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Les ententes intercommunales sont régies par les articles L.5221-1 et L.5221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L’article L.5221-1 du CGCT fixe les modalités de constitution de l’entente tandis que l’article L.5221-2 du CGCT prévoit les modalités de gouvernance de l’entente intercommunale (l’article sur la gouvernance est à lire ici).

Constitution de l’entente :

Article L.5221-1 du CGCT :

« Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs

Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.»

Une entente prend la forme d’un contrat puisqu’il s’agit d’un accord entre deux ou plusieurs conseils municipaux ou organes délibérants d’EPCI ou de syndicats mixtes. Cet accord doit cependant porter sur des objets d’utilité communale ou intercommunale intéressant les membres participant à l’entente. L’objet de l’entente peut ainsi concerner toute affaire communale ou intercommunale dans la mesure où chaque membre est compétent en la matière.

Il est précisé au second alinéa de l’article L.5221-1 du CGCT que les membres de l’entente peuvent conclure des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.

Les possibilités de constituer une entente sont donc très variées : ouvrage ou institutions d’utilité commune.

En effet, ce dispositif a déjà fait ces preuves puisque plusieurs ententes ont été créées entre des EPCI et des communes sur le fondement des articles du CGCT, tel que par exemple :

  • La gestion du bassin versant entre la communauté de communes de Montesquieu et les communes de Cestas et de Villenave d’Ornon décembre 2009 ( Min. n°13167 JOAN du 3 juin 2008),
  • La gestion technique d’une station d’épuration entre le SAN de Sénart et la communauté d’agglomération Melun Val de Seine ( Min. n°13167 JOAN du 3 juin 2008),
  • La gestion du service public d’eau potable sur le territoire de la commune de Veyrier du Lac (commune non membre) par la communauté d’agglomération d’Annecy (CE, 3 février 2012, n°353737, Cne Veyrier du Lac, Communauté agglomération Annecy).

Une réponse ministérielle (n°02106, JO Sénat, 31 octobre 2013) précise que l’objet de l’entente peut porter sur « des opérations d’investissement (création d’ouvrages) ou d’entretien d’ouvrages (conservation), notamment en matière d’assainissement. »

Néanmoins, il est souligné dans cette réponse ministérielle qu’ « une commune ou un EPCI qui a décidé de déléguer la gestion de son réseau à un opérateur ne peut concomitamment mettre en commun cette gestion avec celle d’une autre commune ou d’un autre EPCI, sur le fondement de l’article L.5221-1 du CGCT [par la mise en place d’une entente]. »

Par conséquent, le recours à une délégation de service public pour la gestion d’un service public et dans le cas de l’espèce l’assainissement, exclut la possibilité de mettre en place une entente avec une autre collectivité dans le but de mettre en commun ce service public. S’agissant d’une même mission, deux collectivités ayant conclu une convention d’entente n’ont pas la possibilité de conclure une délégation de service public sur la base de cette convention (Rep. Min. n°09844 JO Sénat du 5 juin 2014).

Le juge administratif a cependant validé la constitution d’une entente pour la gestion d’un service public d’eau potable géré en régie en posant une condition (CE, 3 février 2012, n°353737, Cne Veyrier du Lac, Communauté agglomération Annecy). « Cette entente [ne doit pas permettre] une intervention à des fins lucratives de l’une des personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel ».

En l’espèce, une entente avait été conclue entre la commune de Veyrier du Lac et la communauté d’agglomération d’Annecy (dont elle n’est pas membre), en vue de confier à la communauté d’agglomération l’exploitation du service public d’eau potable sur le territoire de la commune.

Le juge justifie la validation de cette entente en précisant que « la convention n’a pas provoqué de transferts financiers indirects entre collectivités autres que ceux résultant strictement de la compensation des charges d’investissement et d’exploitation du service mutualisé ».

Par conséquent, si l’objet d’une entente est de partager un service public géré en régie entre plusieurs personnes publiques, les contreparties financières doivent correspondre à la stricte compensation des charges d’investissement et d’exploitation du même service public mis en commun. Dans le cas où l’une des parties à l’entente agirait tel un opérateur sur un marché concurrentiel, ce type de contrat serait automatiquement requalifié en marché public de prestations de service soumis aux règles de la commande publique, de publicité et de mise en concurrence.

Par ailleurs, le législateur n’a pas prévu de limitation de durée lors de la création d’une entente. Celle-ci peut donc être limitée dans le temps ou sans limitation de durée.