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Les modalités pratiques du transfert du personnel en cas de transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont régies par l’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cas d’un transfert de compétences, le législateur envisage deux hypothèses pour le personnel (fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires) :

  • Un transfert automatique et obligatoire des personnels lorsque les agents exercent en totalité leurs fonctions dans un service transféré ou une partie de service transféré. Ce transfert est constaté par décisions conjointes de la commune et de l’EPCI d’accueil, après avis des comités techniques compétents.
  • Un transfert facultatif au profit des personnels exerçant partiellement leurs activités dans un service transféré. En cas de refus de leur part, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, pour la partie de leurs fonctions relevant du service transféré ou de la partie de service transféré. Dans ce second cas, les agents sont placés sous l’autorité du président de l’EPCI pour l’exercice de la partie de leurs fonctions transférées dans le cadre du transfert de compétences. Les modalités de cette mise à disposition doivent être retranscrites dans une convention conclue entre la commune et l’EPCI. Si la situation individuelle de l’agent est impactée par cette mise à disposition (modification du niveau des fonctions, du lieu de travail…), elle nécessitera alors l’avis de la commission administrative paritaire.

 

S’agissant de leur régime indemnitaire, les agents conservent le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur, s’il est plus avantageux. Ils conservent également les avantages, acquis collectivement, à titre individuel.

Les modalités pratiques du transfert du personnel en cas de transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont régies par l’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cas d’un transfert de compétences, le législateur envisage deux hypothèses pour le personnel (fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires) :

  • Un transfert automatique et obligatoire des personnels lorsque les agents exercent en totalité leurs fonctions dans un service transféré ou une partie de service transféré. Ce transfert est constaté par décisions conjointes de la commune et de l’EPCI d’accueil, après avis des comités techniques compétents. La consultation des CTP (commune et EPCI) est obligatoire préalablement à la prise de délibération, mais la commune et l'EPCI ne sont pas pas liés par leurs avis.
  • Un transfert facultatif au profit des personnels exerçant partiellement leurs activités dans un service transféré. En cas de refus de leur part, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, pour la partie de leurs fonctions relevant du service transféré ou de la partie de service transféré. Dans ce second cas, les agents sont placés sous l’autorité du président de l’EPCI pour l’exercice de la partie de leurs fonctions transférées dans le cadre du transfert de compétences. Les modalités de cette mise à disposition doivent être retranscrites dans une convention conclue entre la commune et l’EPCI. Si la situation individuelle de l’agent est impactée par cette mise à disposition (modification du niveau des fonctions, du lieu de travail…), elle nécessitera alors l’avis de la commission administrative paritaire.

S’agissant de leur régime indemnitaire, les agents conservent le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur, s’il est plus avantageux. Ils conservent également les avantages, acquis collectivement, à titre individuel.

Ainsi, le transfert des compétences aura pour effet le transfert automatique et obligatoire du personnel totalement affecté aux compétences transférées (Bibliothèques, aire d’accueil des gens du voyage…).

Dans l’hypothèse où un agent serait affecté partiellement à l’exercice de la compétence transféré, il aura le choix entre son transfert à la communauté de communes ou sa mise à disposition auprès de celle-ci.