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Le retrait classique d’une ou plusieurs communes est régi par l’article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le retrait doit être effectué avec le consentement du conseil communautaire, ainsi que l’accord des conseils municipaux des communes membres, dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement,  pris par délibération dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire :

  • Cette majorité doit être exprimée par les 2/3 des organes délibérants représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté de communes, ou par la moitié au moins des organes délibérants représentant plus des 2/3 de la population.
  • Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes membres dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.

A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la décision est réputée défavorable. Ce retrait est acté par arrêté du Préfet.

Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et du conseil communautaire selon les dispositions de l’article L.5211-25-1 du CGCT. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat.

La question de savoir si une commune peut prendre une délibération avant la notification de la délibération du conseil syndical a été récemment réglée : le juge administratif reconnait la possibilité pour une commune de se prononcer avant l’organe délibérant de l’EPCI sur le retrait, et donc avant la notification de la délibération du comité syndical (CE, 23 juillet 2012, n°342849). La même jurisprudence établie que le Préfet n’est pas tenu par le délai de 3 mois mentionné à l’article L.5211-19 du CGCT, et peut adopter son arrêté de retrait dès lors que toutes les communes ont délibéré sur le sujet, quand bien même le délai de 3 mois n’est pas écoulé.