre des missions.

La GEMAPI : trois modalités d’exercice potentielles

Si la cohérence de gestion est recherchée par bassin (notion du « SOCLE »), rien n’interdit chaque E.P.C.I. de s’interroger quant au mode de gestion de la nouvelle compétence à compter du 1er janvier 2018, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.

La gestion directe, en régie, garantit à l’E.P.C.I. une maîtrise politique de la compétence, et une cohérence forte avec ses propres orientations en matière de développement économique ou d’urbanisme. Par contre, cette logique ne favorise pas l’instauration de solidarités supra-territoriales quand il s’agit d’aborder le financement d’investissements lourds pour la protection contre les inondations.

A l’inverse, l’E.P.C.I. peut transférer sa compétence (article L5111-1 du CGCT) à un syndicat (selon les modalités définies à l’article L5211-61 du CGCT). Cette approche garantira la cohérence géographique et renforcera la capacité du territoire à porter des investissements lourds. Par contre, l’E.P.C.I. se dessaisit de son pouvoir de décision au profit d’un syndicat où ses enjeux en termes d’aménagement ne seront pas nécessairement prépondérants.

Une troisième modalité de partenariat ne doit pas être oubliée : il s’agit de la classique voie conventionnelle qui peut permettre une gestion déléguée de la compétence. Dans ce cas, une convention entre les parties fixe l’objet, la durée, les objectifs, les moyens, les modalités de contrôle, relatifs à la mission. La possibilité d’une délégation est cependant être limitée aux seuls E.P.T.B. ou E.P.A.G.E. (article L213-12 du Code de l’Environnement)

La GEMAPI : une approche infra-territoriale autorisée

Au vu des moyens financiers que les territoires vont devoir mobiliser pour la protection contre les inondations et la mer, ce qui pourra conduire à la mise en œuvre d’une fiscalité dédiée au niveau des E.P.C.I. (la taxe GEMAPI), ceux-ci auront tout intérêt à évaluer les différents scénarios, en fonction de leur contexte géographique.

Et ce d’autant plus que le Législateur leur offre une dernière liberté : celle d’envisager le transfert ou la délégation de sa compétence sur tout ou partie de son territoire (et donc à un ou plusieurs syndicats). En effet, la « gestion de l’eau et des cours d’eau » fait partie des compétences listées à l’article L5211-61 pour lesquelles « un E.P.C.I. peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ».

EXFILO se tient à disposition des territoires, communes et intercommunalités, pour évaluer l’impact local de ces dispositions, plus particulièrement sur les budgets et la fiscalité.

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un fonds qui attribue aux collectivités territoriales des dotations compensant forfaitairement la TVA qu’elles acquittent sur les dépenses effectuées pour leurs activités soumises à la TVA.

Le FCTVA est une dotation qui est liquidée, en appliquant au montant toutes taxes comprises des dépenses éligibles au FCTVA, un taux de compensation forfaitaire égal en 2017 à 16.404% quel que soit le taux de TVA  ayant grevé la dépense, pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015 (art.L.1615-6 du CGCT).

L’attribution du FCTVA est exclusive du régime général de la TVA : il ne peut pas y avoir à la fois compensation et récupération par la voie fiscale de la même TVA.

Seules les dépenses réelles d’investissement, ainsi que les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2017 peuvent donner lieu sous certaines conditions, aux attributions du FCTVA. Le reste des dépenses de fonctionnement est exclu.

Les sommes versées par le FCTVA s’inscrivent parmi les fonds globalisés d’investissement au compte 10222.

Les bénéficiaires du FCTVA :

Les bénéficiaires sont :

  • Les collectivités territoriales
  • Leurs groupements
  • Leurs régies de services publics
  • Les organismes juridiquement autonomes suivants : les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS), les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale (CDG), les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles.

Les dépenses éligibles

  • Les dépenses réelles d’investissement :

Ce sont les dépenses comptabilisées à la section d’investissement des comptes administratifs (CA), au titre des immobilisations et des immobilisations en cours inscrites aux comptes 21, et des achats de logiciels inscrits au compte 205. Cela concerne principalement la nomenclature M14 qui s’applique aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à caractère administratif.

  • Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie :

Ces dépenses sont éligibles au FCTVA depuis le 1er janvier 2016. Il s’agit des dépenses inscrites aux comptes 615221 « Entretien et réparations – Bâtiments publics » et aux comptes 615231 « Entretien et réparations – Voiries » ayant été créées au 1er janvier 2016 dans la nomenclature M14.

