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Dans un souci d’équité entre les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, qui reçoivent la dotation de compensation de leurs communes et subissent chaque année une minoration au titre des variables d’ajustement (en diminution pour financer la croissance de la DGF), et les intercommunalités à fiscalité additionnelle, beaucoup plus épargnées puisque les dotations de compensation communales sont restées au niveau communal, et ne sont pas impactées par les baisses annuelles, l’article 204 de la loi de finances pour 2024 intègre l’obligation du transfert, pour tous les EPCI à fiscalité additionnelle, des dotations de compensation communales vers l’intercommunalité, à charge pour ces dernières de reverser à ses communes membres « une attribution », à l’image du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU).

Ainsi, en 2024, les DGF des toutes les communes membres d’EPCI en fiscalité additionnelle vont diminuer (perte de la dotation de compensation) et leurs EPCI respectifs devront leur reverser une attribution équivalente. Ceci sera donc budgétairement neutre pour les communes.

Mais, les EPCI à fiscalité additionnelle, subiront ainsi la diminution des dotations de compensation alors qu’ils doivent reverser à leurs communes membres un montant figé.

Article L.5211-32 CGCT:

A compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.

Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.

Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »