La M57 et ses améliorations budgétaires et comptables pour les collectivités locales (1/2)

Le référentiel M57 est le référentiel budgétaire et comptable le plus récent. Il présente un caractère transverse et a vocation à remplacer au 1er janvier 2024 les référentiels appliqués aujourd’hui par les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. Les budgets M4 ne sont pas concernés par l’adoption du référentiel M57 et conservent leur propre nomenclature.

L’application du référentiel M57 constitue un préalable à la mise en place du compte financier unique (CFU) et à la certification des comptes. A noter toutefois, que le CFU devrait également être développé pour les SPIC.

Le passage en M57 s’accompagne de :

  1. L’apurement du compte 1069 qui a pu être exceptionnellement mouvementé lors de la mise en place des référentiels actuels (information dans le compte de gestion de la collectivité).
    • Avant passage en M57 : par opération semi budgétaire (émission d’un mandat d’ordre mixte au débit du compte 1068) ou par opération non budgétaire (uniquement dans les écritures du comptable public. Il y a alors discordance entre le compte de gestion et le compte administratif). Cette dernière doit donner lieu à une correction des résultats de la section d’investissement du compte administratif N-1 à reprendre au budget N (ligne 001).
    • Après passage en M57 : opération non budgétaire de reprise automatique entraînant une discordance entre le compte de gestion et le compte administratif. Cette opération doit donner lieu à une correction des résultats de la section d’investissement du compte administratif N-1 à reprendre au budget N (ligne 001). Dans le cas où l’ajustement des résultats ne peut être réalisé sur un seul exercice, en raison notamment d’un résultat d’investissement déficitaire, l’entité publique locale doit corriger annuellement les résultats de la section d’investissement selon une durée fixée par décision de l’assemblée délibérante ne pouvant excéder 10 exercices.
  2. Travaux préparatoires de reprise des balances d’entrée sur les comptes d’immobilisations (comptes de classe 2). En effet, le référentiel M57 présente des comptes plus détaillés que les autres nomenclatures. Cette ventilation est réalisée par l’ordonnateur et communiquée au comptable.
  3. L’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) qui fixe notamment les modalités d’adoption du budget par l’organe délibérant et définit les règles de gestion par l’exécutif des AP/AE.

Le référentiel M57 apporte à la fois des modifications budgétaires mais aussi comptables. Nous vous proposons de traiter les changements apportés par le nouveau référentiel en deux parties :

  1. Les améliorations budgétaires,
  2. Les améliorations comptables (dans un prochain article).

La M57 reprend les règles budgétaires assouplies dont bénéficient les régions pour les étendre à toutes les collectivités. Plusieurs points évoluent ainsi par rapport à la nomenclature M14 :

  • La gestion pluriannuelle des crédits,
  • La fongibilité des crédits,
  • Les dépenses imprévues.

La gestion pluriannuelle des crédits

Avec le passage en M57, la collectivité doit se doter d’un règlement budgétaire et financier (RBF) qui fixe notamment les règles de gestion des autorisations de programme (AP), autorisations d’engagement (AE) et les modalités d’information de l’assemblée délibérante. Les AP/AE correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel. Elles constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagée. Elles sont votées à l’occasion d’une délibération budgétaire (BP, BS, DM) et affectées par chapitre (le cas échéant par article). Une AP/AE peut aussi être affectée sur plusieurs chapitres (voire articles). D’une manière générale, le RBF vise à préciser le cadre de l’ensemble de la gestion budgétaire et financière de la collectivité.

Si la collectivité est déjà dotée d’un règlement budgétaire et financier : le changement de nomenclature peut s’accompagner, à titre facultatif, de l’adoption d’un nouveau règlement budgétaire et financier par l’assemblée délibérante. Cette dernière peut également procéder à l’adaptation de son règlement budgétaire existant afin que ce dernier précise les modalités de gestion des AP et des AE.

Si la collectivité n’est pas dotée d’un règlement budgétaire et financier : le changement de nomenclature peut s’accompagner, à titre facultatif, de l’adoption d’un règlement budgétaire et financier avant le vote de la première délibération budgétaire, sans attendre le renouvellement de l’assemblée délibérante.

En tout état de cause, dans ces deux situations, le règlement budgétaire et financier devra également être adopté avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement de l’assemblée délibérante.

La fongibilité des crédits

Sur la fongibilité des crédits, l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre d’une même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Toutefois, ces mouvements ne peuvent conduire à abonder ou redéployer les crédits relatifs aux dépenses de personnel. L’exécutif est ensuite chargé de transmettre la décision au représentant de l’Etat et au comptable public, et d’informer l’organe délibérant.

Les dépenses imprévues

Enfin, l’assemblée délibérante a la possibilité de voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Les mouvements sont pris en compte dans le plafond des 7,5% relatif à la fongibilité des crédits. Les chapitres de dépenses imprévues ne comportent pas d’article, ni de crédit et ne donnent pas lieu à exécution.

Contrairement à la M14, avec la M57, les dépenses imprévues ne sont pas votées en crédits de paiement (mais en AP ou AE) et n’entrent donc pas dans le calcul de l’équilibre de la section. En cas de besoin, la collectivité a la possibilité d’affecter l’AP/AE de dépenses imprévues sur le chapitre où la dépenses est nécessaire et d’utiliser les crédits de paiements existants sur ce chapitre. Si les crédits sont insuffisants, le chapitre est abondé par le mécanisme de fongibilité des crédits.

Le référentiel M57 apporte également une série d’améliorations comptables, que nous détaillerons dans un prochain article.

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