Articles

La procédure de retrait d’un syndicat mixte est définie par l’article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi de l’article L.5711-1 du CGCT.

Le retrait d’un membre d’un syndicat mixte suppose l’accord du comité syndical ainsi que celui de chaque organe délibérant des membres du syndicat, exprimés à la majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant du syndicat.

Les conditions de majorité qualifiée requise pour la création des établissements publics de coopération intercommunale sont prévues à l’article L.5211-5 du CGCT:

L’accord des organes délibérants des membres du syndicat doit donc être exprimé :

–          Par les 2/3 des organes délibérants représentant plus de la moitié de la population totale du syndicat,

–          Ou par la moitié au moins des organes délibérants représentant plus des 2/3 de la population.

Pour la création des syndicats, le législateur précise toutefois, que cette majorité doit nécessairement comprendre les organes délibérants des membres « dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ». En vertu de la règle du parallélisme des formes, cette disposition s’applique également dans le cas de retrait d’un syndicat.

Par conséquent, à défaut du consentement des membres représentant plus du quart de la population du syndicat, la procédure de retrait du syndicat ne pourra aboutir. Autrement dit, les membres dont la population est supérieure au quart de la population totale du syndicat,  disposent d’un véritable droit de véto sur le retrait des membres du syndicat.