Qualification du service public des piscines et incidences sur la TVA

FCTVA et amortissements - EXFILO

L’article 256 B du code général des impôts stipule que les organismes publics ne sont pas assujettis à TVA pour les activités de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion de concurrence. Les piscines sont classées dans les équipements sportifs. Ainsi, le caractère « sportif » de l’équipement aquatique conduit au non-assujettissement à TVA, sans possibilités d’option.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 09/12/2021 (commune de Nyons), a eu à se pencher sur le cas d’un « complexe aquatique ». Il a considéré qu’il fallait apprécier l’importance de l’activité sportive d’un équipement aquatique, au regard de ses activités ludiques, pour déterminer son assujettissement à TVA, quand bien même l’équipement serait déficitaire, et géré en régie par du personnel municipal.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé pour évaluer le caractère prédominant de l’activité sportive de bassins de natation, qu’ « il y a lieu de prendre notamment en considération le fait de savoir si ceux-ci se prêtent à une pratique de la natation de nature sportive, en ce qu’ils sont, par exemple, divisés en lignes d’eau, équipés de plots et d’une profondeur et d’une dimension adéquates, ou s’ils sont, au contraire, aménagés de sorte qu’ils se prêtent essentiellement à un usage ludique. »

Il y a « présomption » de non-assujettissement à TVA pour les équipements aquatiques, qui peut être renversée, en fonction de la configuration des bassins, comme il a été vu au paragraphe précédent, et en fonction des offres commerciales existantes à proximité (existence d’une concurrence).

Ainsi, la gestion de l’équipement aquatique par un prestataire privé via un marché de service ou un affermage, n’emportera pas qualification de SPIC et assujettissement à TVA. C’est la nature des activités menées dans cet équipement, et notamment la « prédominance » d’activités ludiques sur les activités sportives, qui pourra conduire à considérer cette activité comme relevant d’un SPIC. Notons qu’il n’y a pas de possibilité d’option à la TVA (mais un assujettissement partiel si les activités ludiques peuvent être distinguées, notamment par le paiement d’un prix spécifique).

Enfin, rappelons que depuis le 1er janvier 2021 et la réforme de l’automatisation du FCTVA, les biens immobiliers confiés dès leur réalisation à un tiers non éligible au FCTVA, sont dorénavant éligibles au FCTVA, à la condition que ces immobilisations soient inscrites sur des comptes éligibles au FCTVA, et que l’éventuel loyer du bâtiment ne soit pas soumis à TVA (loyer ou redevance appelé par la collectivité auprès du fermier). S’il s’agit d’un bâtiment avec une activité sportive dominante au sein d’un même espace qu’une activité ludique mineure sans tarification spécifique, alors il s’agira d’un bâtiment affecté à un service public, donc inscrit à un compte 2131 « bâtiment public » éligible. Si l’activité ludique est séparée ou séparable de l’activité sportive, alors cette part de bâtiment pourra être considéré comme un bâtiment non affecté à un service public, donc inscrit à un compte 2132 « bâtiment privé », non éligible au FCTVA.

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *