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L’article 55 de la loi MAPTAM a introduit le coefficient de mutualisation. Ce coefficient sera réparti au sein d’une dotation de mutualisation. Cette nouvelle composante, dont le poids au sein de la dotation d’intercommunalité fut un temps fixé à 10%, sera financé par une réduction des autres composantes de la dotation d’intercommunalité.

L’application de ce coefficient est soumis à la publication d’un décret en conseil d’état, et à la publication d’un rapport « évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre« .

Ce rapport n’est pour l’heure pas paru. Et pour cause, le coefficient de mutualisation s’avère impossible à mettre en oeuvre.

[citation alignement= »left »]Le coefficient de mutualisation est en passe d’être abandonné[/citation] Pour mémoire, le coefficient de mutualisation est égal au rapport entre la sommes des rémunérations des agents mutualisés (la loi précisant que ceux-ci doivent relever de services fonctionnels, ce qui limite la prise en compte aux services communs), par rapport à la somme des rémunérations des agents des services fonctionnels sur le territoire.

 

Plusieurs griefs à son encontre :

  • D’une part, une forte disparité existerait en intercommunalité en fonction du mode de gestion des services : les intercommunalités qui recourent plutôt aux prestations de services seraient pénalisées par rapport aux intercommunalités fonctionnant principalement en régie. En effet, à situation comparable et pour un même service mutualisé, l’EPCI qui recourt à des prestations externes aura mécaniquement un volume plus faible de rémunérations ;
  • D’autre part, le coefficient de mutualisation ne jouerait pas un rôle d’incitation mais récompenserait les EPCI qui ont déjà une pratique en la matière, au lieu d’inciter les EPCI à mettre en oeuvre de nouveaux services mutualisés ;
  • Enfin, ce coefficient est redondant avec le coefficient d’intégration fiscale. En effet, ce dernier tient compte des attributions de compensation. Or le législateur a prévu la possibilité d’imputer sur les attributions de compensation le coût des services mutualisés.

 

Face à ces difficultés, le coefficient de mutualisation pourrait ne jamais voir le jour, et ce d’autant plus que l’année 2015 doit être mise à profit pour  engager une réforme de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), pour la loi de finances pour 2016.

Comme nous en parlions précédemment (ici), le troisième projet de loi de Décentralisation prévoit de mettre en place au sein de la doattion d’intercommunalité des groupements de communes, une nouvelle composante, la dotation de mutualisation.À compter de 2015, une dotation de mutualisation calculée en fonction de la population totale des communes membres et du coefficient intercommunal de mutualisation de l’établissement public de coopération intercommunaleCelle-ci serait répartie en fonction de la population et d’un nouveau critère, le coefficient de mutualisation.

 

[boite_note]Article 39, Projet de loi des solidarités territoriales et de la démocratie locale

VI. – À compter de 2015, le coefficient intercommunal de mutualisation, qui est défini pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, est égal pour chacun de ces établissements publics au rapport entre :


« a) Les charges réelles de fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice, minorées des transferts financiers entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, des charges financières, des charges exceptionnelles et des subventions de fonctionnement versées aux organismes publics, aux associations et aux autres personnes de droit privé ;


« b) Les charges réelles de fonctionnement des communes membres et de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci, constatées dans les comptes administratifs afférents au pénultième exercice, minorées des transferts financiers entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, des charges financières, des charges exceptionnelles et des subventions de fonctionnement versées aux organismes publics, aux associations et aux autres personnes de droit privé.[/boite_note]

 

Le nouveau coefficient de « mutualisation » serait donc, à l’inverse du coefficient d’intégration fiscale, le ratio du poids des dépenses réelles de fonctionnement intercommunales par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement des communes et de l’EPCI.

Les charges de fonctionnement prises en compte sont les opérations réelles des chapitres 011 Charges à caractère général, 012 Charges de personnel, 65 Charges de gestion courante hors subventions.

