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1) Rappel des enjeux liés aux bases minimum de CFE

Conformément à l’article 1647 D du code général des impôts (CGI), les entreprises et professionnels sont tenus d’acquitter a minima une cotisation de CFE « plancher », établie à partir d’une base fixée par délibération des communes ou des EPCI. On parle ainsi de « bases minimum de CFE ». Sans ce dispositif, certaines professions ou indépendants verseraient une cotisation de CFE très faible, étant donné la surface de leur locaux professionnels.

Six montants de bases minimum sont en réalité à définir (un par tranche de chiffre d’affaires), à l’intérieur de bornes plancher et plafond, selon le barème suivant :

Barème des montants de base minimum par tranche de chiffre d’affaires (art.1647 D du CGI)

 

2) Le cas des EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Pour les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou pour ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, ce sont les bases minimum de CFE votés par les communes ou les EPCI l’année précédente qui s’appliquent sur le territoire communautaire pour l’exercice 2017. Mais par délibération prise avant le 1er octobre 2017, ces EPCI peuvent définir des montants uniformes de bases minimum, qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire communautaire, à compter de l’exercice 2018. A défaut de délibération, les montants de bases minimum seront égaux à la moyenne pondérée de ces bases, relevée sur le territoire en 2017.

Le fait que les EPCI délibèrent sur des montants uniques et uniformes de bases minimum (par tranche de chiffre d’affaires), peut se traduire par des variations importantes (à la hausse et/ou à la baisse) de montants, sur le territoire des différentes communes membres. Le législateur a ainsi donné la possibilité à ces EPCI de mettre en place un dispositif de convergence progressive de ces différents montants (convergence vers le montant unique décidé par l’EPCI), sur une période maximum de 10 ans.

 

3) Le dispositif de convergence des bases minimum de CFE pour les EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Principe

Les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, et qui délibèrent avant le 1er octobre 2017 afin de fixer la base minimum de CFE applicable aux différentes catégories de redevables (par tranche de chiffres d’affaires), peuvent, sous certaines conditions, décider d’accompagner l’institution de cette base minimum d’un dispositif de convergence.

Date limite d’instauration

Les EPCI mentionnés ci-avant n’ont qu’une seule « fenêtre de tir » pour mettre en place ce dispositif de convergence : ils doivent délibérer dessus avant le 1er octobre 2017 (après il sera trop tard).

 Nécessité d’un écart entre les bases minimum

Le dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’EPCI et celle qu’il a fixé (ou qu’il compte fixer) est supérieur à 80 % (ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires).

Durée du dispositif

La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans (la durée peut ainsi être fixée à 5 ans par exemple).

Effet et calcul de la convergence

Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2017 à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l’EPCI et, d’autre part, celles qu’il a fixées (ou compte fixer), sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue.

 

Notre cabinet est en capacité de simuler très précisément l’impact financier et fiscal pour votre Communauté, résultant de l’application de montants uniformes de bases minimum, avec mise en place (ou non) du dispositif de convergence progressive de ces montants : simulations de la variation du montant total de CFE perçu par la Communauté et des variations de cotisations pour chaque catégorie de redevables concernés, selon différents scénarios.

 

Une nouvelle instruction de la DGFiP commente le mode de calcul de la valeur locative et de la base imposable de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ainsi que des exonérations et réductions applicables.

Comme le rappelle l’instruction, le champ d’application de la CFE est analogue à celui de la TP. En conséquence, sauf exceptions expressément précisées dans la présente instruction, les règles qui étaient applicables à la TP le sont à la CFE. Les nouveautés par rapport à la TP sont apportées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 précitée, par les articles 15, 50 et 62 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, par les articles 108, 129 et 137 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et par les articles 36 et 40 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
La TP et la CFE diffèrent sur le point central de la réforme : alors que la base d’imposition à la TP était constituée de l’ensemble des immobilisations corporelles de nature mobilière ou immobilière, et, pour certains titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) et assimilés, d’un pourcentage des recettes, la base d’imposition à la CFE n’est constituée que des seuls biens passibles d’une taxe foncière. Par conséquent, toutes les dispositions relatives aux équipements et biens mobiliers (EBM) et aux recettes
imposables, étant devenues sans objet, sont abrogées.

En outre, la réforme s’accompagne de certaines mesures notamment :

  • le régime prévu à l’article 1464 K du code général des impôts (CGI) applicable aux autoentrepreneurs est assoupli : l’exonération de CFE s’applique aux contribuables ayant opté pour le régime du micro-social simplifié prévu à l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
  • les immobilisations industrielles visées à l’article 1499 du CGI font l’objet d’un abattement de 30 % ;
  • certains dispositifs sont aménagés : par exemple, le champ des opérations éligibles à la valeur locative « plancher » prévu à l’article 1518 B du CGI est étendu.

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