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Les organes délibérants des EPCI et des communes membres peuvent, par délibérations concordantes, choisir une répartition dérogatoire du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Pour mémoire, la première option de répartition dérogatoire, prise à la majorité des 2/3, entre le conseil communautaire et ses communes membres, permet de s’écarter au plus de 30% de la répartition de droit commun. La seconde option, dite répartition libre, permet de s’affranchir des règles de droit commun, par délibération concordante à l’unanimité du conseil communautaire, ou à la majorité des 2/3 du conseil communautaire avec l’accord des conseils municipaux.

La délibération (ou les) n’avait jusque-là qu’une portée annuelle, obligeant le conseil communautaire à reprendre chaque année dans les deux mois suivant la notification, une délibération en cas de volonté de répartition dérogatoire.

La loi de finances pour 2024 a apporté un peu de pérennité aux délibérations, en les rendant tacitement pluriannuelles, tant que :

  • Elles ne sont pas rapportées ou modifiées par les organes délibérants,
  • Que le conseil communautaire ou le conseil municipal d’une commune membre ne demande pas par délibération à ce qu’elles soient modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du FPIC,
  • Que le périmètre de l’intercommunalité ne varie pas au 1er janvier (extension ou réduction).

Chacun de ces trois cas de figure rendra caduque la délibération de répartition du FPIC, et nécessitera de prendre une nouvelle délibération de répartition.

Pour ce faire, l’article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales, introduit au II bis, une règle de calcul des répartitions futures, en l’absence de nouvelles délibérations : les montants futurs de reversement ou de prélèvement seront ventilés entre communes et EPCI au prorata des parts respectives de chacun.

Ce faisant, le système est imparfait. Il a le mérite d’introduire une règle permettant de s’adapter à toutes les situations ; mais les critères de répartition initialement choisis n’évolueront plus. Ainsi, la répartition entre EPCI et communes membres n’évoluera pas en fonction du CIF (cas générique), tant qu’une nouvelle délibération de répartition dérogatoire n’aura pas été prise, ou qu’un retour à la répartition de droit commun n’aura été engagé.

Le législateur a prévu la possibilité pour les EPCI et leurs communes de mettre en place une répartition dérogatoire du FPIC ​entre eux que ce soit pour le prélèvement ou le reversement. En effet, les dispositions des articles L.2336-3 et L.2336-5 du code général des collectivités territoriales prévoient que la mise en place d’une répartition dérogatoire du FPIC est possible :
  • sur délibération du conseil communautaire prise à la majorité des deux tiers dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture ( et non plus en juin) sans que cette nouvelle répartition entre l’EPCI et ses communes membres ne puisse conduire à s’écarter de plus de 30% de la répartition de droit commun (en fonction du CIF).
  • sur délibération du conseil communautaire à l’unanimité dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture,
  • ​ou sur délibération à la majorité des deux tiers dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture ​approuvée par tous les conseils municipaux des communes membres dans les deux mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire (répartition totalement libre).

Notons qu’il est possible pour les EPCI éligibles au reversement et au prélèvement, de fixer une répartition différente pour l’un ou l’autre. Il sera alors nécessaire que l’EPCI concerné prenne deux délibérations distinctes (une pour la répartition du prélèvement, une pour la répartition du reversement).