 

La liquidation du FCTVA

Comme le précise le II de l’article L.1615-6 du CGCT, il existe trois régimes de liquidation du FCTVA selon la nature des bénéficiaires et sous certaines conditions.

  • Pour les collectivités locales et EPCI autres que les communautés d’agglomération, communautés de communes et communes nouvelles, les dépenses éligibles à prendre en considération sont les suivantes :
    • Les dépenses effectuées l’année N-2 pour les collectivités n’ayant pas signé de convention avec le Préfet, et ceux qui n’ont pas pu respecter leur engagement.
    • Les dépenses effectuées l’année N-1 si l’engagement conventionnel a été respecté
  • Pour les communautés d’agglomération, métropoles et communautés urbaines issues de communautés d’agglomération, communautés de communes et communes nouvelles, les dépenses éligibles sont celle de l’exercice N (article L.2113-1 du CGCT).

Il est à noter que le FCTVA est versé l’année N-1 de plein droit :

  • A la métropole de Lyon
  • Aux collectivités territoriales de Guyane et Martinique
  • Aux régions issues d’un regroupement
  • Aux communes membres d’un EPCI à fiscalité propre cédant leur dotation globale de fonctionnement (DGF) à leur EPCI de rattachement.

 

Les critères d’éligibilité au FCTVA

Comme le précise l’article L.1615-1 du CGCT, les dépenses réelles d’investissement sont éligibles au FCTVA à condition de remplir les 6 conditions cumulatives qui sont les suivantes :

  • La dépense doit être réalisée par un bénéficiaire du fonds
  • Le bénéficiaire du fonds doit être propriétaire de l’équipement considéré, sauf dérogations particulières et dispositions applicables aux EPCI
  • Le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné
  • La dépense doit être grevée de TVA
  • Elle ne doit pas avoir été exposée pour les besoins d’une activité soumise même partiellement à la TVA
  • L’équipement ne doit pas être cédé à un tiers non bénéficiaire du fonds, ni être confié à un tiers sauf dans les cas de dérogations prévus par la loi

La dépense réelle d’investissement doit être directement réalisée par la collectivité, ou pour son compte et elle doit relever de sa propriété. Il existe cependant des dérogations au principe de propriété.

Les communes votent chaque année leurs taux dit « ménages ». Ces taux correspondent au taux de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Elles votent, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (FPU), leur taux de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Afin de pouvoir arrêter les taux en fonction du produit attendu des impôts directs locaux, les communes remplissent un état 1259. C’est un état qui a pour objet de porter à la connaissance des communes les bases prévisionnelles des impositions directes locales. La commune le remplit en renseignant les taux qu’elle souhaite appliquer sur son territoire.

La détermination des taux à voter est réglementée par la loi. En effet, l’évolution des taux dits « ménages » non seulement la commune ne peut pas faire varier ses taux au-delà de taux plafonds fixés par la loi, mais en plus elle est tenue d’appliquer les règles de liens entre les taux, dès lors qu’elle procède à une variation non proportionnelle de ses taux.

 

Les règles de lien entre les taux d’imposition de fiscalité directe locale

L’article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) prescrit le respect des règles de liens pour la fixation du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La variation du taux de taxe d’habitation est un point de repère. La variation du taux de taxe d’habitation est une variable employée non seulement pour encadrer l’évolution du taux de TFPNB mais aussi pour circonscrire les éventuels ajustements du taux de CFE. Cette variable est appréhendée à l’aide du coefficient de variation du taux de TH (KVTH). Ce coefficient est égal au rapport entre le taux de la TH de l’année N et celui de l’année N-1 soit :

Règle n°1 : le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de taxe d’habitation
  • Si le taux de TH de l’année N est supérieur au taux de TH de l’année N-1, alors le taux de TFPNB peut excéder celui de l’année N-1
  • Si le taux de TH est inférieur à celui de l’année N-1, alors le taux de TFPNB doit être diminué dans une proportion au moins équivalente à la baisse du taux de TH
  • Si le taux de TH de l’année N est égal au taux de TH de l’année N-1, alors le taux de TFPNB ne peut être augmenté. Il peut en revanche être diminué.
Règle n°2 : le taux de cotisation foncière des entreprises :
  • Ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de taxe d’habitation, ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières
  • Ou doit être diminué par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

Pour appliquer cette règle n°2, deux coefficients doivent être calculés :

  • Le KVTH, indiqué ci-dessus
  • Le coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes « ménages » (KVTMP)

Ce coefficient est égal au rapport entre le produit attendu de TH, TFPB et TFPNB et le produit à taux constants de TH, TFPB et TFPNB. Le produit attendu de fiscalité est calculé en appliquant aux bases de l’année N de chaque imposition concernée, les taux votés pour l’année N.

