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Le Conseil Municipal d’une Commune peut envisager quitter un E.P.C.I. pour en rejoindre un autre.

L’article 5214-26 du Code Général des Collectivités Locales définit le cadre, dérogatoire au Droit Commun, dans lequel s’inscrit cette démarche : elle nécessite l’accord du Conseil communautaire de l’E.P.C.I. d’accueil, un vote favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) et l’accord du représentant de l’Etat dans le département.

La Commune doit produire une étude d’impact évaluant les incidences de l’opération à l’appui de sa demande, conformément aux dispositions de l’article L5211-39-2 du C.G.C.T. dont le contenu a été précisé par un Décret transposé aux articles D5211-18-2 et D5211-18-3 du même code.

L’étude d’impact étudie les incidences de l’opération tant sur les recettes, les dépenses, l’actif et le passif de chacune des collectivités concernées : la Commune, l’E.P.C.I. de départ, l’E.P.C.I. d’accueil.

En matière de recettes, pour les ensembles intercommunaux, l’impact sur les dotations servies par l’Etat ne doit pas être sous-estimés. En effet, le premier critère de répartition de ces dotations, même pondéré par le coefficient d’intégration fiscale ou par les écarts de potentiels fiscaux, demeure le nombre d’habitants.

En matière de dépenses, la question de l’appréciation de l’impact de la procédure de « retrait/adhésion » croise nécessairement celle des compétences exercées par les deux E.P.C.I.

Lorsque l’E.P.C.I. « de retrait » restitue une compétence qui n’est pas exercée par l’E.P.C.I. d’accueil, ou lorsque l’E.P.C.I. d’accueil exerce une compétence que la Commune n’avait pas transféré jusqu’alors, se pose la question de l’articulation entre les travaux de l’étude d’impact (antérieurs au retrait/adhésion) et les travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (postérieurs au retrait/adhésion).

L’étude d’impact peut alors identifier les compétences qui présentent un enjeu financier, et éventuellement les moyens initialement mobilisés pour cette compétence, le nombre d’agents et l’impact sur l’organisation.

Il reviendra ensuite à la C.L.E.C.T. de calculer le coût net des compétences restituées ou transférées, sur la base des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, puis aux Conseils Communautaires de valider les nouvelles retenues sur Attribution de Compensation.

Il revient enfin aux élus locaux, de définir le futur niveau de service qui sera retenu, ainsi que l’articulation entre les moyens de la Commune et ceux de l’E.P.C.I. d’accueil pour une compétence donnée.

A titre d’illustration, la restitution d’une compétence « accueils périscolaires » par un E.P.C.I. à une Commune n’implique nullement que le service soit conservé à l’identique. Il reviendra au Conseil Municipal de la Commune nouvellement compétente de définir le niveau de service qu’elle souhaitera proposer à ses administrés : amplitudes horaires, tarifs, simple garderie ou centre de loisirs,…

Dans le même esprit, c’est une fois l’adhésion au nouvel E.P.C.I. actée, que l’articulation entre services communaux et intercommunaux pourra être définie. La délégation à la Commune pour l’entretien d’un équipement devenu intercommunal (exemple: une petite station d’épuration des eaux usées) peut difficilement s’envisager en amont de l’aboutissement de la procédure de rattachement.