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1) Rappel des enjeux liés aux bases minimum de CFE

Conformément à l’article 1647 D du code général des impôts (CGI), les entreprises et professionnels sont tenus d’acquitter a minima une cotisation de CFE « plancher », établie à partir d’une base fixée par délibération des communes ou des EPCI. On parle ainsi de « bases minimum de CFE ». Sans ce dispositif, certaines professions ou indépendants verseraient une cotisation de CFE très faible, étant donné la surface de leur locaux professionnels.

Six montants de bases minimum sont en réalité à définir (un par tranche de chiffre d’affaires), à l’intérieur de bornes plancher et plafond, selon le barème suivant :

Barème des montants de base minimum par tranche de chiffre d’affaires (art.1647 D du CGI)

 

2) Le cas des EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Pour les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou pour ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, ce sont les bases minimum de CFE votés par les communes ou les EPCI l’année précédente qui s’appliquent sur le territoire communautaire pour l’exercice 2017. Mais par délibération prise avant le 1er octobre 2017, ces EPCI peuvent définir des montants uniformes de bases minimum, qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire communautaire, à compter de l’exercice 2018. A défaut de délibération, les montants de bases minimum seront égaux à la moyenne pondérée de ces bases, relevée sur le territoire en 2017.

Le fait que les EPCI délibèrent sur des montants uniques et uniformes de bases minimum (par tranche de chiffre d’affaires), peut se traduire par des variations importantes (à la hausse et/ou à la baisse) de montants, sur le territoire des différentes communes membres. Le législateur a ainsi donné la possibilité à ces EPCI de mettre en place un dispositif de convergence progressive de ces différents montants (convergence vers le montant unique décidé par l’EPCI), sur une période maximum de 10 ans.

 

3) Le dispositif de convergence des bases minimum de CFE pour les EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Principe

Les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, et qui délibèrent avant le 1er octobre 2017 afin de fixer la base minimum de CFE applicable aux différentes catégories de redevables (par tranche de chiffres d’affaires), peuvent, sous certaines conditions, décider d’accompagner l’institution de cette base minimum d’un dispositif de convergence.

Date limite d’instauration

Les EPCI mentionnés ci-avant n’ont qu’une seule « fenêtre de tir » pour mettre en place ce dispositif de convergence : ils doivent délibérer dessus avant le 1er octobre 2017 (après il sera trop tard).

 Nécessité d’un écart entre les bases minimum

Le dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’EPCI et celle qu’il a fixé (ou qu’il compte fixer) est supérieur à 80 % (ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires).

Durée du dispositif

La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans (la durée peut ainsi être fixée à 5 ans par exemple).

Effet et calcul de la convergence

Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2017 à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l’EPCI et, d’autre part, celles qu’il a fixées (ou compte fixer), sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue.

 

Notre cabinet est en capacité de simuler très précisément l’impact financier et fiscal pour votre Communauté, résultant de l’application de montants uniformes de bases minimum, avec mise en place (ou non) du dispositif de convergence progressive de ces montants : simulations de la variation du montant total de CFE perçu par la Communauté et des variations de cotisations pour chaque catégorie de redevables concernés, selon différents scénarios.

 

La loi de finances rectificatives pour 2011 de mai 2011 devrait corriger un “bug” de la suppression de la taxe professionnelle. En effet, une difficulté d’application existait pour le cas des EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) nouvellement créé en 2011 alors que les communes percevaient tout ou partie de la compensation relais (ex-TP) en 2010. Ces créations d’EPCI peuvent donc soit résulter de création pure et simple, soit de fusion d’EPCI dont au moins l’un était en 2010 à fiscalité additionelle, ou enfin lors du passage en FPU en 2011 d’un EPCI à FA en 2010.
Dans ces 3 cas, la loi ne prévoit pas le transfert des montants du FNGIR aux EPCI à FPU. Ainsi, les communes ont transféré leurs ressources de fiscalité professionnelle 2010, c’est à dire la compensation relais. C’est cette compensation relais qui leur est reversée en attribution de compensation. L’EPCI recevra lui à compter de 2011 les nouvelles recettes de fiscalité professionnelle, mais n’aura pas à subir le reversement du FNGIR et de la DCRTP, car celui-ci n’est pas transférable. Les communes qui n’étaient en FPU au 31 décembre 2010 et qui intègrent un EPCI à FPU au 1er janvier 2011, se retrouvaient donc à assumer le prélèvement (ou reversement) pour les ressources dont bénéficient leur EPCI. Ceci a obligé à prévoir des mécanismes de reversements au travers des attributions de compensation, votée à l’unanimité du Conseil Communautaire, ou suite à un accord entre la commune concernée et l’EPCI, afin de transférer la charge du FNGIR et DCRTP à l’EPCI.
Comme l’a reconnu Bercy dans une note adressée aux Préfets en début d’année :
Un correctif législatif est en préparation. Il n’interviendra cependant qu’après le vote des budgets et des taux d’imposition.
A court terme, dans les EPCI à FPU concernés, seule une correction des attributions de compensation des communes membres permet, de manière transitoire, de neutraliser le problème, si les collectivités le souhaitent :< - lorsque la commune perçoit de la DCRTP et du FNGIR qui devrait logiquement revenir à l'EPCI : le 4e alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du CGI permet, par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune concernée et du conseil communautaire prises chacune à la majorité simple, de procéder à une réduction de l'attribution de compensation versée par l'EPCI à cette commune ; - lorsque la commune est prélevée au titre du FNGIR : dans ce cas, il faut pouvoir augmenter l'attribution de compensation versée par l'EPCI à cette commune. Un vote à l'unanimité du conseil communautaire après avis de la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) est nécessaire (1° bis du V de l'article 1609 nonies C du CGI). L'accord du conseil municipal n'est pas nécessaire. Bien que nous soyons conscients de la difficulté qu'il peut y avoir localement à réunir l'une ou l'autre de ces conditions de majorité, il s'agit actuellement du seul moyen de neutraliser parfaitement les problèmes de FNGIR par le truchement de l'attribution de compensation, et d'éviter ainsi de mettre en difficulté la trésorerie des communes ou des EPCI. Par ailleurs, si la date du 30 avril reste impérative pour le vote des taux et des budgets, la décision de correction des attributions de compensation peut être prise à tout moment de l'année et être intégrée via une décision modificative ou un budget supplémentaire. Après la prise en compte de la correction législative envisagée, il conviendrait toutefois alors d'envisager de délibérer à nouveau sur les montants des attributions de compensation puisque le correctif aura cette fois été apporté par la loi."