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De plus en plus de Collectivités gestionnaires des services publics de collecte et de traitement des déchets (ordures ménagères et assimilés, déchets recyclables) s’orientent vers la mise en place d’une Redevance Spéciale, telle que définie à l’article L2333-78 du Code Général des Collectivités. Il s’agit pour les usagers qui ne sont pas des ménages, d’instaurer une rémunération du service public destinée à couvrir les charges de collecte et de traitement supportées par la Collectivité.

Bien qu’elle ne soit plus obligatoire dans les collectivités qui ont instauré la T.E.O.M., les Collectivités y voient un moyen de rétablir un lien entre le coût du service public et sa prise en charge par l’usager, et donc de rétablir une forme d’équité entre les redevables, ménages et non-ménages.

Le Cabinet Conseil EXFILO accompagne les territoires sur le volet budgétaire et financier de la démarche.

Le choix de l’articulation entre les modes de financement (T.E.O.M. et R.S.) est le plus souvent abordé dès le lancement de l’étude préalable.

Trois options se présentent en effet à la Collectivité, chacune offrant des avantages et des inconvénients.

  1. Déduction du montant de la T.E.O.M. de la Redevance Spéciale facturée
  2. Exonération de la T.E.O.M. pour les redevables à la Redevance Spéciale
  3. Juxtaposition de la T.E.O.M. et de la redevance spéciale

Les deux premières options présentent l’avantage d’une plus forte corrélation entre coût du service rendu et coût facturé au redevable. Elles neutralisent une Taxe d’Enlèvement dont l’assiette repose sur les seules valeurs locatives (foncier bâti), soit principalement le nombre de mètres carrés de locaux occupés.

L’option de la déduction de la T.E.O.M., la plus équitable, se heurte néanmoins à un obstacle technique de taille : le nécessaire rapprochement entre le fichier des redevables et le fichier fiscal des contribuables, propriétaires des locaux, puis leur mise à jour annuelle. Il s’agira notamment de déterminer le montant de T.E.O.M. refacturé par les propriétaires de locaux à d’éventuels redevables locataires, parfois d’une partie seulement du bâtiment. A titre d’illustration, comment connaître le montant de la T.E.O.M. payée par un restaurant qui occupe le seul rez-de-chaussée d’un immeuble de centre-ville ? D’autant plus si le restaurateur loue ces locaux…

L’option de l’exonération (article 1521 du Code des Impôts, point 2bis) implique la prise d’une Délibération annuelle de la Collectivité, ciblant les redevables exonérés. Pour connaître l’impact budgétaire de cette décision, le travail de rapprochement entre les fichiers des redevables et des contribuables devra être mené, dans les conditions définies ci-dessus pour l’option de déduction.

La troisième option présente l’avantage de décorréler la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et la Redevance Spéciale. Quel que soit son montant, la T.E.O.M. reste due. Il est alors considéré qu’elle correspond à la couverture des charges d’un service « de base ». Le montant de la Redevance Spéciale est perçu en sus. Il correspond au service complémentaire mis en œuvre pour les redevables plus gros producteurs de déchets. Cette option implique dès lors la fixation d’un seuil (en volume ou en nombre de levées) à compter du duquel les entreprises et services publics se verront appliquer la redevance spéciale.

En fonction du seuil choisi, le nombre de redevables assujettis pourra fortement varier, en excluant par exemple l’ensemble des petits commerces et restaurants de centre-ville, pour se concentrer sur les producteurs de déchets les plus importants : industries, grandes surfaces, mais aussi services publics locaux (hôpitaux, EHPAD,…). En revanche, si le maintien de la T.E.O.M. sécurise globalement le financement du service, l’effet de seuil peut limiter l’impact budgétaire de l’instauration de la Redevance Spéciale, et donc la recherche d’équité entre les producteurs « ménages » et « non-ménages ».

En 2013, le Gouvernement répondait à une question écrite d’un Parlementaire que : « s‘agissant d’un impôt et non d’une redevance pour service rendu, le produit de la TEOM  (…) n’est pas nécessairement équivalent au coût du service d’enlèvement des OM En l’absence d’encadrement législatif, les collectivités déterminent librement le montant de ce produit. » (Question parlementaire n°3657 du 4 septembre 2012, réponse publiée au J.O. du 29 janvier 2013).

Sous l’impulsion du Conseil d’Etat et de sa jurisprudence, la situation a fondamentalement évolué.

