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La loi NOTRe rend obligatoire le transfert de la compétence « Promotion du tourisme » aux EPCI, à compter du 1er janvier 2017. Le principal levier de financement de cette compétence est la taxe de séjour. Actuellement cette taxe peut-être perçue par les communes ou les Communautés. En toute logique, ce transfert obligatoire de la compétence tourisme devrait s’accompagner d’une instauration unifiée et harmonisée d’une taxe de séjour par l’intercommunalité, sur l’ensemble de son territoire (la taxe de séjour suit le transfert de la compétence). Cependant, la loi NOTRe n’a pas rendu obligatoire le transfert de la taxe de séjour à l’intercommunalité, rendant possible des situations dérogeant à ce schéma de principe.

1) L’IMPORTANCE DE L’ORGANISATION DE LA COMPÉTENCE TOURISME

Il faut bien distinguer deux éléments importants : l’organisation de la compétence tourisme (qui trouve son expression concrète dans la redéfinition des offices de tourisme et bureaux d’information touristiques présents sur le territoire) et la perception de la taxe de séjour par l’échelon communal ou communautaire.

Schématiquement, dans le cadre de la loi NOTRe, l’organisation de la compétence peut-être soit intégrée (tout est centralisé au niveau de l’intercommunalité) ou partagée (entre certaines communes et la Communauté). La définition du schéma d’organisation retenu conditionnera, en théorie, la répartition de la perception de la taxe de séjour entre communes et Communauté.

  • Une organisation intégrée se caractérisera par la création d’un nouvel et unique Office de Tourisme communautaire et la dissolution de tous les offices de tourisme préexistants (qui seront remplacés éventuellement par des bureaux d’informations touristiques, sans existence juridique distincte). Dans ce scénario « de droit commun », il apparaît nécessaire que l’intercommunalité instaure et perçoive, en lieu et place de l’ensemble des communes, la taxe de séjour, dans la mesure où elle se verra transférer l’ensemble de la compétence et donc des charges associées.
  • Dans le cas d’une organisation partagée, des office de tourismes communaux seraient maintenus sur le territoire communautaire, en gardant toutes leurs prérogatives (l’intérêt même de la création d’un office de tourisme communautaire serait alors fortement réduit, notamment pour éviter les doublons) : en effet, la loi NOTRe, dans son article 68, a laissé la possibilité à l’EPCI de maintenir des offices de tourisme communaux dans les stations classées de tourisme (article 134-2 du Code du tourisme) et les marques territoriales protégées (article 133-1 du Code du tourisme). Dans ce schéma, il apparaît logique de maintenir la perception de la taxe de séjour au niveau communal, pour les communes concernées, car ce sont elles, in fine, qui fixent la stratégie globale de promotion spécifique à leur station ou à leur marque (même si cette stratégie doit être en adéquation avec la politique touristique communautaire, et même si la gouvernance de leur office de tourisme sera désormais constituée d’une majorité d’élus communautaires).

2) LE « DROIT DE VETO » DES COMMUNES SOUHAITANT CONSERVER LA PERCEPTION DE LA TAXE

Quel que soit le mode d’organisation choisie, si la Communauté décide d’instituer la taxe de séjour, afin d’en devenir le bénéficiaire exclusif sur l’ensemble du territoire communautaire, les communes qui perçoivent actuellement la taxe de séjour peuvent s’opposer, par délibération, à l’intercommunalisation de cette taxe sur leur territoire (article L5211-21 du CGCT) : les communes continueraient alors à percevoir la taxe à leur profit. On pourrait ainsi se retrouver dans des situations où une partie du territoire de l’EPCI serait soumise à une taxe de séjour communautaire, le reste du territoire relevant d’une taxe de séjour communale. Cette situation pourrait se justifier pour les communes qui conservent leur office de tourisme (stations classées ou marques territoriales) et donc leurs prérogative en matière de tourisme sur leur territoire; mais il existe la possibilité d’une conservation de la taxe de séjour par la commune dans le cas d’un schéma organisationnel intégré et donc en l’absence d’office de tourisme communal et d’exercice réel de la compétence par la commune…pour les EPCI en fiscalité professionnelle unique (FPU), cette situation déséquilibrée et incompréhensible (maintien de la recette et transfert de la dépense) devrait normalement être résolue par les retenues opérées sur les attributions de compensation (cf. point 4 ci-après). Pour les EPCI en fiscalité additionnelle (FA), la problématique demeure et ne pourra être résolue que par la fiscalité 4 taxes….

