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[Article mis à jour le 13/12/2018]

Sur les territoires où il existe de fort enjeux concernant la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, le transfert en 2018 de la compétence GEMAPI aux intercommunalités va sans doute nécessiter de mobiliser à l’avenir des moyens financiers supplémentaires, pour financier les actions portées par les structures compétentes (EPCI directement ou syndicats mixtes de type EPTB ou EPAGE).
C’est dans ce cadre que la taxe GEMAPI a été créée : offrir un nouveau levier de financement, strictement affecté à ces actions GEMAPI. Mais quelles sont les modalités d’institution et de calcul de cette taxe ?

1) Quelles sont les structures pouvant instituer la taxe GEMAPI ?

Ce sont uniquement les EPCI à fiscalité propre qui pourront lever cette taxe, c’est-à-dire les Communautés de Communes et d’Agglomération, les métropoles et Communautés urbaines. Cette règle vaut pour toutes les configurations d’exercice de la compétence par ces EPCI : exercice en régie directe, délégation ou transfert de compétence à un syndicat mixte (EPTB ou EPAGE). Les syndicats mixtes ne peuvent donc pas instituer cette taxe.

2) Quelles sont les règles et modalités d’institution de la taxe GEMAPI ?

Les EPCI ne votent pas un taux : ils déterminent un produit global attendu, que l’administration fiscale doit répartir entre les redevables des 4 taxes directes locales (TH, FB, FNB, CFE).
Le recouvrement de cet impôt additionnel se traduit donc par des cotisations additionnelles aux taxes foncières, d’habitation et de CFE.
Le produit appelé par l’EPCI est plafonné : il ne doit pas dépasser 40€ par habitant.

C’est un impôt affecté, il ne peut servir qu’à financer des dépenses directement liées à la compétence GEMAPI : charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’aménagement d’un bassin, l’entretien d’un cours d’eau, la défense contre les inondations (sont ainsi inclus les remboursements d’annuité, le coût de renouvellement des équipements, les frais d’études engagés).

En conséquence, pour suivre le coût exact de la compétence et le besoin de financement des dépenses, après déduction des subventions et emprunts, les opérations budgétaires liées à la GEMAPI doivent faire l’objet d’un suivi comptable (mise en place d’une comptabilité analytique ou création d’un budget annexe dédié). Dans le cadre d’un transfert de la compétence à un syndicat mixte, le financement total ou partiel de la participation de l’EPCI au syndicat par la taxe GEMAPI devra également respecter ce cadre.
La décision d’institution de la taxe doit être prise avant le 1er octobre de l’année N pour application en N+1 .

3) Comment sont calculés les taux de la taxe GEMAPI ?

Pour rappel, les taux de la taxe GEMAPI sont des taux additionnels aux 4 taxes (TH, FB, FNB, CFE), dont l’institution relèvent des seuls EPCI. Les taux sont calculés par les services fiscaux en fonction du produit appelé et du poids de chacune des 4 taxes dans le total du produit 4 taxes du bloc local (communes + EPCI). On prend donc en compte la fiscalité levée par les EPCI et par leurs communes membres pour déterminer les taux additionnels GEMAPI. Ainsi, si le produit de TH total perçu par un EPCI et l’ensemble de ses communes membres représente 1/3 du produit total 4 taxes perçu par l’EPCI et l’ensemble de ses communes membres, 1/3 du produit GEMAPI appelé sera imputé sur la TH. Le taux de TH additionnel pour recouvrer le produit GEMAPI imputé sur cette taxe (1/3 du produit GEMAPI dans notre exemple) sera ensuite déterminé par rapport aux bases d’imposition TH de l’EPCI. Pour rappel, le produit total appelé par l’EPCI ne peut pas dépasser 40€ par habitant (on divise le produit appelé par l’EPCI par le nombre d’habitant de l’EPCI pour vérifier le respect de ce plafond).

4) Quels impacts pour les contribuables ?

En fonction des taux additionnels déterminés selon les modalités détaillées ci-avant, et des valeurs locatives moyennes de chaque taxe, on pourra calculer la cotisation moyenne acquittée par les contribuables sur chacune des 4 taxes.

Au 1er janvier 2018, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) seront compétents en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection des Inondations (GEMAPI).

Cette organisation territoriale rapproche la gestion des bassins versants et les compétences de développement économique, d’urbanisme, d’aménagement, d’autant plus que de nombreuses fusions d’E.P.C.I. sont intervenues au 1er janvier 2017, étendant leur périmètre.

Sur la thématique de la gestion des cours d’eau, dans de nombreux territoires, les Collectivités n’avaient pas attendu les dispositions des lois MAPTAM et NOTRe pour se regrouper, dans le cadre de syndicats mixtes fermés ou ouverts, dans le cadre de contrats de rivière, ….

