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Les conditions patrimoniales et financières de retrait d’un syndicat mixte sont prévues à l’article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.

« En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »

 

Aux termes de l’article L. 5211-25-1 du CGCT , le législateur n’a pas prévu de dispositions en ce qui concerne les incidences du retrait d’un syndicat sur les contentieux en cours.

En revanche, le juge administratif, dans un arrêt du conseil d’Etat du 4 mai 2011 (« Communauté de communes du Queyras »,  n°340089), a considéré que le retrait de compétence à un établissement public de coopération intercommunale n’entrainait pas une substitution de plein droit des communes à l’EPCI dans les actes, droits et obligations liés à l’exercice de cette compétence.

Extrait du considérant :

« […] en jugeant que ni ces dispositions [article L. 5211-25-1 du CGCT], ni celles de l’article L. 5211-5 du même code, relatives au transfert des compétences communales à un établissement public de coopération intercommunale et inapplicables au cas de retrait de la compétence transférée à cet établissement, n’instituaient une substitution de plein droit des communes à l’établissement public qui leur restitue une compétence dans les délibérations et les actes ou les droits et les obligations relatifs à l’exercice de ces compétences, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ».

« […] aucune pièce n’attestait d’un accord des communes membres sur ce transfert d’obligations, qui n’était d’ailleurs invoqué par aucune des parties ; qu’il en résulte que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant l’absence d’accord entre la communauté de communes et ses membres portant sur les conséquences du retrait de la compétence, notamment en ce qui concerne les contentieux en cours ».

Ainsi, les dispositions du code général des collectivités territoriales n’imposent pas de substitution dans les obligations liées aux contentieux en cours lors d’un retrait d’un établissement public. Le juge administratif précise que les modalités de transfert d’obligation en cas de litiges au moment du retrait doivent être déterminées d’un commun accord entre les parties. L’absence d’accord entre les parties n’emporte pas substitution sur les conséquences du retrait en ce qui concerne les contentieux en cours.

Le retrait classique d’une ou plusieurs communes est régi par l’article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le retrait doit être effectué avec le consentement du conseil communautaire, ainsi que l’accord des conseils municipaux des communes membres, dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement,  pris par délibération dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire :

  • Cette majorité doit être exprimée par les 2/3 des organes délibérants représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté de communes, ou par la moitié au moins des organes délibérants représentant plus des 2/3 de la population.
  • Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes membres dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.

A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la décision est réputée défavorable. Ce retrait est acté par arrêté du Préfet.

Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et du conseil communautaire selon les dispositions de l’article L.5211-25-1 du CGCT. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat.

La question de savoir si une commune peut prendre une délibération avant la notification de la délibération du conseil syndical a été récemment réglée : le juge administratif reconnait la possibilité pour une commune de se prononcer avant l’organe délibérant de l’EPCI sur le retrait, et donc avant la notification de la délibération du comité syndical (CE, 23 juillet 2012, n°342849). La même jurisprudence établie que le Préfet n’est pas tenu par le délai de 3 mois mentionné à l’article L.5211-19 du CGCT, et peut adopter son arrêté de retrait dès lors que toutes les communes ont délibéré sur le sujet, quand bien même le délai de 3 mois n’est pas écoulé.