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Au plus tard le 31 août 2019, les intercommunalités devront (re)définir la répartition des délégués communautaires pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires.

Dans les faits, c’est bien l’ensemble des EPCI qui sont concernés, que ceux-ci soient issus d’une fusion ou d’une création et ce soient dès lors déjà mis en conformité, ou qu’ils n’aient été ni par la fusion ni par la création et aient donc maintenu leur répartition des sièges de 2014. Pour autant, l’enjeu pour les EPCI qui ne se sont pas encore mis en conformité est plus grand, dans la mesure où l’application des nouvelles dispositions pourra entraîner des changements plus importants.

Pour mémoire, le nombre de sièges par défaut dépend de la taille en population de l’EPCI, conformément à l’article L.5211-6-1 CGCT. C’était d’ailleurs l’objet de la réforme, introduire plus de proportionnalité par rapport à la population des communes membres. Il est possible d’aller plus loin par le biais d’un accord local (cf ci-après).

POPULATION MUNICIPALE DE L’ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
NOMBREde sièges 
De moins de 3 500 habitants 
16 
De 3 500 à 4 999 habitants 
18 
De 5 000 à 9 999 habitants 
22 
De 10 000 à 19 999 habitants 
26 
De 20 000 à 29 999 habitants 
30 
De 30 000 à 39 999 habitants 
34 
De 40 000 à 49 999 habitants 
38 
De 50 000 à 74 999 habitants 
40 
De 75 000 à 99 999 habitants 
42 
De 100 000 à 149 999 habitants 
48 
De 150 000 à 199 999 habitants 
56 
De 200 000 à 249 999 habitants 
64 
De 250 000 à 349 999 habitants 
72 
De 350 000 à 499 999 habitants 
80 
De 500 000 à 699 999 habitants 
90 
De 700 000 à 1 000 000 habitants 
100 
Plus de 1 000 000 habitants 
130

Accord local

La loi du 09 mars 2015 a autorisé la mise en place d’un accord local, permettant de majorer de 25% au maximum le nombre de sièges. Cet accord local est réservé aux communautés de communes et communautés d’agglomération, et doit faire l’objet de délibérations concordantes des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit inclure le conseil municipal de la commune la plus peuplée lorsque la population de celle-ci représente plus du quart de la population de l’EPCI. Trois conditions :

  • Chaque commune doit bénéficier d’au moins un siège,
  • Aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges,
  • la représentation issue de l’accord local ne peut s’écarter de +/- 20% du poids démographique de la commune (sauf à ce que la répartition de droit commun s’écarte déjà de +/- 20% et que la nouvelle répartition permet de s’en rapprocher, et sauf les cas où 2 sièges sont attribués à une commune lorsque le droit commun conduirait à ne lui attribuer qu’un seul siège).

Les communautés urbaines et métropoles (à l’exception d’Aix-Marseille métropole) ne sont pas concernées par ces dispositions d’accord local, mais peuvent majorer le nombre de sièges de 10%. Les communautés de communes et d’agglomération qui n’ont pas opté pour l’accord local peuvent aussi bénéficier de cette faculté.

L’AMF a mis à disposition de ses adhérents un simulateur à jour des dernières dispositions :

Saisi par une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a censuré le 20 juin 2014 les disposition de la loi de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) du 16 décembre 2010 permettant sur la base d’un accord local de déterminer le nombre et la répartition du conseil communautaire. La loi précisait simplement que la répartition devait tenir compte de la population de chaque commune, ce qui en pratique interdisait une répartition égalitaire (même nombre de délégués pour toutes les communes), mais n’interdisait pas de s’écarter d’une répartition à la population (voir ici pour un rappel des disposition de cette loi).

 Cet accord local, adopté à la majorité requise pour la création d’une communauté (les 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population), permettait en outre d’augmenter de 25% le nombre de sièges de délégués communautaires (depuis la loi Richard, voir ici pour les dispositions).

Le conseil constitutionnel a estimé que la répartition des sièges des organes délibérants des communautés doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, avec toutefois la contrainte d’au moins un délégué par collectivité.

Cette remise en cause des accords locaux ne vaut cependant que pour les accords postérieurs à la décision du Conseil Constitutionnel, c’est à dire après le 20 juin 2014. Les répartitions sur la base d’accords antérieurs au 20 juin 2014 restent valides. La remise en cause des accords locaux devra intervenir en cas de renouvellement du conseil municipal après le 20 juin 2014 d’une des communes membres ou en cas de contestation sur l’accord local par une des communes membres.

[boite_info]Décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014 sur la répartition des sièges communautaires

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[boite_telechargement]Note de l’AMF sur la censure des dispositions de répartition des sièges des conseils communautaires

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