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L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 est venu modifier les dispositions existantes sur l’obligation d’harmoniser les politiques d’abattement communautaires préalablement à la mise en place d’un lissage des taux de taxe d’habitation.

En effet, jusqu’alors, l’harmonisation progressive des taux additionnels de taxe d’habitation était conditionnée à l’unification des politiques d’abattements communautaires, ce qui conduisait à des effets sensibles sur les contribuables, qui ne pouvaient être ni neutralisés  ni lissés dans le temps, le lissage concernant les écarts de taux et non les modifications de politiques d’abattement (cf. cet article). Elle était aussi conditionnée à un écart d’au moins 10% entre les taux additionnels des EPCI préxistants.

La nouvelle rédaction de l’article 1638-0 bis du CGI stipule au 4ème paragraphe du 1° du I. : “Cette procédure d’intégration fiscale progressive peut être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.” En outre, elle supprime l’écart minimal entre les taux pour pouvoir mettre en place cette mesure.

Ainsi, concernant l’harmonisation de la politique d’abattement, il ne s’agit plus d’une obligation mais d’une possibilité. Dès lors, le conseil communautaire du nouvel EPCI issu de la fusion pourra prendre une délibération pour mettre en place un lissage des taux de taxe d’habitation sur une durée maximale de 12 années, sans avoir à gérer dès 2017 l’harmonisation des politiques d’abattements communautaires et quelque soit l’écart entre les taux de taxe d’habitation des EPCI ayant pris part à la fusion.

Attention

Cet article n’est plus à jour. L’obligation d’harmoniser les politiques d’abattement préalablement à la mise en place d’un lissage des taux de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI a été supprimée (article 75 loi de finances rectificatives pour 2016), il ne s’agit plus que d’une faculté.

Les nombreux EPCI qui vont fusionner au 31 décembre 2016 sont confrontés à la contrainte de l’harmonisation de leur politique fiscale au 1er janvier suite à la création d’un nouvel EPCI, et notamment de l’unification de leur taux de taxe d’habitation.

L’article 1638-0 bis du code général des impôts dispose qu’en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, “des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans ».

Ce même article précise que « cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ».

Comme le rappelle les circulaires et les services préfectoraux, les EPCI concernés par une fusion doivent donc délibérer, avant le 1er octobre 2016, pour uniformiser leurs politiques d’abattements de taxe d’habitation, afin de pouvoir bénéficier de l’intégration fiscale progressive (harmonisation progressive des taux d’imposition).

Toutefois, l’homogénéisation des politiques d’abattement n’est pas sans incidences sur le contribuable, et la question se pose de savoir si des EPCI qui n’avaient pas adoptés de politique d’abattement propre (et donc pour lesquels ce sont les abattements communaux qui s’appliquent sur leur part de taxe d’habitation), sont eux aussi concernés par l’obligation d’homogénéisation. En clair, l’absence de politique d’abattement propre au niveau intercommunal est-elle une forme d’homogénéïté ?

En résumé 1

L’absence de politique d’abattement communautaire ne permet pas de bénéficier de l’harmonisation des taux de TH sur 12 ans, si les communes ont adoptées des politiques d’abattements différentes

En résumé 2

Si aucun des EPCI n’a adopté de politique d’abattement et que toutes les communes appliquent les mêmes taux d’abattement, alors l’EPCI issu de la fusion peut harmoniser les taux de TH sur 12 ans sans avoir besoin d’instituer une politique d’abattement communautaire,

En résumé 3

Lla date limite pour prendre une délibération d’harmonisation des politique d’abattement communautaire est au 30 avril 2017 et non pas au 1er octobre 2016

Le défaut d’adoption par les EPCI préexistants à la fusion de leur propre régime d’abattements ne signifie pas qu’aucun abattement n’était appliqué sur la valeur locative brute des logements soumise à la part intercommunale de taxe d’habitation. En effet, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1411 II bis du CGI « En l’absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune ».
Dans ces conditions, dès lors que des régimes hétérogènes d’abattements ont été adoptés par les communes membres, les abattements applicables sur le territoire de l’EPCI issu de fusion ne sont pas homogènes. Le conseil communautaire doit par conséquent délibérer pour harmoniser les abattements intercommunaux applicables sur son territoire préalablement à l’institution d’une procédure d’intégration fiscale progressive du taux de taxe d’habitation. Telle est la position des services fiscaux.

Cela signifie aussi que dans le cas où l’ensemble des communes d’EPCI qui fusionnent ont la même politique d’abattement, et si les EPCI n’ont pas adoptés de politiques d’abattement TH propres, alors l’EPCI issu de la fusion pourra bénéficier de l’intégration fiscale progressive sur 12 ans des taux additionnels de taxe d’habitation sans avoir à instituer une politique d’abattement communautaire.

 

Notons aussi que lorsque des EPCI qui fusionnent ont choisi de ne pas recourir à l’unification progressive des taux de taxe d’habitation (un nouveau taux de TH s’appliquera alors intégralement dès 2017), ils ne sont alors pas contraints d’adopter des politiques d’abattements de taxe d’habitation uniformes.

En effet, les EPCI issus d’une fusion donnent lieu à la création d’une nouvelle personne juridique. Conformément à l’article 1639 A quater du CGI, en l’absence de délibérations prises par les EPCI préexistants, les délibérations adoptées par les EPCI préexistants sont maintenues pour la première année uniquement de la fusion dans le cas des politique d’abattement de taxe d’habitation.

Les conditions du II bis de l’article 1411 CGI s’appliquent ensuite : “En l’absence de délibérations [d’un EPCI], les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.” Dès lors, le nouvel EPCI issu de la fusion n’aura pas pris de délibération pour instituer une politique d’abattement communautaire, et en l’absence de délibération, c’est la politique d’abattement de chaque commune qui s’applique sur la part intercommunale sur son territoire.

Enfin, rappelons que la date limite pour délibérer sur l’homogénéisation des politiques d’abattements communautaires est la même que celle du vote des taux par le futur EPCI issu de la fusion, c’est à dire au 30 avril de la première année de fusion (2017), et non pas au 1er octobre 2016 comme le mentionne les courriers préfectoraux et les notes d’informations. Comme le précise la circulaire du 23/09/2014 sur les délibérations fiscales, page 9, à propos des fusions d’EPCI et de la date limite de délibération pour homogénéiser les politiques d’abattements communautaires, “dans la mesure où les textes ne prévoient pas expressément une date limite d’adoption des mesures d’homogénéisation des abattements et où rien n’exige que l’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation soit opérée part les EPCI prééxistants, il peut être admis que la délibération relative à l’harmonisation des abattements TH soit prise dans les mêmes conditions que celle prévoyant l’instauration d’une intégration fiscale progressive, c’est à dire dire, selon le cas, jusqu’au 15 avril ou au 30 avril de l’année au cours de laquelle l’intégration fiscale progressive est mise en oeuvre. Cette tolérance pourra également être admise dans le cadre d’une intégration fiscale progressive consécutive à une fusion de communes régimes par les dispositions de l’article 1638 du CGI.