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L’institution de la taxe GEMAPI est conditionnée à la prise d’une délibération avant le 1er octobre de l’année précédente, et avec la possibilité d’instituer la taxe avant le 15 janvier de l’année en cours pour les EPCI issu de fusion.

L’article 164 de la loi de finances pour 2019 (lien) vient donner plus de souplesse, une fois la taxe instituée, pour voter chaque année le produit de la taxe. En effet, le produit de la taxe GEMAPI devra être voté chaque année avant le 15 avril de l’exercice concerné, donc une date calée sur celles des taux d’imposition des taxes directes locales.

Si ceci ne modifie pas les conditions d’institution de la taxe GEMAPI, cet article permet à partir de la deuxième année, de voter le produit de la taxe à des dates plus “habituelles” pour la préparation budgétaire.

[Article mis à jour le 13/12/2018]

Sur les territoires où il existe de fort enjeux concernant la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, le transfert en 2018 de la compétence GEMAPI aux intercommunalités va sans doute nécessiter de mobiliser à l’avenir des moyens financiers supplémentaires, pour financier les actions portées par les structures compétentes (EPCI directement ou syndicats mixtes de type EPTB ou EPAGE).
C’est dans ce cadre que la taxe GEMAPI a été créée : offrir un nouveau levier de financement, strictement affecté à ces actions GEMAPI. Mais quelles sont les modalités d’institution et de calcul de cette taxe ?

1) Quelles sont les structures pouvant instituer la taxe GEMAPI ?

Ce sont uniquement les EPCI à fiscalité propre qui pourront lever cette taxe, c’est-à-dire les Communautés de Communes et d’Agglomération, les métropoles et Communautés urbaines. Cette règle vaut pour toutes les configurations d’exercice de la compétence par ces EPCI : exercice en régie directe, délégation ou transfert de compétence à un syndicat mixte (EPTB ou EPAGE). Les syndicats mixtes ne peuvent donc pas instituer cette taxe.

2) Quelles sont les règles et modalités d’institution de la taxe GEMAPI ?

Les EPCI ne votent pas un taux : ils déterminent un produit global attendu, que l’administration fiscale doit répartir entre les redevables des 4 taxes directes locales (TH, FB, FNB, CFE).
Le recouvrement de cet impôt additionnel se traduit donc par des cotisations additionnelles aux taxes foncières, d’habitation et de CFE.
Le produit appelé par l’EPCI est plafonné : il ne doit pas dépasser 40€ par habitant.

C’est un impôt affecté, il ne peut servir qu’à financer des dépenses directement liées à la compétence GEMAPI : charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’aménagement d’un bassin, l’entretien d’un cours d’eau, la défense contre les inondations (sont ainsi inclus les remboursements d’annuité, le coût de renouvellement des équipements, les frais d’études engagés).

En conséquence, pour suivre le coût exact de la compétence et le besoin de financement des dépenses, après déduction des subventions et emprunts, les opérations budgétaires liées à la GEMAPI doivent faire l’objet d’un suivi comptable (mise en place d’une comptabilité analytique ou création d’un budget annexe dédié). Dans le cadre d’un transfert de la compétence à un syndicat mixte, le financement total ou partiel de la participation de l’EPCI au syndicat par la taxe GEMAPI devra également respecter ce cadre.
La décision d’institution de la taxe doit être prise avant le 1er octobre de l’année N pour application en N+1 .

3) Comment sont calculés les taux de la taxe GEMAPI ?

Pour rappel, les taux de la taxe GEMAPI sont des taux additionnels aux 4 taxes (TH, FB, FNB, CFE), dont l’institution relèvent des seuls EPCI. Les taux sont calculés par les services fiscaux en fonction du produit appelé et du poids de chacune des 4 taxes dans le total du produit 4 taxes du bloc local (communes + EPCI). On prend donc en compte la fiscalité levée par les EPCI et par leurs communes membres pour déterminer les taux additionnels GEMAPI. Ainsi, si le produit de TH total perçu par un EPCI et l’ensemble de ses communes membres représente 1/3 du produit total 4 taxes perçu par l’EPCI et l’ensemble de ses communes membres, 1/3 du produit GEMAPI appelé sera imputé sur la TH. Le taux de TH additionnel pour recouvrer le produit GEMAPI imputé sur cette taxe (1/3 du produit GEMAPI dans notre exemple) sera ensuite déterminé par rapport aux bases d’imposition TH de l’EPCI. Pour rappel, le produit total appelé par l’EPCI ne peut pas dépasser 40€ par habitant (on divise le produit appelé par l’EPCI par le nombre d’habitant de l’EPCI pour vérifier le respect de ce plafond).

4) Quels impacts pour les contribuables ?

En fonction des taux additionnels déterminés selon les modalités détaillées ci-avant, et des valeurs locatives moyennes de chaque taxe, on pourra calculer la cotisation moyenne acquittée par les contribuables sur chacune des 4 taxes.

