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Il existe plusieurs procédures permettant à une commune de se retirer d’un syndicat intercommunal :

Procédure de droit commun : par délibération de la commune souhaitant se retirer, avec accord de l’organe délibérant du syndicat à la majorité simple et de l’ensemble des conseils municipaux membres du syndicat à la majorité qualifiée*(article L. 5211-19 du CGCT).

Procédures dérogatoires :

1/  Après avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), le Préfet peut autoriser la commune à se retirer du syndicat :

  • Si, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet (article L. 5212-29 du CGCT).
  • Pour adhérer à une communauté de communes (article L. 5212-29-1 du CGCT).

2/  Lorsqu’une commune estime que les dispositions liées à la représentativité au sein du comité syndical, aux compétences exercées par le syndicat, ou aux contributions financières de la commune au syndicat, sont de nature à compromettre son intérêt à participer à l’objet syndical, elle peut demander son retrait du syndicat ou la modification des dispositions statutaires en cause, selon la procédure de droit commun (article L. 5212-30 du CGCT).

 

Le retrait d’une commune d’un syndicat entraine des conséquences en termes de répartition patrimoniales et financières. L’article L. 5211-25-1 du CGCT prévoit les modalités de répartition applicables en cas de retrait :

Les biens mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués dans le patrimoine de la commune. Le solde de l’encours de dette, afférente à ces biens, non remboursé à la date du retrait, est également repris par la commune.

En ce qui concerne les autres biens (construits ou acquis par le syndicat), le principe d’équité s’applique pour leur répartition entre le syndicat et la commune. Ainsi, pour des raisons de situation géographique, les biens situés sur le territoire de la commune pourraient être restitués à la commune tandis que les biens situés sur le territoire d’une commune membre du syndicat auraient vocation à rester dans le patrimoine du syndicat.

A défaut d’accord par délibérations ou par convention entre la commune et le syndicat dans la répartition des biens, elle sera fixée par le Préfet.

En ce qui concerne l’encours de dette, seules les procédures dérogatoires prévoient explicitement que le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d’une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

 

* Majorité qualifiée : les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Les Commissions Départementales de Coopération Intercommunale (CDCI) sont les organismes représentatifs des collectivités locales, et ont historiquement 2 rôles :

1/ Emettre un avis sur les projets de création ou de fusion d’EPCI, et

2/ Contribuer à l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), qui existaient avant la réforme des collectivités territoriales, mais dans une version moins contraignante.

Le décret sur les Commissions Départementales de Coopération Intercommunales est paru.

Le renouvellement des représentants du conseil général dans chaque CDCI aura lieu dans un délai de 3 semaines à compter du 27 mars 2011, soit jusqu’au 17 avril 2011. D’ici là, la composition des CDCI sera donc « provisoire », mais les CDCI devront malgré tout travailler sur le schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) avec le Préfet (à l’exception des départements de la petite couronne parisienne). Le shéma départemental SDCI devra lui être adopté avant le 31/12/2011, ce qui compte tenu des délais maximum de réponse de chacun (7 mois au total), contraint les Préfets à présenter les SDCI aux CDCI en avril 2011.

Pour mémoire, les CDCI seront composées à hauteur de 40% de représentants des communes, 40% des EPCI, 10% du conseil général, 5% du conseil régional et 5% des syndicats mixtes.

Le décret prévoit aussi des spécificités pour la représentation des communes situées en zone de montagne, et les modalités d’élection (articles 4 à 8).

Lien vers le décret