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La communauté peut se substituer à ses communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) afférente aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent.

A ce titre, les communautés en fiscalité additionnelle (FA) ont la possibilité de choisir un régime spécifique de la fiscalité éolienne unique (FEU). Dans ce régime, la communauté doit obligatoirement verser une attribution aux communes d’implantation des éoliennes ainsi qu’aux communes limitrophes membre de la communauté . Cette attribution vise à compenser les nuisances environnementales liées à la présence des installations éoliennes.

Le conseil communautaire est libre de fixer le montant de cette attribution dans le respect d’une condition de plafond. En effet, cette attribution ne peut pas être supérieure à la somme des produits de CFE et d’IFER perçus sur ces installations.

Contrairement au régime de la FEU, il n’existe pas un mécanisme spécifique de partage de la fiscalité éolienne en régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). En effet, les EPCI à FPU perçoivent l’intégralité de la fiscalité éolienne. C’est d’ailleurs pour cela que certaines communes sont réticentes à intégrer un EPCI à FPU pour développer des projets éoliens en l’absence de fiscalité directement allouée aux communes d’accueil.

Afin d’atténuer la perte de fiscalité pour les communes, le législateur a prévu différents mécanismes de répartition des recettes fiscales. Ainsi, les EPCI et les communes peuvent s’accorder sur une redistribution des richesses fiscales notamment au travers :

l’attribution de compensation (AC) : révision libre par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées ;
la dotation de solidarité communautaire (DSC) : La répartition doit tenir compte de deux critères obligatoires : l’importance de la population et le potentiel fiscal ou financier par habitant. Le conseil communautaire peut aussi décider d’inclure d’autres critères de répartition après s’être conformé à ceux déterminés par la loi.
les fonds de concours : les fonds de concours peuvent être versés entre les communautés (ou les métropoles) et leurs communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.