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La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est l’organe chargé d’évaluer le montant des charges et des recettes transférées par les communes membres d’un EPCI. Elle se réunit obligatoirement lors de tout transfert de charges.

La CLECT doit évaluer le coût net (dépenses minorées des recettes) des compétences transférées. Ce coût net viendra minorer les attributions de compensation (AC) des communes concernées, afin de garantir une neutralisation financière du transfert de compétence entre les communes et l’EPCI. La CLECT rédige pour ce faire un rapport d’évaluation des charges transférées, sur lequel les conseils municipaux et le conseil communautaire délibèreront pour valider ou non l’évaluation. Ce rapport d’évaluation de la CLECT doit être produit au cours de la première année de transfert de l’équipement ou de la compétence.

 Le législateur a encadré les modalités d’évaluation en précisant :

  • Que pour les équipements, il fallait reconstituer une charge d’amortissement de la construction ou de l’acquisition de l’équipement, intégrant les frais d’entretien, de maintenance, les frais financiers (intérêts) liés le cas échéant à l’emprunt souscrit pour financer l’équipement, étalés sur la durée de vie de l’équipement et ramené à une année ;
  • Pour les autres dépenses (fluides, frais de ménage, de petit entretien), le principe est de « se baser » sur les dépenses figurant dans les comptes administratifs des communes.

L’évaluation ainsi menée est définitive (non actualisable) et vient s’imputer sur les attributions de compensation.

Ainsi, le rôle de la CLECT sera :

  • Pour les équipements, de définir les charges et recettes à prendre en dans le calcul de cet amortissement, et de définir une durée d’amortissement,
  • Pour les autres dépenses et recettes, de définir la période rétrospective sur laquelle se basera l’évaluation (les cinq dernières années, les trois dernières années, la dernière année), cette durée pouvant être différente selon le type de dépenses (retenir la dernière année pour les charges fixes, qui ne connaissent pas d’évolution marquée d’une année sur l’autre, et une moyenne sur x années pour les charges fluctuantes),

Après détermination par la CLECT du coût net moyen annualisé de la compétence concernée (fonctionnement + investissement),  le rapport de la CLECT doit être notifié et adopté à la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population). Le conseil communautaire doit délibérer sur ce rapport, puis notifier les conseils municipaux du rapport, cette notification constituant le point de départ du délai de 3 mois qui leur ai laissé pour se prononcer[1]).

Si le rapport de la CLETC est adopté, les attributions de compensation (AC) des communes concernées par le transfert de compétences seront alors minorées du montant du coût net moyen annualisé ainsi déterminé.

Le rôle de la CLECT est important car pour pouvoir s’en écarter, il faut qu’une évaluation alternative soit adoptée par l’ensemble des conseils municipaux ainsi que par la majorité des deux tiers du conseil communautaire.


[1] Bien que l’article 1609 nonies C ne s’y réfère pas expressément, le I de l’article L.5211-5 du CGCT prévoit un délai de 3 mois pour que les communes délibèrent. Ce délai est systématiquement appliqué pour les adoptions de rapport de la CLECT. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Lors de la fusion d’EPCI, la question de l’évaluation des compétences et des charges transférées se pose régulièrement. Les périmètres de compétences étant rarement similaires, pourquoi n’évaluerait-on une compétence que sur 1 EPCI ? Si un EPCI avait la compétence scolaire et l’autre non, doit-on évaluer les charges transférées pour cette compétence pour tout le territoire ou seulement les communes membres de l’EPCI qui n’était pas compétent ?

Les attributions de compensation, au coeur de la fiscalité professionnelle unique (FPU), sont un flux financier EPCI – communes membres qui permet de neutraliser budgétairement le transfert de charges et de recettes des communes membres vers l’EPCI. Elle sont les garantes de cette neutralité budgétaire du passage en fiscalité professionnelle unique ou des transferts de charges, au moment du transfert.

Les évaluations des transferts de charges ne peuvent donc porter que sur les charges transférées des budgets communaux vers le budget communautaire. En particulier, elles ne peuvent porter sur des charges qui étaient intercommunales (avant la fusion ou avant le passage en FPU) et qui le sont toujours. L’article 1609 nonies C du CGI stipule que l’évaluation doit se faire d’après leur coût réel « dans les budgets communaux ».

[citation alignement= »left »]Les évaluations de charges ne peuvent porter sur des charges qui étaient intercommunales[/citation]Si les charges intercommunales étaient retenues sur les attributions de compensations des communes, alors que ces dernières n’avaient pas ces dépenses dans leur budget, le principe de neutralité budgétaire des transferts serait rompu.

Historiquement, l’évaluation des charges intercommunales était réalisé jusqu’à la suppression de la taxe professionnelle. En effet, à cette époque, lors du passage en fiscalité professionnelle unique, les taux additionnels ménages étaient restitués aux communes. En contrepartie, on leur prélevait sur leurs attributions de compensation les dépenses de l’EPCI à fiscalité additionnelle. Avec la suppression de la taxe professionnelle, le passage en FPU ne s’accompagne plus de la restitution de la fiscalité additionnelle ménages. Dès lors, les charges intercommunales ne sont plus prises en compte puisque les communes n’ont pas les ressources pour les financer. Le législateur a donc revu l’article 1609 nonies C du CGI afin de supprimer le transfert des taxes additionnelles aux communes, et l’évaluation des charges intercommunales.

 

Ainsi, le 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI précise :

« L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article est calculée conformément au 2°. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. »

Il faut donc que la fusion s’accompagne d’un transfert de compétence pour que l’attribution de compensation soit diminuée des charges transférées. En termes de méthode d’évaluation, le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts précise :

« […]
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. […] ».

 

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées « d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission».

Pour les investissements, l’article se réfère à un coût moyen annualisé.

 

Une certaine latitude semble donc laissée à la commission locale d’évaluation sur le plan méthodologique. Ainsi :

  • Le coût des dépenses de fonctionnement est « évalué », il ne s’agit donc pas d’un simple calcul « automatique »,
  • Le coût est évalué « d’après » leur coût réel, la commission doit donc proposer une méthode d’évaluation, tenant compte des coûts passés, mais pouvant intégrer d’autres paramètres.
  • La loi dit « dans les budgets communaux » et non « dans chaque budget communal ». La commission peut donc proposer de retenir des coûts moyens et les appliquer à chacun.

 

Au final, le rôle de la commission locale est double :

  1. Élaborer une méthode d’évaluation des transferts de charges qui dépasse l’exercice concerné (méthode permanente) et transmettre ses conclusions aux conseils municipaux qui ont seuls le pouvoir délibérant.
  2. Être un observatoire permanent de l’évaluation des charges transférées pouvant proposer une actualisation des transferts initiaux, notamment par réduction volontaire des attributions de compensation à l’unanimité des conseils municipaux.