Les EPCI qui peuvent opter pour ce régime sont les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant opté pour une fiscalité additionnelle et appartenant aux catégories suivantes :
- Les communautés urbaines qui existaient à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, qui ont rejeté l’application de la fiscalité professionnelle unique (FPU) et qui ont décidé de percevoir l’intégralité des produits de la fiscalité professionnelle sur une ZAE avant le 12 juillet 1999 ;
- Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000 ;
- Les communautés de communes créées ou issues de la transformation d’un EPCI préexistant à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, de moins de 50 000 habitants ou de plus de 50 000 dont la commune centre n’excède une population de 15 000 habitants.
1. Les produits fiscaux concernés par la mise en place de la fiscalité professionnelle de zone
1.1 – Les produits fiscaux transférés à l’EPCI de manière obligatoire
Elle s’applique sur la zone d’activité économique (ZAE) que l’EPCI crée et/ou gère. Il se substitue aux communes membres pour percevoir l’exclusivité des produits issus des entreprises de la zone d’activité en matière de :
- Cotisation foncière des entreprises (CFE),
- Cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Comme sur tout le reste de son territoire, il perçoit également de plein droit 50% des composantes de l’Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) relatives aux éoliennes (art. 1379 du CGI) et aux stockages souterrains de gaz naturel (art. 1519HA du CGI), en application du V bis de l’article 1379-0 bis du CGI.
1.2 – Les produits fiscaux transférés à l’EPCI de manière optionnelle
La mise en place d’une fiscalité professionnelle de zone ne substitue pas l’EPCI à ses communes membres pour la perception de l’IFER. Toutefois, l’EPCI peut se substituer aux communes membres pour la perception des produits issus des entreprises de la zone en matière de :
- IFER (V de l’art. 1379-0 bis du CGI) relatives aux :
- centrales nucléaires ou thermiques à flamme pour 50 % (CGI, art. 1519 E) ;
- centrales photovoltaïques ou hydrauliques pour 50 % (CGI, art. 1519 F)
- transformateurs électriques pour 100 % (CGI, art. 1519 G) ;
- stations radio-électriques pour 2/3 (CGI, art. 1519 H) ;
- installations de gaz naturel liquéfié pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
- stations de compression du réseau de transport de gaz naturel pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
- canalisations de transport de gaz, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques pour 100% (CGI, art. 1519 HA).
- Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
2. Les modalités d’institution
La compétence relative à la gestion des zones d’activités d’intérêt communautaire doit être formalisée dans les statuts de l’EPCI. L’organe délibérant de l’EPCI décide à la majorité simple des suffrages, les zones dans lesquelles s’applique le régime de fiscalité professionnelle de zone.
2.1 – Le délai de mise en place de la fiscalité professionnelle de zone
La fiscalité professionnelle de zone s’institue par une délibération. Cette dernière doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour être appliquée l’année suivante. Elle doit instituer la CFE de zone et déterminer précisément son périmètre d’application à partir du plan cadastral. Sur ce périmètre s’applique un taux unique de CFE au profit de l’EPCI. Ainsi, on ne peut avoir sur le périmètre intercommunal qu’une seule CFE de zone.
2.2 – La fixation des taux en cas de création d’une CFE de zone (hors cas fusion)
2.2.1. Les dispositions légales
Concernant la CFE, l’organe délibérant de l’intercommunalité vote le taux dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies du CGI. Toutefois, la première année de mise en œuvre de la fiscalité professionnelle de zone, l’organe délibérant doit faire application des deuxième et troisième alinéas du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C du CGI.
Aux termes de ces dispositions, le taux voté ne peut excéder le taux moyen de CFE des communes membres, que ces dernières soient incluses ou non dans la zone d’activités économiques, constaté l’année précédente et pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.
