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La question de l’harmonisation des redevances tarifairespour l’eau potable et l’assainissement, notamment dans le cadre de fusion d’intercommunalité, est règulièrement posée.

S’il semble logique et cohérent de s’acheminer vers l’application d’une tarification unique pour le nouvel EPCI à terme, il convient de rappeler que la loi est peu contraignante.

Tout d’abord, comme l’ont rappelé plusieurs réponses du Ministère de l’Intérieur[1] (dont les dernières en date de 2011), des différenciations de tarifs sont possibles. Les redevances d’assainissement et eau potable sont des redevances pour service rendu, mais le Conseil d’Etat[2] a précisé de longue date que le respect du principe d’égalité entre usagers d’un service public s’apprécie entre usagers placés dans des situations analogues. Le Conseil d’Etat a admis que des discriminations tarifaires entre usagers sont possibles, si l’une des trois conditions suivantes est remplie :

  1. une loi l’autorise,
  2. il existe entre les usagers des différences de situation appréciables,
  3. les différenciations tarifaires répondent à une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet ou les conditions d’exploitation du service.

 

Réponse du Ministère de l’Intérieur, question Assemblée Nationale N°99948, JO du 29/03/2011, page 3097 :

« La fixation de tarifs différents applicable à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. Des arrêts du Conseil d’Etat ont admis une discrimination tarifaire entre les usagers de deux parties d’une même commune en raison des spécificités de l’exploitation du service et des investissements particuliers nécessaires dans une zone touristique du service. Dans le cas d’un groupement de communes, quel que soit son statut juridique, une différenciation tarifaire est possible s’il existe des spécificités dans l’exploitation du service ou des investissements particuliers sur une zone donnée. Cette modification du montant de la redevance pour service rendu doit être approuvée par l’organe délibérant de l’établissement public compétent. »

 

Ainsi, si les conditions d’exploitation ou les niveaux d’investissement sur une partie du territoire d’une Communauté sont spécifiques du reste de la Communauté, une tarification différenciée est possible.

Il est ainsi possible de fixer une redevance eau potable différente pour les usagers disposant de piscines privées[3], lorsque la redevance initiale est calculée en fonction du nombre d’occupants et de la superficie du terrain

 

D’autre part, étant donné que des tarifs différents peuvent être appliqués, à court-moyen terme, une durée d’harmonisation  peut être mise en place suivant une durée qui pourra être librement choisie. En effet, la loi ne fixe aucune échéance d’harmonisation pour les redevances pour service rendu. Cependant, il nous semble que la durée d’harmonisation des redevances ne devrait pas dépasser 12 ans, qui constitue la durée maximale d’harmonisation généralement pratiquée et prévue par les textes pour les impositions.

[1] Question Sénat n°17076, 13ème législature, publiée au JO Sénat du 31/03/2011 page 290 ; Question Assemblée Nationale N°99948, 13ème législature, publiée au JO AN du 29/03/2011 page 3097 ; Question Sénat n°16484, 12e législature, publiée au JO Sénat du 10/03/2005 page 653.

[2] CE 10 mai 1974 n°88032, 88148, traversée du Pont de l’ïle de Ré ; CE 26 juillet 1996 n°130363 et 130450, Association Narbonne Liberté 89 ; CE 8 avril 1998 n°127205, Association pour la promotion et le rayonnement des Orres.

[3] CE, 14/01/1991, Bachelet.