Au 1er janvier 2018, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) seront compétents en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection des Inondations (GEMAPI).

Cette organisation territoriale rapproche la gestion des bassins versants et les compétences de développement économique, d’urbanisme, d’aménagement, d’autant plus que de nombreuses fusions d’E.P.C.I. sont intervenues au 1er janvier 2017, étendant leur périmètre.

Sur la thématique de la gestion des cours d’eau, dans de nombreux territoires, les Collectivités n’avaient pas attendu les dispositions des lois MAPTAM et NOTRe pour se regrouper, dans le cadre de syndicats mixtes fermés ou ouverts, dans le cadre de contrats de rivière, ….

Les Lois MAPTAM et NOTRe ont été adoptées pour clarifier, simplifier, l’organisation territoriale, plaçant les E.P.C.I. au cœur du dispositif. Les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale adoptés en 2016 ont également renforcé la position des E.P.C.I., au détriment des syndicats intercommunaux de gestion.

Pour autant, en matière d’exercice de la GEMAPI, plusieurs scénarios vont s’offrir demain aux E.P.C.I. nouvellement compétents.

  • D’une part, parce que la compétence elle-même peut être déclinée en plusieurs missions
  • D’autre part, parce que l’exercice de la compétence peut être envisagé selon différentes modalités
  • Enfin, parce que les périmètres politiques ne sont pas nécessairement géographiques.

La GEMAPI : une somme de missions sécables

L’article 211-7 du code de l’environnement liste les douze missions qui composent la compétence GEMAPI. Elles concernent aussi bien l’aménagement, l’entretien, la protection, l’animation… missions de nature et de portée différentes. A l’alinéa 5 figure « la défense contre les inondations et la mer ». A l’alinéa 12 « l’animation et la concertation (…) dans un bassin ou un groupement de sous bassins ».

L’article L213-12 du même code créée pour sa part les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (E.P.T.B.) et les Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (E.P.A.G.E.), qui exercent « par transfert ou par délégation (…) tout ou partie des missions relevant de la compétence GEMAPI ».

Dans la même optique, l’article 1530bis du Code Général des Impôts (qui définit la taxe GEMAPI) évoque la possibilité pour les E.P.C.I. de transférer « tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes ».

Les textes autorisent ainsi les Collectivités à envisager des modulations pour la mise en oeuvre des missions.

La GEMAPI : trois modalités d’exercice potentielles

Si la cohérence de gestion est recherchée par bassin (notion du « SOCLE »), rien n’interdit chaque E.P.C.I. de s’interroger quant au mode de gestion de la nouvelle compétence à compter du 1er janvier 2018, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.

La gestion directe, en régie, garantit à l’E.P.C.I. une maîtrise politique de la compétence, et une cohérence forte avec ses propres orientations en matière de développement économique ou d’urbanisme. Par contre, cette logique ne favorise pas l’instauration de solidarités supra-territoriales quand il s’agit d’aborder le financement d’investissements lourds pour la protection contre les inondations.

A l’inverse, l’E.P.C.I. peut transférer sa compétence (article L5111-1 du CGCT) à un syndicat (selon les modalités définies à l’article L5211-61 du CGCT). Cette approche garantira la cohérence géographique et renforcera la capacité du territoire à porter des investissements lourds. Par contre, l’E.P.C.I. se dessaisit de son pouvoir de décision au profit d’un syndicat où ses enjeux en termes d’aménagement ne seront pas nécessairement prépondérants.

Une troisième modalité de partenariat ne doit pas être oubliée : il s’agit de la classique voie conventionnelle qui peut permettre une gestion déléguée de la compétence. Dans ce cas, une convention entre les parties fixe l’objet, la durée, les objectifs, les moyens, les modalités de contrôle, relatifs à la mission. La possibilité d’une délégation est cependant être limitée aux seuls E.P.T.B. ou E.P.A.G.E. (article L213-12 du Code de l’Environnement)

La GEMAPI : une approche infra-territoriale autorisée

Au vu des moyens financiers que les territoires vont devoir mobiliser pour la protection contre les inondations et la mer, ce qui pourra conduire à la mise en œuvre d’une fiscalité dédiée au niveau des E.P.C.I. (la taxe GEMAPI), ceux-ci auront tout intérêt à évaluer les différents scénarios, en fonction de leur contexte géographique.

Et ce d’autant plus que le Législateur leur offre une dernière liberté : celle d’envisager le transfert ou la délégation de sa compétence sur tout ou partie de son territoire (et donc à un ou plusieurs syndicats). En effet, la « gestion de l’eau et des cours d’eau » fait partie des compétences listées à l’article L5211-61 pour lesquelles « un E.P.C.I. peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ».

EXFILO se tient à disposition des territoires, communes et intercommunalités, pour évaluer l’impact local de ces dispositions, plus particulièrement sur les budgets et la fiscalité.