1. Ils doivent être destinés à financer la réalisation (par exemple, un gymnase) ou le fonctionnement d’un équipement (par exemple, les dépenses de personnel relatives à l’entretien du gymnase) :
L’utilisation des fonds de concours par les collectivités territoriales fait l’objet de contentieux et il convient donc de rester prudent dans leur utilisation. En effet, le juge administratif a annulé l’attribution par un EPCI d’un fonds de concours à quatre communes correspondant à chacune des sommes respectivement versées par chacune des communes à une association organisatrice d’un festival international de jazz (CE, 5 juillet 2010, Communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole c/ Commune de Lorette, n°315551).
Ainsi, lorsque les fonds de concours sont destinés à financer le fonctionnement d’un équipement, les dépenses de fonctionnement d’un équipement visent les frais d’entretien (personnels d’entretien, fluides,…), mais ne sauraient s’étendre aux frais liés à l’exécution même du service (manifestation, personnels d’animation,…), ni au remboursement de l’annuité de dette (intérêt comme remboursement en capital de la dette).
Une réponse du Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique du 18 mars 2014 (question n°3001) précise que « De tels fonds de concours ne peuvent financer que des équipements relevant de la compétence des communes bénéficiaires », ce qui exclut le versement de fonds de concours pour financer le fonctionnement ou la réalisation d’équipements relevant de la compétence d’un SIVOS.
2. Le montant total ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par la commune bénéficiaire du fonds de concours.
Par exemple, pour un projet communal de 100 K€ avec une part de subventions de 40 K€, l’EPCI ne peut verser qu’une part égale au plus à la part autofinancée (60k€), soit un fonds de concours maximal de 30K€.
3. Le versement de fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes exprimées à la majorité simple du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.
Les fonds de concours peuvent être versés aussi bien en investissement qu’en fonctionnement. Toutefois, la participation au fonctionnement d’un équipement par le biais de fonds de concours est limitée aux frais d’entretien de l’équipement lui-même Les fonds de concours ne peuvent donc pas viser des dépenses de fonctionnements plus larges.
Par exemple, pour un gymnase, les fonds de concours peuvent permettre de participer aux salaires des agents d’entretien mais ne pourraient permettre de financer les salaires des animateurs sportifs.