Articles

L’article 63 de la loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010 a prévu le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale détenus par les maires aux présidents des EPCI dès lors que ces groupements détiennent une des compétences suivante : assainissement, collecte et traitement des déchets des ménages, aires d’accueil des gens du voyage.

Ces dispositions ont ensuite été élargies par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. La procédure de transfert des pouvoirs de police spéciale est élargie, de manière volontaire, pour la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées par les EPCI, ainsi qu’en matière de défense extérieure contre l’incendie.

Enfin, la loi de 27 janvier 2014 portant modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a rendu automatique le transfert des pouvoirs de police spéciales de la circulation et du stationnement au 1er janvier 2015.

La question est posée de savoir si le transfert des pouvoirs de police spéciale du maire relève d’une procédure de transfert de compétence, et notamment s’ils donnent lieu à évaluation des transferts de charges par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC).

Le pouvoir de police spéciale du maire ne constitue pas une compétence de la commune mais une prérogative du Maire. Le transfert de compétence s’entend d’un transfert entre la commune et son établissement public. En l’espèce, ni la commune ni l’établissement public ne sont dépositaires du pouvoir de police : il s’agit d’un transfert du maire au président. Il ne s’agit donc pas d’une compétence.

L’article 1609 nonies C du code général des impôts, qui précise les modalités d’évaluation des charges liées aux compétences transférées, ne trouve pas à s’appliquer dans ce cas de figure, puisqu’il n’y a pas de compétence transférée.

Une réponse ministérielle du 08 mai 2012 vient confirmer ce point : « L’article L.5211-4-1-II du CGCT, qui prévoit qu’en cas de transfert partiel d’une compétence, les services conservés par la commune sont en tout ou partie mis à disposition de l’EPCI auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci, n’est pas applicable dans ce cas de figure. En effet, l’article L.5211-9-2 du CGCT ne prévoit pas un transfert de compétences des communes à un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres au président d’un EPCI à fiscalité propre. »

Il faut donc en conclure que le transfert des pouvoirs de police spéciale ne doit pas donner lieu à évaluation des transferts de charges par la CLECT. Le cas échéant, les biens utilisés par une commune pour l’agent de police municipale pourront faire l’objet d’une vente à la Communauté, mais ne pourront pas faire l’objet d’une mise à disposition à titre gratuit, comme il en est l’usage pour les transferts de compétences.

Enfin, cette même réponse ministérielle précise que les agents de police municipale ne peuvent faire l’objet d’une mise à disposition. Leur transfert à la Communauté ne pourra s’opérer que par voie de mutation, que l’agent peut refuser : « une mise à disposition d’agents de police municipale à un EPCI n’est pas envisageable en raison de l’impossibilité pour le président de l’EPCI d’exercer une autorité fonctionnelle sur les agents de police municipale recrutés paroles communes. »