3) LE REVERSEMENT OBLIGATOIRE DE LA TAXE AUX OFFICES DE TOURISME CONSTITUÉS EN EPIC

La création d’un office de tourisme intercommunal sous statut d’EPIC (Etablissement public industriel et commercial)  emporte obligatoirement un reversement des recettes de la taxe à ce dernier (article L2231-14 du CGCT). Si l’office de tourisme intercommunal créé ne possède pas ce statut particulier, les recettes issues de la taxe de séjour alimenteront le budget communautaire, qui devra affecter obligatoirement les montants perçus à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique  (un reversement intégral à l’office de tourisme, constitué sous forme associative, SPL, SEM, en régie, est donc ensuite possible).

4) LES DIFFÉRENTS CAS DE PERCEPTION DE LA TAXE DE SÉJOUR PAR LA COMMUNAUTE

Même si la loi NOTRe n’a pas rendu obligatoire le schéma d’organisation intégré, ce dernier constitue clairement le schéma cible, souhaité par le législateur. Dans la logique d’un parallélisme entre compétence et financement, la perception de la taxe de séjour doit dès lors être dévolue à l’échelon intercommunal. La taxe de séjour pourra ensuite être redistribuée en fonction des besoins de chacun (Offices de Tourisme, investissements touristiques sur les différents territoires communaux), après application de principes ou de clés de répartition définis en amont.

Dans le cas où la Communauté ne pourrait pas directement percevoir la taxe sur l’ensemble du territoire, en lieu et place des communes, il existe deux types de situation où elle pourrait néanmoins bénéficier indirectement du produit de cette taxe :

  • cas des offices intercommunaux créés sous statut d’EPIC : même si certaines communes délibèrent pour conserver la perception de la taxe, elles seraient obligées, a priori, de reverser le produit de la taxe à l’office de tourisme intercommunal (ce point n’est toutefois pas clairement tranché à l’heure actuelle par un texte juridique officiel);
  • cas des retenues sur attribution de compensation (pour les EPCI en FPU) : si c’est le schéma intégré qui est retenu, l’ensemble des charges liées à la compétence serait transféré à la Communauté. Afin de couvrir le financement de ces charges transférées, la Communauté décidera, en toute logique, de lever une taxe de séjour unifiée et harmonisée sur tout le territoire, en lieu et place des communes. Des communes pourraient cependant décider de conserver la perception de la taxe sur leur territoire, comme la loi les y autorise, par délibération expresse (cf. point 2 ci-avant). On pourrait également imaginer le scénario où la Communauté décide de ne pas instituer de taxe de séjour intercommunal. Dans ces deux cas de figure, la CLECT serait tenu d’évaluer les charges nettes transférées par les communes sans prendre en compte la taxe de séjour dans les recettes transférées. Les attributions de compensation versées aux communes seraient ainsi diminuées de la charge totale transférée : l’EPCI bénéficiera ainsi implicitement d’un solde correspondant à la taxe de séjour.

5) CONCLUSIONS

La loi NOTRe n’a pas imposé le transfert de la taxe de séjour à l’échelon intercommunal, ce qui peut théoriquement conduire à des situations d’incohérence entre le schéma cible d’organisation de la compétence sur le territoire communautaire (répartition des rôles entre les différents acteurs) et le schéma de répartition du principal mode de financement (répartition de la taxe de séjour entre les différents acteurs). Ces situations, techniquement et juridiquement possibles, doivent cependant laisser la place à une négociation entre les différents acteurs de la compétence tourisme afin de concourir à la mise en place d’un schéma organisationnel et financier, clair, lisible et cohérent, préalable indispensable à la réussite du projet communautaire de développement de la compétence tourisme.

La loi NOTRe rend obligatoire le transfert de la compétence « Promotion du tourisme » aux EPCI, à compter du 1er janvier 2017. Le principal levier de financement de cette compétence est la taxe de séjour. Or, la loi de finances pour 2015 a opéré une refonte partielle de cette taxe (au réel et forfaitaire), en révisant les grilles tarifaires, limitant les possibilités d’exonérations, renforçant les possibilités de recouvrement.

De fait, il apparaît indispensable de bien maîtriser le nouveau format de cette taxe, dédiée au financement d’une compétence qui sera obligatoirement transférée à l’intercommunalité dès l’année prochaine.

Nous verrons dans un prochain article les conditions du transfert de cette taxe à l’intercommunalité (où il sera question, notamment, de la problématique liée au « droit de veto » des communes ayant précédemment instituées la taxe)

1) OBJECTIF DE LA TAXE DE SÉJOUR ET DE LA REFORME

La taxe de séjour est une recette de fonctionnement affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique. Historiquement instituée et perçue par les seules stations classées de tourisme, son instauration a été progressivement élargie aux communes de montagne, aux communes littorales, à celles menant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. Depuis 1999, les  EPCI peuvent instituer et percevoir cette taxe au niveau intercommunal

2) LES RÉGIMES D’IMPOSITION (non réformés)

Il existe deux régimes d’imposition :

  • La taxe de séjour au réél : les touristes payent directement au logeur la taxe, qui est clairement identifiée dans la facturation ; le logeur la reverse ensuite à la collectivité compétente pour percevoir la taxe. Le montant total collecté dépendra de la fréquentation des différents hébergements touristiques du territoire.
  • La taxe de séjour forfaitaire : ce sont les logeurs qui acquitteront directement la taxe auprès de la collectivité (le coût de la taxe est logiquement intégré dans le prix global payé par le touriste, mais elle n’est pas identifiée en tant que telle dans la facturation). Le montant total collecté dépendra dans ce cas de figure de la capacité d’hébergement des différents équipements touristiques du territoire.