Remarquons donc que plus les charges de fonctionnement « courantes » (hors exceptionnelles) et hors frais financiers d’un EPCI sont importantes, plus le ratio sera élevé et donc majorera le montant de la dotation.

Alors que pour le coefficient d’intégration fiscale, l’objectif est de « maximiser » le montant des produits fiscaux perçus et conservés par l’EPCI, l’objectif ici pour les EPCI, afin de maximiser le coefficient de mutualisation, sera d’assumer des charges de fonctionnement en lieu et place de leurs communes membres. Ce transfert de charges peut se faire par de la mutualisation, mais surtout par des transferts de compétences entraînant du transfert de personnel (qui représentent une part majeure des charges de fonctionnement).
Le coefficient d’intégration fiscale incitait à la prise de compétence (pour réduire les attributions de compensation), le nouveau coefficient de mutualisation incitera à la prise de compétence « gourmandes » en personnels et charges de fonctionnement.

Le troisième projet de décentralisation, intitulé Projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale contient des dispositions réformant la dotation globale de fonctionnement des intercommunalités. Ce projet de loi prévoit la modification de la dotation d’intercommunalité à compter de 2015.

[boite_note]À compter de 2015, une dotation de mutualisation calculée en fonction de la population totale des communes membres et du coefficient intercommunal de mutualisation de l’établissement public de coopération intercommunale.[/boite_note]


Actuellement, la dotation d’intercommunalité est répartie en 2 parts : la dotation de base, répartie en fonction de la population et du coefficient d’intégration fiscale (CIF), et la dotation de péréquation, répartie en fonction de la population, du coefficient d’intégration fiscale, et du potentiel fiscal 4 taxes de l’EPCI. Le projet de loi prévoit d’ajouter une troisième composante : la dotation de mutualisation. Cette dotation serait répartie en fonction de la population et d’un nouveau critère, le coefficient intercommunal de mutualisation (CIM) (lire à ce sujet ici).

Cette nouvelle dotation serait financée à enveloppe constante : le montant total de la dotation d’intercommunalité ne serait pas impacté par cette nouvelle dotation. Par conséquent, c’est par la baisse d’autres composantes de la dotation d’intercommunalité que cette nouvelle dotation serait financée. L’article 39 du projet de loi prévoit :

[boite_note]À compter de 2015, les sommes affectées à chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale […] sont réparties entre les établissements à raison de 25 % pour la dotation de base, de 65 % pour la dotation de péréquation et de 10 % pour la dotation de mutualisation.[/boite_note]

Il faut comprendre ces pondérations, comme s’appliquant à la dotation d’intercommunalité avant garantie. Actuellement, le poids des deux composantes de la dotation d’intercommunalité est de l’ordre de 45%-46% pour la dotation de base et de 54%55% pour la dotation de péréquation. La modification proposée a donc plusieurs conséquences :

  1. Une diminution sensible de la dotation de base, passant de 45%-46% à 10% de la dotation d’intercommunaltié, c’est à dire du poids du coefficient d’intégration fiscale au sein de la dotation d’intercommunalité, car cette dotation n’est répartie qu’en fonction de la population pondérée par le CIF,
  2. Une légère augmentation de la dotation de péréquation, et donc de l’importance du critère potentiel fiscal 4 taxes,
  3. L’instauration d’une nouvelle dotation, dont le poids serait inférieur à la dotation de base.

Ainsi, l’instauration d’une nouvelle dotation s’accompagne d’un renforcement du critère du potentiel fiscal. Cet effet sera notamment sensible pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique ne bénéficiant pas d’une DGF bonifiée, dont la part péréquation représente déjà en moyenne 69% de la dotation d’intercommunalité. Avec cette nouvelle répartition, le poids de la par péréquation, en fonction du CIF et du potentiel fiscal 4 taxes, passerait à près de 80% du total de la dotation d’intercommunalité.

 

[boite_info]Accéder au dossier législatif sur le projet de loi des solidarités locales sur le site du Sénat[/boite_info]