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La subrogation de l’article 150, lève les incertitudes qui pesaient sur les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique éligibles à la DGF bonifiée.

Celui-ci supprimait, à compter du 1er janvier 2017, l’article L. 5214-23-1 du CGCT, qui aménageait le statut des communautés de communes à DGF bonifiée et définissait les conditions d’éligibilité des communautés de communes à la DGF bonifiée.

Jusqu’au 31 décembre 2016, il convenait pour un EPCI de justifier l’exercice d’au moins 4 parmi 8 groupes de compétences énumérées dans ce même article pour bénéficier de la DGF bonifiée. Par un amendement[1], l’Assemblée nationale porte ce nombre à 6 parmi 11 en 2017 (initialement 6 parmi 12)[2], puis 9 parmi 12 à compter du 1er janvier 2018 avec l’ajout d’une compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

[1] Amendement n° II-735

[2] Article 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)

Le projet de loi de finances pour 2017 supprime en son article 150 de la loi de finances pour 2016 qui organisait la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et notamment la suppression de la bonification de la DGF pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique.

Or l’article 65 de la loi NOTRe organise lui une extension du nombre de compétences minimales à exercer pour être éligible à la DGF bonifiée (art. L.5214-23-1 CGCT). Notons qu’étant donné que cet article devait être supprimé, la version diffusée sur Legifrance ne tient pas compte des ajouts de la loi NOTRe.

Dès lors, avec le projet de loi de finances pour 2017, les communautés de communes à fiiscalité professionnelle unique devront exercer à compter du 1er janvier 2017 au moins 6 compétences parmi 12 pour bénéficier de la bonification de leur dotation d’intercommunalité (au lieu de 4 sur 8 précédemment).

Les 12 compétences sont :

1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ;

4° Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

6° En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.

7° En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.

8° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

10° Eau.

Notons qu’il faut bien exercer chaque bloc de compétences en entier pour pouvoir comptabiliser la compétence. Ainsi, concernant l’aménagement de l’espace, la communauté de communes doit être compétente à la fois pour les SCOT mais aussi pour les zones d’aménagement concerté (ZAC).

En outre, à compter du 1er janvier 2018 (mais une nouvelle tentative de réforme de la DGF est supposée voire le jour pour 2018), le nombre de compétences à exercer pour bénéficier de la bonification de la DGF passerait à 9 sur 12.