Ce taux moyen pondéré est majoré, le cas échéant, du taux additionnel de CFE perçu l’année précédente par l’EPCI. Il est obtenu en calculant le rapport entre :
- La somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux émis au titre de l’année précédente au profit des communes,
- La somme des bases nettes de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de la même année au profit des communes.
Après avoir déterminé le taux maximum de CFE, l’EPCI fixe le taux souhaité en fonction du produit attendu. Il est possible d’appliquer des taux communautaires différents du taux fixé par référence au taux moyen pondéré lors de ses 12 premiers budgets. Dans ce cas, les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire seront réduits annuellement. La réduction s’effectue jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application de la fiscalité de zone, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée (b du 1° du III de l’article 1609 nonies).
Cette durée légale est déterminée en fonction du rapport suivant :
La durée légale d’unification progressive des taux est fonction du rapport existant entre le taux de la commune la plus imposée et le taux de la commune la moins imposée :
Tableau 1 : durée légale d’unification des taux
Ecart entre le taux le plus élevé et le taux le moins élevé sur le périmètre intercommunal | Durée légale d’unification des taux |
Ratio supérieur ou égal à 90% | Taux unique applicable dès la 1ère année |
Ratio inférieur à 90% et supérieur ou égal à 80% | 2 ans |
Ratio inférieur à 80% et supérieur ou égal à 70% | 3 ans |
Ratio inférieur à 70% et supérieur ou égal à 60% | 4 ans |
Ratio inférieur à 60% et supérieur ou égal à 50% | 5 ans |
Ratio inférieur à 50% et supérieur ou égal à 40% | 6 ans |
Ratio inférieur à 40% et supérieur ou égal à 30% | 7 ans |
Ratio inférieur à 30% et supérieur ou égal à 20% | 8 ans |
Ratio inférieur à 20% et supérieur ou égal à 10% | 9 ans |
Ratio inférieur à 10% | 10 ans |
Le choix de la durée d’harmonisation des taux de CFE doit être défini la première année de mise en place du régime de FPZ. Le conseil communautaire peut, par délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période légale de réduction des écarts de taux, sans que cette durée ne puisse excéder 12 ans. Cette délibération doit intervenir au plus tard le 15 avril de la première année de mise en place (ou le 30 avril de l’année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, en application du I de l’article 1639 A du CGI).
2.2.2. L’appréciation des écarts de taux
Les taux de CFE retenus pour apprécier l’écart entre la commune la moins imposée et la commune la plus imposée sont ceux constatés l’année précédant celle de la première application du régime de FPZ.
L’écart entre le taux de CFE des communes situées dans la zone et le taux de CFE de zone se réduit par fractions égales chaque année. Cette fraction s’obtient en divisant pour chaque commune de la zone :
- La différence constatée entre le taux de CFE de zone voté par l’EPCI pour la 1ère année et le taux de CFE voté par la commune l’année précédente ;
- Par la durée d’unification des taux de CFE déterminée précédemment.
La réduction de l’écart peut être positive ou négative, selon que le taux de CFE de la commune appartenant à la zone est inférieur ou supérieur au taux de CFE communautaire.
Durant toute la période d’unification, le taux communal de référence (celui voté par la commune l’année précédant l’application de la FPZ) est augmenté ou diminué, de la fraction de l’écart précédemment défini, multiplié par le rang de l’année dans la période d’unification.
Afin de tenir compte de l’évolution des bases de chaque commune et de l’évolution de la pression fiscale fixée par l’EPCI, les taux obtenus après réduction des écarts sont corrigés de manière uniforme par les services fiscaux. Cette correction est égale au rapport entre :
- La différence entre le produit attendu par le groupement sur la zone et le total des produits obtenus en appliquant aux bases de la zone les différents taux communaux obtenus après réduction de l’écart ;
- Le total des bases d’imposition de CFE de la zone pour l’année considérée.
Cette correction permet d’obtenir les taux qui seront effectivement appliqués et ainsi, obtenir le produit attendu par l’EPCI.