Le transfert d’une compétence d’une commune vers son EPCI emporte le transfert automatique des moyens matériels et humains nécessaires à sa réalisation (article L.5211-4-1, CGCT). Les agents ainsi transférés peuvent alors choisir entre le maintien du régime indemnitaire et des avantages acquis en tant que personnel communal, ou opter pour le régime indemnitaire intercommunal et les avantages afférents, suivant la situation qui leur est la plus favorable.
Une des conséquences directes de ces dispositions a été une incitation au nivellement par le haut des régimes indemnitaires et des avantages sociaux, afin d’éviter une différenciation des rémunérations au sein d’un service communautaire. En effet, si le régime indemnitaire communal ou les avantages sociaux communaux sont plus intéressant que celui de l’EPCI, les agents communaux vont choisir le maintien de leur situation. Dès lors, lors de l’embauche de nouveaux agents, la communauté pourrait alors se retrouver avec des agents de même niveau et affectés à un même service, ayant par exemple des rémunérations différentes, ce qui serait source de tensions.
Un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (1) vient modifier sensiblement ce dispositif puisqu’il reconnaît dorénavant le droit pour le conseil communautaire de l’établissement public bénéficiaire du transfert, d’abroger le maintien des conditions indemnitaires passées et des avantages acquis. Ainsi, si l’agent peut librement choisir le maintien du régime indemnitaire et des avantages dont il bénéficiait en tant qu’agent communal, ce choix n’engage plus la Communauté de manière définitive et peut être abrogé par le Conseil Communautaire.
(1) arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (19 février 2009, syndicat Force ouvrière du personnel territorial de l’agglomération du Val-de-Seine, n° 07VE01097)