Le produit à taux constants des taux « ménages » est calculé en appliquant aux bases de l’année N de chaque imposition concernée, les taux votés l’année N-1.

La loi de finances 2010 avait prévu dans ses dispositions le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, suite à la réforme de la taxe professionnelle (TP). L’Association des Maires de France (AMF) dans une note du 18 octobre 2010, a mis en avant le fait qu’en l’absence de corrections, ce transfert aurait pu aboutir à :

  • Des hausses de cotisations pour les contribuables, si la communauté (ou la commune) avait décidé de ne pas reprendre en l’état ces abattements,
  • Des diminutions de recettes pour la communauté (ou la commune) si elle avait décidé de reprendre le même niveau d’abattements que le département.

La neutralisation des effets sur les contribuables

Les remarques émises par l’AMF, ont été prises en compte par le Gouvernement. Ainsi, le IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 – codifié au II quater de l’article 1411 du CGI – a introduit une correction des abattements de taxe d’habitation suite au transfert de la part départementale de taxe d’habitation. Le mécanisme de calcul était le suivant :

Abattement appliqué = Abattement voté par la commune ou l’EPCI

+ Abattement voté en 2010 par la commune ou l’EPCI x Poids du taux d’imposition TH de la commune ou de l’EPCI en 2010 dans le taux global commune, EPCI et département en 2010

+ Abattement voté en 2010 par le département x Poids de taux d’imposition TH du département en 2010 dans le taux global de TH commune, EPCI et département en 2010

– Abattement voté par la commune ou l’EPCI en 2010.

 

Le débasage de la taxe d’habitation

 

1- La minoration du taux de taxe d’habitation

Si une commune qui a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d’habitation devient membre d’un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié du transfert de cette part en 2011, cela présente un risque de double prise en compte de la part départementale de taxe d’habitation. Ce constat a entraîné la mise en place nécessaire de dispositif dit de « débasage » destiné à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de taxe d’habitation de la commune concernée. L’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage aux communes qui n’étaient pas membres en 2011 d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI  dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art.1638-0 bis IV) ainsi qu’aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art. 1638 quater,VII).

 

2- La suppression de la correction des abattements de taxe d’habitation : obligatoire ou facultative selon les cas

2-a Facultative : la délibération

Conformément aux dispositions du II quater de l’article 1411 du CGI, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer les abattements de taxe d’habitation sur leur territoire, ont la possibilité, par délibération, de supprimer la correction des abattements de taxe d’habitation, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation. La suppression de la correction ne concerne seulement les communes et EPCI à fiscalité propre pour lesquels les abattements de taxe d’habitation ont été corrigés. Si une commune ou un EPCI à fiscalité propre concerné par cette mesure souhaite supprimer les corrections des abattements de taxe d’habitation, il est nécessaire de prendre une délibération.

La délibération doit être prise dans les conditions prévue à l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année n pour être applicable dès le 1er janvier de l’année suivante. Cette délibération ne peut être ni modifiée ni rapportée

 

2-b Suppression obligatoire : le cas d’extension de périmètre intercommunal

Elle concerne les abattements communaux. Cependant, sachant que le transfert de la part départementale de taxe d’habitation s’applique d’office en cas de fusion d’EPCI dont l’un était en FA lors de la réforme de TP et l’autre en FPU en cette même année de réforme, la correction des abattements communaux de TH, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, doit être supprimée. Cette correction des abattements communaux de TH s’était effectuée uniquement du fait du transfert de la part départementale de TH. Cette part transférée à l’EPCI nouvellement créé, la correction n’a plus lieu de s’opérer sur les communes anciennement appartenant à l’EPCI anciennement en FA lors de la réforme de TP.

C’est dans ce sens que le législateur, à travers l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage de part départementale de TH aux communes n’étant pas membres en 2011 d’un EPCI en FPU. Cette disposition est mentionnée au II Quater de l’article 1411 du CGI.