Les Lois MAPTAM et NOTRe ont été adoptées pour clarifier, simplifier, l’organisation territoriale, plaçant les E.P.C.I. au cœur du dispositif. Les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale adoptés en 2016 ont également renforcé la position des E.P.C.I., au détriment des syndicats intercommunaux de gestion.

Pour autant, en matière d’exercice de la GEMAPI, plusieurs scénarios vont s’offrir demain aux E.P.C.I. nouvellement compétents.

  • D’une part, parce que la compétence elle-même peut être déclinée en plusieurs missions
  • D’autre part, parce que l’exercice de la compétence peut être envisagé selon différentes modalités
  • Enfin, parce que les périmètres politiques ne sont pas nécessairement géographiques.

La GEMAPI : une somme de missions sécables

L’article 211-7 du code de l’environnement liste les douze missions qui composent la compétence GEMAPI. Elles concernent aussi bien l’aménagement, l’entretien, la protection, l’animation… missions de nature et de portée différentes. A l’alinéa 5 figure « la défense contre les inondations et la mer ». A l’alinéa 12 « l’animation et la concertation (…) dans un bassin ou un groupement de sous bassins ».

L’article L213-12 du même code créée pour sa part les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (E.P.T.B.) et les Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (E.P.A.G.E.), qui exercent « par transfert ou par délégation (…) tout ou partie des missions relevant de la compétence GEMAPI ».

Dans la même optique, l’article 1530bis du Code Général des Impôts (qui définit la taxe GEMAPI) évoque la possibilité pour les E.P.C.I. de transférer « tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes ».

Les textes autorisent ainsi les Collectivités à envisager des modulations pour la mise en oeuvre des missions.

La GEMAPI : trois modalités d’exercice potentielles

Si la cohérence de gestion est recherchée par bassin (notion du « SOCLE »), rien n’interdit chaque E.P.C.I. de s’interroger quant au mode de gestion de la nouvelle compétence à compter du 1er janvier 2018, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.

La gestion directe, en régie, garantit à l’E.P.C.I. une maîtrise politique de la compétence, et une cohérence forte avec ses propres orientations en matière de développement économique ou d’urbanisme. Par contre, cette logique ne favorise pas l’instauration de solidarités supra-territoriales quand il s’agit d’aborder le financement d’investissements lourds pour la protection contre les inondations.

A l’inverse, l’E.P.C.I. peut transférer sa compétence (article L5111-1 du CGCT) à un syndicat (selon les modalités définies à l’article L5211-61 du CGCT). Cette approche garantira la cohérence géographique et renforcera la capacité du territoire à porter des investissements lourds. Par contre, l’E.P.C.I. se dessaisit de son pouvoir de décision au profit d’un syndicat où ses enjeux en termes d’aménagement ne seront pas nécessairement prépondérants.

Une troisième modalité de partenariat ne doit pas être oubliée : il s’agit de la classique voie conventionnelle qui peut permettre une gestion déléguée de la compétence. Dans ce cas, une convention entre les parties fixe l’objet, la durée, les objectifs, les moyens, les modalités de contrôle, relatifs à la mission. La possibilité d’une délégation est cependant être limitée aux seuls E.P.T.B. ou E.P.A.G.E. (article L213-12 du Code de l’Environnement)

La GEMAPI : une approche infra-territoriale autorisée

Au vu des moyens financiers que les territoires vont devoir mobiliser pour la protection contre les inondations et la mer, ce qui pourra conduire à la mise en œuvre d’une fiscalité dédiée au niveau des E.P.C.I. (la taxe GEMAPI), ceux-ci auront tout intérêt à évaluer les différents scénarios, en fonction de leur contexte géographique.

Et ce d’autant plus que le Législateur leur offre une dernière liberté : celle d’envisager le transfert ou la délégation de sa compétence sur tout ou partie de son territoire (et donc à un ou plusieurs syndicats). En effet, la « gestion de l’eau et des cours d’eau » fait partie des compétences listées à l’article L5211-61 pour lesquelles « un E.P.C.I. peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ».

EXFILO se tient à disposition des territoires, communes et intercommunalités, pour évaluer l’impact local de ces dispositions, plus particulièrement sur les budgets et la fiscalité.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles promulguée le 27 janvier 2014 instaure à l’article 59 une compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) » obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre à partir du 1er janvier 2016. Une période transitoire a été instaurée jusqu’au 1er janvier 2018 pour le transfert de la compétence GEMAPI à un EPCI à fiscalité propre lorsque cette compétence est exercée par les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou d’autres personnes morales de droit public.

