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En 2015, les dispositions de l’article 64 de la Loi NOTRe supprimaient la notion « d’intérêt communautaire » pour la gestion des Zones d’Activités Economiques (Z.A.E.).

Ainsi, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) se voyaient confier à compter du 1er janvier 2017, toutes les Zones d’Activités de leur territoire, leur gestion étant unifiée au sein de la compétence obligatoire « développement économique ».

De nombreuses collectivités ont mené les opérations de transfert, des Communes vers l’Intercommunalité, sous l’égide des Commissions Locales d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.).

Faute d’une définition légale précise, les C.L.E.C.T. ont le plus souvent retenu une acception globale des charges rattachées aux Zones, incluant de fait l’ensemble des équipements publics dédiés : voirie, éclairage public, espaces verts, équipements de défense contre l’incendie,…

Les charges de fonctionnement et de renouvellement ainsi identifiées, prises en charge désormais par les Intercommunalités, ont fait l’objet de retenues sur les attributions de compensation communales.

Or, la D.G.C.L. (Direction Générale des Collectivités Locales), par la voie d’une réponse ministérielle à la question posée par Monsieur le Sénateur François BONHOMME a précisé le 17 janvier 2019 que :

«  [il convient] de considérer que si la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité permet effectivement à un EPCI de créer les réseaux et tous équipements nécessaires au sein de ladite zone, elle ne l’autorise pas pour autant à exploiter en propre les fractions de réseaux situées sur le périmètre de la zone d’activité à l’issue de son aménagement, sauf si l’EPCI exerce, en sus de cette compétence, une compétence spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d’infrastructure. »

Ainsi, un E.P.C.I. ne peut gérer des équipements ou des réseaux que dans la mesure où il détient la compétence correspondante. Les réseaux (voirie principalement) et les équipements (éclairage public, aménagements divers) auraient vocation à être restitués aux Communes, une fois réceptionnés les travaux réalisés par l’intercommunalité.

Cette interprétation (faute de circulaire d’application ou de jurisprudence) prend le contrepied de la définition généralement retenue des Zones d’Activités Economiques qui consistait à considérer celles-ci comme un tout : terrains aménagés ou à aménager, voiries, équipements publics (éclairage, espaces verts, signalétique interne,…)

En matière de développement local et d’équilibre des relations au sein du bloc communal, cela signifierait que la décision de créer une nouvelle Zone d’Activités Economiques appartiendrait à l’E.P.C.I., que celui-ci assumerait l’investissement correspondant et percevrait ensuite la fiscalité économique tandis que les charges d’entretien et de renouvellement des Zones seraient laissées aux Communes…. sans réelles contreparties…

Comme pour la plupart des compétences, aucune définition légale ou officielle n’existe concernant le contenu ou les contours de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales », qui devient une compétence obligatoire pour les Communautés de Communes à compter du 1er janvier 2017.

Cependant, on peut lister des exemples d’actions ou de politiques entrant dans le cadre de cette compétence :

  • Soutien, organisation et promotion d’évènements et d’animations à vocation commerciale (salons, foires, marchés à thèmes),
  • Soutien, maintien, développement, création dans la commune des commerces de proximité ou de première nécessité,
  • Etudes de faisabilité, montage, animation et suivi de tous dispositifs en faveur du commerce,
  • Favoriser le maintien et le développement du commerce local en améliorant l’image et l’attractivité de leurs points de vente,
  • Encourager la mise en place d’une dynamique d’animation commerciale collective du commerce local,
  • Opérations de restructuration de l’artisanat et du commerce (ORAC).

Il sera possible de ne transférer qu’une partie de cette compétence à la Communauté, si un intérêt communautaire définit une ligne de partage entre les actions d’intérêt communautaires, et celles qui peuvent être conservées par les communes. Cependant, cette compétence est la seule du bloc « Développement économique » qui sera encore soumise à la définition de l’intérêt communautaire à compter du 1er janvier 2017. Afin d’apporter une certaine cohérence à ce bloc de compétence, il apparaît souhaitable de ne pas définir d’intérêt communautaire, afin que la Communauté puisse exercer à titre exclusif l’ensemble des actions et des politiques en lien avec le développement économique du territoire.

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a élargi les compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à compter du 1er janvier 2017. Les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération, sont élargies à la Collecte et au traitement des déchets ménagers, à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, à la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques, à compter de 2018), à la création et gestion d’offices de tourisme intercommunaux. En outre, est supprimé la notion d’intérêt communautaire pour les zones d’activités économiques, qui devront dès lors être communautaires.

Chaque communauté de communes est soumise à l’obligation d’exercer outre les compétences obligatoires, un minimum de 3 compétences optionnelles sur une liste de 9 compétences (article L.521416 CGCT). De même, chaque Communauté d’Agglomération doit exercer 3 compétences optionnels parmi une liste de 7 compétences (article L.5216-5 CGCT). Parmi celles-ci, la compétence ‘Protection et mise en valeur de l’environnement’ est régulièrement exercée car elle contient à l’heure actuelle la compétence Collecte et traitement des déchets ménagers.

Or au 1er janvier 2017, la compétence Ordures Ménagères va devenir compétence obligatoire, et donc changer de bloc de compétence, elle ne figurera plus dans le groupe de compétence ‘Protection et mise en valeur de l’environnement’. Que restera-t-il dans ce groupe de compétence ? Parfois plus rien, ce qui pourrait poser un problème au regard du nombre de compétences optionnelles minimales requises par le législateur.

Au 1er janvier 2017, plusieurs communautés pourraient ne plus exercer de compétences en protection de l’environnement, et donc éventuellement, ne plus exercer le nombre minimal de compétences optionnelles.

Ainsi, les communautés de communes et les communautés d’agglomération devront vérifier rapidement qu’elles exercent le nombre minimum de compétences optionnelles, sans la compétence Ordures ménagères ! A défaut, il conviendra de prendre des compétences en environnement (lutte contre les pollutions, lutte contre les nuisances sonores, actions de maîtrise de la demande en énergie,…), afin de pouvoir maintenir ce groupe de compétences dans leurs statuts.

De la même manière, avec des incidences moindres, en 2020, les communautés deviendront obligatoirement compétent pour l’assainissement et l’eau potable. Quid des eaux pluviales ? Si les eaux pluviales ne relèvent pas à proprement parler de la compétence assainissement, elles n’en sont pas moins la plupart du temps, indissociables car utilisant les mêmes réseaux.