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Le versement de fonds de concours entre une commune et son intercommunalité est soumise à un plafonnement :  » Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » (articles L.5215-26, L5214-16, L5216-5 CGCT).

Dit autrement, le fonds de concours versé par l’une des parties ne peut représenter plus de la moitié du reste à charge (montant de la dépense moins les subventions). La règle est claire et précise, c’est un plafond infranchissable. Vraiment ?

Dans le cas de l’attribution de fonds de concours entre collectivités locales, deux cas peuvent se présenter :

  • Le fonds de concours finance un investissement assujetti à la TVA : il faut donc raisonner en hors taxes, puisque l’EPCI ou la commune bénéficiaire du fonds de concours, par le biais de la récupération de TVA, n’aura pas à sa charge la TVA ;
  • Le fonds de concours finance un investissement pour lequel il n’y a pas de récupération directe de TVA : le coût total du bien est donc en TTC, et le bien pourra ensuite être éligible au FCTVA.

Dans ce dernier cas, il faut se rémémorer la condition relative au plafonnement du fonds de concours :  » Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » . Or, le FCTVA n’est pas considéré comme une subvention mais comme un prélèvement sur recette et un mécanisme de soutien à l’investissement local. Ceci a été confirmé à plusieurs reprises par des réponses parlementaires en 2005 et encore récemment en ce début d’année (lire ici et ). Et bien, dans ce cas, la part du financement assurée hors subvention, se calcule, comme le précise la réponse ministérielle, … hors FCTVA !

Et le Ministère de préciser : « Cette situation devrait normalement conduire, dans le cadre du plan de financement prévisionnel, la commune qui verse le fonds de concours à revoir à la baisse le montant de sa participation, afin de tenir compte des attributions du FCTVA versées, par ailleurs, au bénéficiaire du fonds de concours« . Remarquons le conditionnel, il ne s’agit pas d’une obligation.

Un fonds de concours versé par une commune ou un EPCI à fiscalité propre à l’autre partie se calcule donc sur la dépenses TTC réduite des subventions, mais non réduite du FCTVA. Un fonds de concours de 50% de ce solde représentera plus de la moitié du reste à charge pour le bénéficiaire du fonds de concours puisque celui-ci recevra le FCTVA. Son coût net sera : 50%(Dépenses TTC – Subvention) – FCTVA.

Le code général des collectivités territoriales permet aux communautés de communes (article L.5214-16), aux communautés d’agglomération (article L.5216-5) et aux communautés urbaines (article L.5216-26), de verser à leurs communes membres des fonds de concours.Toutefois, ce versement est encadré par le législateur à trois conditions :

1.  Ils doivent être destinés à financer la réalisation (par exemple, un gymnase) ou le fonctionnement d’un équipement (par exemple, les dépenses de personnel relatives à l’entretien du gymnase) :

L’utilisation des fonds de concours par les collectivités territoriales fait l’objet de contentieux et il convient donc de rester prudent dans leur utilisation. En effet, le juge administratif a annulé l’attribution par un EPCI d’un fonds de concours à quatre communes correspondant à chacune des sommes respectivement versées par chacune des communes à une association organisatrice d’un festival international de jazz (CE, 5 juillet 2010, Communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole c/ Commune de Lorette, n°315551).

Ainsi, lorsque les fonds de concours sont destinés à financer le fonctionnement d’un équipement, les dépenses de fonctionnement d’un équipement visent les frais d’entretien (personnels d’entretien, fluides,…), mais ne sauraient s’étendre aux frais liés à l’exécution même du service (manifestation, personnels d’animation,…), ni au remboursement de l’annuité de dette (intérêt comme remboursement en capital de la dette).

Une réponse du Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique du 18 mars 2014 (question n°3001) précise que « De tels fonds de concours ne peuvent financer que des équipements relevant de la compétence des communes bénéficiaires », ce qui exclut le versement de fonds de concours pour financer le fonctionnement ou la réalisation d’équipements relevant de la compétence d’un SIVOS.

2.  Le montant total ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par la commune bénéficiaire du fonds de concours.

Par exemple, pour un projet communal de 100 K€ avec une part de subventions de 40 K€, l’EPCI ne peut verser qu’une part égale au plus à la part autofinancée (60k€), soit un fonds de concours maximal de 30K€.

3.  Le versement de fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes exprimées à la majorité simple du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.

 

Les fonds de concours peuvent être versés aussi bien en investissement qu’en fonctionnement. Toutefois, la participation au fonctionnement d’un équipement par le biais de fonds de concours est limitée aux frais d’entretien de l’équipement lui-même Les fonds de concours ne peuvent donc pas viser des dépenses de fonctionnements plus larges.

Par exemple, pour un gymnase, les fonds de concours peuvent permettre de participer aux salaires des agents d’entretien mais ne pourraient permettre de financer les salaires des animateurs sportifs.