Chacun de ces deux régimes s’appliquent :

  • Sur une période de perception unique, défini par la collectivité (tout ou partie de l’année, avec possibilité de fractionner les plages de perception sur l’année).
  • Par nature d’hébergement: la collectivité qui institue la taxe doit choisir le régime de taxe qu’elle souhaite appliquer (au réel ou au forfait), par catégorie d’hébergement touristique. Les hébergements touristique sont définis par décret, ils comprennent principalement les 7 catégories d’hôtels (sans classement, de 1 à 5 étoiles, palaces), les campings, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes (cette dernière catégorie, comme les palaces, sont des nouvelles catégories issues de la réforme). Pour une catégorie d’hébergement donné, la collectivité devra donc choisir entre une taxation au réel ou au forfait ; mais elle ne pourra pas appliquer les deux régimes d’imposition sur une même catégorie (en différenciant par établissement par exemple).
  • Et pour toutes les natures d’hébergement : on ne peut pas exempter de la taxe une nature d’hébergement

3) LE BAREME TARIFAIRE PLANCHER ET PLAFOND (réformé)

Pour chaque nature d’hébergement, un barème plancher et plafond est fixé en loi de finances. La collectivité doit décider d’un tarif compris entre ces deux bornes (ou égal aux valeurs planchers/plafonds). La loi de finances pour 2015 a rehaussé les tarifs plafonds de chaque tranche tarifaire et deux nouvelles tranches barémiques ont été créées :

  • Les palaces ;
  • Les hébergements non classés ou en attente de classement

Les barèmes tarifaires en vigueur au 1er janvier 2016

4) LE CALCUL DE LA TAXE FORFAITAIRE (non réformé)

Le montant dû par chaque logeur à la collectivité est égal à la capacité d’accueil maximal de l’établissement (en nombre de personnes), multiplié par le nombre de nuitées comprises dans la (ou les) périodes de perception de la taxe, multiplié par le tarif voté par la collectivité pour cette nature d’hébergement (tarif par nuitée et par personne). Le nombre de nuitées totales comprises dans la période globale de collecte et recouvrement de la taxe de séjour peut faire l’objet d’un abattement compris entre 10% et 50% de la taxe (nouvelle tranche d’abattement issue de la réforme). Par contre la collectivité ne peut pas moduler les taux d’abattement par nature d’hébergement : toutes les catégories bénéficient donc du même taux d’abattement (taux unique sur tout le territoire de perception).

5) LES EXONÉRATIONS DE LA TAXE DE SÉJOUR AU RÉEL (réformées)

La loi de finances pour 2015 a supprimé la moitié des cas d’exonération de la taxe de séjour au réel; seules les catégories de personnes suivantes peuvent désormais exonérées :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

6) INSTAURATION DE LA TAXE (réformée)

L’article 90 de la loi de finances pour 2016 a introduit une date limite d’adoption des délibérations. A compter du 1er janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire devra être prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante.

7) RECOUVREMENT (réformé)

Afin que le recouvrement de la taxe de séjour auprès des logeurs ne souffre d’aucun contentieux, la délibération d’instauration de la taxe doit comporter une liste nominative des établissements concernés sur le territoire de la collectivité et le prix appliqué (en rappelant la nature d’hébergement de l’établissement).

Les sites de réservation en ligne peuvent participer en amont à la collecte de la taxe de séjour au réel, sur demande des logeurs (les obligations déclaratives sont dès lors à la charge du site de réservation).

Une procédure de taxation d’office peut-être lancé par la collectivité en cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée ou de la taxe de séjour forfaitaire. L’exécutif de la collectivité adresse au propriétaire une mise en demeure ; faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant. Le redevable peut alors présenter ses observations au maire pendant un délai de trente jours ; la réponse motivée définitive du représentant de la collectivité est alors notifiée dans les trente jours suivant la réception de ces observations. La dernière étape consiste à liquider le montant dû et à établir un titre de recettes exécutoire mentionnant les bases de l’imposition retenues et éventuellement émettre un titre de recettes pour les intérêts de retard.