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement :

  • (1°) Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
  • (2°) Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac, ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, canal, lac, ou à ce plan d’eau ;
  • (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
  • (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Le transfert de cette compétence à un syndicat sera possible :

  • A la suite de la prise de la compétence GEMAPI au plus tard au 1e janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre pourront transférer tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte compétent, un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) ou à un établissement public territorial de bassin (EPTB) dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire, après création du syndicat ou adhésion de l’EPCI.
  • En cas de création, fusion, transformation de l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera quel que soit le type d’EPCI :

Pour les communautés de communes, le principe de représentation-substitution s’applique mécaniquement au 1er janvier 2016.

Pour les communautés d’agglomération et communautés urbaines, le législateur a prévu une dérogation au principe de retrait des communes membres d’un syndicat en cas de création, fusion, ou transformation de l’EPCI en communauté d’agglomération, ou en communauté urbaine, pour les compétences obligatoires et optionnelles exercées par la communauté.

En effet, l’article 59 de la loi MAPTAM a ajouté une dérogation aux I. de l’article L.5216-7 et de l’article L.5215-22 du CGCT : « la communauté d’agglomération [ou communauté urbaine] est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. »

Cette nouvelle disposition ne s’appliquera que dans les cas de création, fusion, et transformation en communauté d’agglomération ou en communauté urbaine à partir du 1er janvier 2016. Au moment de la prise de compétence GEMAPI par l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera également. Pour ce qui concerne une simple extension de compétences, le principe est celui de la substitution de l’EPCI au sein du syndicat compétent pour les communes membres concernées (article L.5216-7 III alinéa 2 du CGCT).

Par conséquent, seules trois conditions cumulatives emporteraient retrait de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2016 du syndicat auquel pouvait appartenir les communes de l’EPCI à fiscalité propre :

  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas préalablement compétent en matière de GEMAPI ;
  • L’EPCI à fiscalité propre est une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine ;
  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas intégralement inclus dans le périmètre du syndicat.

Depuis le 1er janvier 2014, les collectivités territoriales compétentes peuvent instituer une taxe facultative dite GEMAPI pour le « financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens. » Cette taxe ne peut être levée qu’en cas d’exercice de la compétence par l’EPCI à fiscalité propre.

Cette taxe est toutefois plafonnée à 40€ par habitant et par an. Elle doit d’ailleurs faire l’objet d’un budget annexe spécial. Le produit de la taxe est réparti entre les contribuables assujettis aux quatre taxes directes locales (TH, TFB, TFNB, CFE). Le produit global de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de l’EPCI. Son montant sera déterminé au regard du coût prévisionnel annuel résultant de l’exercice de la compétence, minoré par les interventions réalisées par les associations syndicales de propriétaires.

Par ailleurs, les financements actuels (subventions accordées) par les autres personnes publiques ne sont pas remis en cause. Ils sont toutefois toujours limités à 20% minimum d’autofinancement par le maître d’ouvrage (article L.1111-10 du CGCT).

Dans sa version issue de la seconde lecture au Sénat le 2 juin dernier, le projet de loi Notre a subi de nombreux amendements. Actuellement, la navette parlementaire pour ce projet de loi est toujours en cours, la commission des lois de l’assemblée nationale a examiné le texte le 17 juin dernier.

  • Les débats sur la révision du seuil minimal de population des EPCI 

Initialement prévu à 20 000 habitants, il s’agit là d’une disposition qui sème la discorde entre les deux chambres parlementaires. En effet, le sénat dans ses deux lectures a rétabli le seuil actuel de 5 000 habitants tandis que les députés ont instauré un seuil de 20 000 habitants assorti de plusieurs dérogations. La commission des lois semble être revenue sur la version adoptée à l’assemblée nationale.

  • L’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage

Les députés ont établi en première lecture l’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage. Cet amendement ayant été supprimé par le sénat, la commission des lois a adopté un amemdement plus modeste qui impose d’ici la fin de l’année le dépôt d’un rapport étudiant les conséquences éventuelles d’une élection de tout ou partie des conseillers métropolitains.

  • La révision des schémas départementaux de coopération intercommunale

Suite à la seconde lecture du Sénat, les délais d’adoption des schémas départementaux de coopération interocommunale ont été repoussés au 31 décembre 2016 (au lieu du 31 décembre 2015 initialement). Dans la même idée, la nouvelle carte intercommunale et syndicale devra être effective dans les arrêtés de périmètre pris au plus tard le 31 décembre 2017 (au lieu du 31 décembre 2016). Toutefois, la commission des lois a tranché en laissant jusqu’au 31 mars 2016 aux Préfets et CDCI pour élaborer les schémas.

  • L’élargissement des compétences communautaires 

L’étargissement de nouvelles compétences pour les communauté de communes fait débat au sein des deux chambres parlementaires. Le projet de loi initial élargissait leurs compétences obligatoires en y ajoutant la promotion du tourisme, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ainsi que la création et la gestion des maisons de service public, comme compétence optionnelle. Par la suite, l’assemblée nationale a également ajouté aux compétences obligatoires, l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères. Au final, le sénat est revenu sur les dernières modifications des députés en transférant les aires d’accueil des gens du voyage, l’eau, l’assainissement et le tourisme au sein des compétences optionnelles.

