La fusion d’EPCI et le devenir des syndicats

SDCI fusion

Dans le cadre de l’article 35 de la loi Notre, les représentants de l’Etat dans le département définissent par arrêté, pour la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Quels sont les établissements formant la catégorie des EPCI ?

L’article L.5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine la liste des groupements faisant partis de la catégorie des EPCI : ” Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles.

La fusion d’EPCI, dont au moins un est à fiscalité propre, ne concerne que les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. Par conséquent, les syndicats mixtes sont exclus de la liste des EPCI. Ils sont d’ailleurs définis à l’article L.5721-1 du CGCT comme des “établissements publics locaux”.

Quel sera le sort d’un syndicat mixte en cas de fusion d’EPCI ?

Si les syndicats mixtes ne sont pas considérés comme des EPCI, les dispositions prévoyant la possibilité de fusionner des EPCI sans fiscalité propre avec des EPCI à fiscalité propre de la loi Notre ne s’appliquent pas pour les syndicats mixtes.

En cas d’évolution de périmètre intercommunal (extension de périmètre ou de compétences, transformation, création ou fusion d’EPCI), le législateur distingue plusieurs situations selon les compétences exercées par le futur EPCI et en fonction de l’articulation de son périmètre avec celui du syndicat mixte :

  • Le périmètre du syndicat mixte et de l’EPCI issu de la fusion sont identiques : c’est le cas de figure le plus simple, l’EPCI se substitue au syndicat (qui, de fait, disparaît) et se retrouve investi de l’ensemble des compétences exercées par le syndicat (article L.5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, L.5215-21 pour les communautés urbaines et L.5216-6 pour les communautés d’agglomération) ;
  • Le syndicat mixte est inclus dans le périmètre de l’EPCI : il y a alors substitution de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion au syndicat pour les compétences du futur EPCI. Le nouvel EPCI rependra directement et de plein droit tous les biens, droits et obligations du syndicat liés aux compétences transférées (sans rétrocession aux communes avant transfert au futur EPCI comme dans le cadre d’une procédure de dissolution). Le syndicat mixte peut toutefois se maintenir pour les compétences non reprises par le futur EPCI.
  • Le périmètre du syndicat chevauche plusieurs EPCI ou l’EPCI est inclus en totalité dans le périmètre syndical : Un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire. Seule dérogation : en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (article L.5211-61 CGCT).

Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ne peuvent se substituer au syndicat mixte que pour les compétences facultatives. Les communes membres de ces EPCI doivent se retirer du syndicat pour les compétences obligatoires et optionnelles qu’ils exercent. Pour les compétences facultatives, il y a possibilité de substitution de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine ou de la métropole à ses communes membres au sein des syndicats (articles L.5216-7 et L5215-22 du CGCT), comme pour les communautés de communes.