Les principes d’équilibre budgétaire des collectivités locales conduisent à l’obligation d’un équilibre sectionnel (section par section, fonctionnement et investissement). Si la collectivité n’a pas assez d’investissements à financer, elle peut se retrouver avec un résultat d’investissement positif récurrent, inutilisé. Sous quelles conditions cet excédent peut-il être repris en fonctionnement ?
L’article L.2211-6 du code général des collectivités territoriales autorise la reprise en section de fonctionnement d’un excédent d’investissement dans des cas limitativement énumérés, afin d’éviter une situation où les dépenses de fonctionnement seraient financées par des recettes d’investissements :
- Lorsque cet excédent résulte du produit de la cession d’un bien issu d’un don ou d’un legs non expressément affecté à l’investissement,
- Lorsque cet excédent résultat du produit de la vente d’un placement, pour la quote-part de ce placement financée par une recette de fonctionnement,
- Lorsque l’excédent de la section d’investissement résulte de la dotation complémentaire en réserve, c’est à dire d’une sur-affectation du compte 1068. C’est le cas lorsqu’une collectivité impute une année donnée au compte 1068 une somme supérieure à l’obligation légale de couverture du besoin de financement des investissements majorés du solde des restes à réaliser. Cette dotation complémentaire en réserve doit avoir été constaté au compte administratif des deux derniers exercices, c’est à dire que les sommes correspondantes ne doivent pas avoir été utilisée pour financer des dépenses d’investissement, et doivent bien être restée en résultat d’investissement
Aucun autre cas n’est prévu. Or, des situations peuvent donner lieu à constituer un excédent d’investissement croissant. C’est notamment dans le cas lorsque la collectivité ou le budget annexe doit amortir un bien financé sur fonds propres alors qu’il n’y a pas d’investissements à même hauteur, comment on le retrouve parfois dans des budgets annexes pour des immeubles donnés en location à des commerçants (immeubles productifs de revenus) ou dans les services publics industriels et commerciaux (ordures ménagères, eau assainissement, transports publics).
Dans le cas de figure où les excédents d’investissments sont sans commune mesure avec les investissements à réaliser, la collectivité territoriale peut formuler une demande dérogatoire de reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement, détaillant précisément les sommes en cause et retraçant leur origine. Cette demande dérogatoire sera examinée par les ministres en charge de l’intérieur et du budget.