La commission des lois a dernièrement rétabli l’eau et l’assainissement dans la liste des compétences obligatoires.

  • Le durcissement des conditions d’éligibilité à la DGF bonifiée

Les communauté des communes ne devront non plus exercer 4 des 8 compétences listées à l’article L.5214-23-1 pour être éligible à la bonification de leur DGF, mais 6 parmi 11 compétences. Sont en effet rajoutées les compétences GEMAPI, Aires d’accueil des gens du voyage et Gestion des maisons de services au public. Les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique concernée auraient jusqu’au 30 juin 2016 pour étendre leur champ de compétences ou les modifier avec une modification effective des statuts avant le 31 décembre 2016.

En ce qui concerne la compétence GEMAPI, la prise obligatoire de cette compétence par le bloc local a été repoussée au 1er janvier 2018 par les sénateurs (au lieu du 1er janvier 2016).

  • Les conditions d’opposition au transfert automatique de la compétence PLUI

Les communes membre d’un EPCI pourront s’opposer en 2017 au transfert automatique de la compétence PLUI en remplaçant la minorité de blocage de 25% des communes membres représentant 20% de la population par un blocage à la majorité qualifiée (2/3 communes représentants plus de la moitié de la population ou l’inverse). Cet amendement, supprimé par le Sénat, a été rétabli par la commission des lois.

  • L’adoption des schémas de mutualisation

Un délai supplémentaire a été accordé pour l’adoption des schémas de mutualisation, l’échéance étant reporté en mars 2016.

 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles promulguée le 27 janvier 2014 instaure à l’article 59 une compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) » obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre à partir du 1er janvier 2016. Une période transitoire a été instaurée jusqu’au 1er janvier 2018 pour le transfert de la compétence GEMAPI à un EPCI à fiscalité propre lorsque cette compétence est exercée par les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou d’autres personnes morales de droit public.

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement :

  • (1°) Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
  • (2°) Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac, ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, canal, lac, ou à ce plan d’eau ;
  • (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
  • (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

1. Le transfert de cette compétence à un syndicat sera possible :
A la suite de la prise de la compétence GEMAPI au plus tard au 1e janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre pourront transférer tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte compétent, un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) ou à un établissement public territorial de bassin (EPTB) dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire, après création du syndicat ou adhésion de l’EPCI.

2. En cas de création, fusion, transformation de l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera quel que soit le type d’EPCI :

Pour les communautés de communes, le principe de représentation-substitution s’applique mécaniquement au 1er janvier 2016.

Pour les communautés d’agglomération et communautés urbaines, le législateur a prévu une dérogation au principe de retrait des communes membres d’un syndicat en cas de création, fusion, ou transformation de l’EPCI en communauté d’agglomération, ou en communauté urbaine, pour les compétences obligatoires et optionnelles exercées par la communauté.

En effet, l’article 59 de la loi MAPTAM a ajouté une dérogation aux I. de l’article L.5216-7 et de l’article L.5215-22 du CGCT : « la communauté d’agglomération [ou communauté urbaine] est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. »

Cette nouvelle disposition ne s’appliquera que dans les cas de création, fusion, et transformation en communauté d’agglomération ou en communauté urbaine à partir du 1er janvier 2016.

3. Au moment de la prise de compétence GEMAPI par l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera également :

Pour ce qui concerne une simple extension de compétences, le principe est celui de la substitution de l’EPCI au sein du syndicat compétent pour les communes membres concernées (article L.5216-7 III alinéa 2 du CGCT).

Par conséquent, seules trois conditions cumulatives emporteraient retrait de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2016 du syndicat auquel pouvait appartenir les communes de l’EPCI à fiscalité propre :

  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas préalablement compétent en matière de GEMAPI ;
  • L’EPCI à fiscalité propre est une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine ;
  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas intégralement inclus dans le périmètre du syndicat.

Depuis le 1er janvier 2014, les collectivités territoriales compétentes peuvent instituer une taxe facultative dite GEMAPI pour le « financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens. » (article 1530 bis du CGI).

Cette taxe est toutefois plafonnée à 40€ par habitant et par an. Elle doit d’ailleurs faire l’objet d’un budget annexe spécial. Le produit de la taxe est réparti entre les contribuables assujettis aux quatre taxes directes locales (TH, TFB, TFNB, CFE). Le produit global de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de l’EPCI.

Par ailleurs, les financements actuels (subventions accordées) par les autres personnes publiques ne sont pas remis en cause. Ils sont toutefois toujours limités à 20% minimum d’autofinancement par le maître d’ouvrage (article L.1111-10 du CGCT).