Articles

L’article 256 de la loi de finances pour 2020 codifie les dispositions relatives à la dotation de solidarité communautaire qui figuraient à l’article 1609 nonies C CGI et les complète. Ces dispositions figurent désormais à l’article L.5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, et sont retirées de l’article 1609 nonies C CGI.

La dotation de solidarité communautaire (DSC) reste optionnelle pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération mais les critères de répartition, en l’absence de contrat de ville signé par l’EPCI, sont modifiés. Alors que la DSC devait jusque-là être répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population ou du potentiel fiscal ou financier par habitant, les DSC doivent dorénavant tenir compte majoritairement :

  • de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI,
  • de l’insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport au potentiel financier ou fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI,
  • Ces deux critères doivent être pondérés par la population communale dans la population totale de l’EPCI : il n’est plus possible par exemple de répartir une enveloppe de la dotation en fonction du critère de l’écart du potentiel fiscal par habitant sans tenir compte de la population de chaque commune ensuite.
  • D’autres critères peuvent être librement choisis par le conseil communautaire.

La notion de critère majoritaire est précisée : ces critères doivent justifier au moins 35% du montant total de la DSC. Cette nouvelle définition, d’une majorité à 35%, pose une question : Si ces critères doivent être majoritaires sans pouvoir être inférieur à 35% de l’enveloppe, cela signifie-t-il que les autres critères ne peuvent dépasser le poids de 35% pris individuellement ? Il semble que la réponse soit affirmative.

Le terme justifier ne pose pas de difficultés, puisqu’il s’applique à l’enveloppe totale : ainsi, les autres critères peuvent conduire à avoir des répartitions pour certaines communes qui s’expliquent à moins de 35% par les deux critères légaux, si l’enveloppe totale est répartie à 35% au moins par ces deux critères.

En cas de présence d’un contrat de ville signé par l’EPCI, les dispositions sont inchangés, le pacte financier de solidarité doit toujours être mis en oeuvre. A défaut de mise en place d’un pacte dans le délai d’un an à compter de la signature du contrat de ville, alors une dotation de solidarité communautaire spécifique, à destination des communes concernées par le contrat de ville, doit être instituée, répartie selon les critères évoqués ci-dessus et représenter au moins 50% de la croissance des produits de la fiscalité professionnelle unique. S’agissant d’une DSC à destination des communes concernées par le contrat de ville, le législateur n’a toujours pas précisé si la croissance des produits de la FPU s’entendait sur la totalité du territoire de l’EPCI ou sur la ou les communes concernées par le contrat de ville uniquement, ce qui laisse le choix.

Enfin, le législateur a mis une limite à l’obligation de mise en place d’une DSC dans les pactes financiers et fiscaux de solidarité des EPCI issus de fusion, lorsque les potentiels financiers agrégés des EPCI fusionnés présentaient un écart d’au moins 40%. Seuls les EPCI fusionnés depuis moins de trois ans sont dorénavant soumis à cette obligation.

Les règles applicables en matière de répartition de la dotation de solidarité communautaire (DSC) entre les communes diffèrent selon le régime fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). A proprement parler, la DSC n’existe d’ailleurs qu’en fiscalité professionnelle unique (FPU).

Le paragraphe III de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ouvre la possibilité aux EPCI à fiscalité additionnelle de mettre en place une dotation de solidarité au profit de leurs communes membres :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à fiscalité professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. »

Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage :

  • Soit du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux et de la taxe perçue sur les surfaces commerciales perçue par l’EPCI,
  • Soit du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par l’EPCI,
  • Soit de l’ensemble des produits des impositions directes locales perçus par l’EPCI.

Contrairement aux EPCI à fiscalité professionnelle unique, sa répartition est fixée librement selon des critères définis dans les statuts de l’EPCI. En effet, une réponse ministérielle (1) rappelle que la DSC d’un EPCI à fiscalité additionnelle est répartie « d’après des critères librement choisis […] l’instauration d’une telle dotation est laissée à l’appréciation de l’organe de décision communautaire ».

(1)  14 mai 2007 au JO du Sénat à la question n° 26313