Articles

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 rend obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et communautés d’agglomération selon un calendrier progressif allant jusqu’au 1er janvier 2020.

La DGCL a publié le 18 septembre 2017 à destination des préfets de région et de département une note d’information relative à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les EPCI. L’objectif de cette note est de répondre aux problématiques globales auxquelles font faces les collectivités locales suite à la note publiée un an auparavant (n° ARCB1619996N du 13 juillet 2016), notamment en apportant des précisions :

  • Sur les modalités d’exercice des compétences eau et assainissement par les EPCI,
  • Sur le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement.

 

L’exercice de la compétence assainissement

La note précise que jusqu’au 1er janvier 2018, la compétence assainissement, même exercée partiellement, sera comptabilisée comme étant une compétence optionnelle exercée par un EPCI.

Concernant les EPCI issus de fusions et dont cette dernière est intervenue après la promulgation de la loi NOTRe, ils bénéficient d’un régime dit « transitoire ».

La note rappelle également que la compétence assainissement pourra être exercée comme compétence facultative jusqu’au 1er janvier 2020 par les communautés de communes et communautés d’agglomération. La note pointe la possible sécabilité de cette compétence (possibilité d’exercer cette compétence de façon partielle)

La note souligne également le fait que le transfert rendu obligatoire par la loi NOTRe n’exclut pas la possibilité de transférer partiellement la compétence à un syndicat mixte

Enfin, la note précise que la gestion de la compétence assainissement en tant que service public à caractère industriel et commercial (SPIC) doit être financé par des redevances payées par les usagers.

 

L’exercice de la compétence eau

La note met en avant la volonté du législateur d’ « accorder aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) un délai raisonnable leur permettant d’organiser au mieux la prise de ces nouvelles compétences et d’anticiper leurs modalités de mise en œuvre ». Ainsi, la compétence « eau » demeure facultative jusqu’au 1er janvier 2018 puis deviendra optionnelle de 2018 à 2020 pour les communautés de communes. Pour les communautés d’agglomération, la compétence reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020.

 

Concernant le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement », ce dernier ne remet pas en cause ses modalités actuelles de financement. En effet, la note précise que pour le cas de la gestion des eaux pluviales, sa gestion en tant que service public administratif doit être à la charge du budget principal de la structure qui assure l’exercice de cette compétence.

 

La non harmonisation immédiate de la politique tarifaire

La note souligne qu’il est possible d’avoir au sein d’un même territoire différents modes de gestions ainsi que différents tarifs, sous certaines conditions :

  • En cas de gestion déléguée,
  • A l’échéance des contrats,
  • En cas de gestion directe.

La question nous est fréquemment posée du devenir des résultats budgétaires accumulés dans un budget annexe géré en SPIC, service pubic industriel et commercial (par exemple pour les compétences eau potable ou assainissement), dans le cas du transfert de ces compétences à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Nous prendrons pour illustrer nos propos le cas d’une commune qui transférerait la compétence Eaux et assainissement à une communauté de communes.

Le transfert de cette compétence donnera lieu à la clôture du budget annexe communal. Le droit commun de la mise à disposition, prévu aux articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT, ne diffère pas entre les SPIC et les services publics administratifs (SPA). Ainsi, le transfert de compétence relevant d’un SPIC à l’EPCI entraîne la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice du service, ainsi que le transfert des droits et obligations y afférents, notamment les emprunts.

Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Finances ont rappelé les modalités spécifiques qui s’appliquent en matière de clôture des budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial dans une circulaire commune de la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des collectivités territoriales(1).

La circulaire prévoit une procédure en trois étapes :

1. Clôture du budget annexe communal M49 dédié au SPIC et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal de la commune,

Après l’arrêté des comptes, puis le vote du compte de gestion et du compte administratif par le conseil municipal, l’ordonnateur reprend au budget principal de la commune :

  • Le résultat de la section de fonctionnement,
  • Le solde d’exécution de la section d’investissement,
  • Ainsi que les restes à réaliser, c’est-à-dire les dépenses engagées non mandatées et les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un titre.

Cette reprise fait l’objet d’une délibération budgétaire affectant les lignes 001 et 002, ainsi que les comptes concernés par les restes à réaliser.
Les opérations de clôture et de liquidation du budget annexe M49 ne sont pas des opérations budgétaires, elles n’affectent pas la comptabilité de l’ordonnateur. Ces opérations sont décrites aux pages 17 et 18 de la circulaire susmentionnée et reproduite en annexe.
A l’issue de de la première étape budgétaire du transfert des compétences Eau et Assainissement, les résultats budgétaires ou excédents de clôture du budget annexe communal ainsi que les restes à réaliser sont donc nécessairement intégrés en totalité au budget principal de la commune.

2. Mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la compétence, ainsi que des emprunts et subventions transférables ayant servi à financer ces biens,

Ces opérations, sur lesquelles nous ne nous attarderons pas, sont la constatation budgétaire du transfert à l’EPCI des biens et contrats nécessaires à l’exercice de la compétence. Les écritures de mise à disposition sont réalisées en M14 dans le budget de la commune et doivent être constatées directement dans le budget M4 de l’EPCI consacré au SPIC. Elles sont détaillées en annexe de la circulaire.
3. Possibilité de transfert des excédents et déficits à l’EPCI.

La règle générale est la suivante : les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétences sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité de celle-ci lorsqu’elle était compétente.

Le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI ne constitue pas une obligation sous réserve que leur utilisation ne soit pas anticipée.

Les SPIC constituent un cas particulier, puisque soumis au principe de l’équilibre financier (art. L.2224-1 CGCT) qui nécessite l’individualisation des dépenses et des recettes au sein d’un budget spécifique, assortie de l’impossibilité de financement par le budget principal (art. L.2224-2 CGCT, sauf dispositions spécifiques). De ce fait, les déficits et les excédents résultants strictement de l’exercice de la compétence peuvent être identifiés. S’il est donc interdit de transférer les résultats budgétaires des services publics administratifs, « s’agissant des SPIC, les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). ».

Le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI bénéficiaire du transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève d’une possibilité. Le transfert n’aurait en effet un caractère nécessaire que si la loi, ou tout au moins la doctrine administrative, laissait la possibilité de transférer directement la comptabilité d’un budget annexe communal dans un budget annexe intercommunal, sans transiter par le budget principal de la commune. Or cette procédure n’est actuellement pas possible.

La jurisprudence est venu nuancer ces dispositions : si les résultats devaient servir à financer des investissements futurs bien identifiés, par exemple à l’aide d’un plan pluriannuel d’investissement témoignant d’investissements importants à court terme financés par lesdits résultats reportés, alors le transfert pourrait s’imposer.

(1) « L’intercommunalité après la loi du 12 juillet 1999 », version actualisée du 2 juillet 2001.