Dès mars 2014, le Conseil d’Etat établissait un lien entre le produit de la taxe et les charges du service, jugeant qu’une couverture à 115% était manifestement disproportionnée.

En mars 2018 (CE 19 mars 2018 req. 402946), le Conseil d’Etat a apporté un premier éclairage sur la nature des dépenses qui pourrait être prises en charge par le produit de la TEOM : les dépenses directes de fonctionnement et les dotations aux amortissements ou les dépenses d’investissement.

L’article 23 de la Loi de finances pour 2019 (Loi n°1317 du 28 décembre 2018) transpose cette évolution à l’article 1520 du Code Général des Impôts, en s’appuyant sur la jurisprudence précitée.

Désormais, il s’agira de vérifier à la date de la délibération de la taxe, que le produit couvre uniquement « les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. »

Les paragraphes suivants de l’article 1520 du Code Général des Impôts, permettent de préciser que :

  • sont exclues du périmètre, les charges indirectes de fonctionnement, autrement dit la prise en compte d’une quote-part des services supports (% des charges au titre des services R.H., comptabilité, marchés, informatique, direction générale,…)
  • sont incluses dans le périmètre, les participations/cotisations versées par le bloc communal à des syndicats intercommunaux ou départementaux de traitement des ordures ménagères.

Le texte de la Loi de Finances repris à l’article 1520 du Code Général des Impôts laisse ensuite le choix aux collectivités d’intégrer aux dépenses directes :

  • soit le montant annuel des dotations aux amortissements des immobilisations (c/ 68, chapitre 042, dépense d’ordre de fonctionnement);
  • soit le montant annuel des dépenses réelles d’investissement, notamment pour les immobilisations non amortissables.

En évoquant les « investissements correspondants » à chaque catégorie, les dispositions du C.G.I. s’interprètent comme laissant la possibilité aux collectivités de procéder à une ventilation immobilisation par immobilisation, l’option retenue étant ensuite définitive pour chaque bien considéré.

Enfin, l’interrogation subsiste sur le type de dépenses à prendre en compte pour juger de l’équilibre entre le produit de la taxe et le coût du service. Cette appréciation doit être faite en se basant au moment de la prise de délibération : faut-il se baser sur le coût au budget de l’année ou au compte administratif de la pénultième année ? Au moment de la délibération sur le taux de TEOM, ce sont les budgets qui sont pris en compte pour le calcul de l’équilibre du service, mais quid en cas d’écart de réalisation entre le budget et le compte administratif ? Cela reste à sécuriser. Un arrêt du TA de Strasbourg (13/12/2018) indique qu’il faut se baser sur le budget de l’année ou de l’année précédente et non sur les comptes administratifs, mais en matière de TEOM, le Conseil d’Etat a pris quelques fois le contre-pied des décisions des tribunaux administratifs.

Les Consultants EXFILO se tiennent à votre disposition pour simuler l’impact de cette disposition de la Loi de Finances pour votre collectivité.

L’article 23 de la loi de finances pour 2019 vient modifier les règles qui régissent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, notamment en réaction aux décisions de justice sur les « disproportions » entre le taux et la dépense financée.

Ainsi, l’article 1520 du CGI qui régit la taxe comprend maintenant une liste de dépenses qui peuvent être prises en charges par la TEOM, à savoir les dépenses du service collecte et traitement des OM relatives :

  • aux dépenses réelles de fonctionnement,
  • et soit aux dépenses d’ordre d’amortissement soit aux dépenses d’investissement.

A noter que la mise en oeuvre ne semble toujours pas clair car le texte de loi précise, concernant ce dernier point, « pour un investissement ». Il semblerait logique que la collectivité ait un choix à faire, soit les DAM, soit les dépenses d’investissement, mais le terme « pour un investissement » laisserait penser (à tort?) que les choix peuvent être différents suivant les investissements.

Les dégrèvements de taxe consécutifs à une décision de justice sur l’illégalité de la délibération de vote du taux de TEOM du fait du caractère disproportionnel du taux, seront dorénavant mis à la charge des collectivités territoriales.

Parmi les autres mesures concernant la TEOM de l’article 23 de la loi de finances pour 2019 figure deux mesures concernant la part incitative.

Tout d’abord, il sera possible, pour les TEOMI instituées à compter du 1er janvier 2019, que le produit de TEOM incitative de première année soit supérieur de 10% au maximum au produit de TEOM de l’année précédente.

Ensuite, les frais de rôles prélevés par l’Etat seront minorés pour les cinq premières années de mise en oeuvre de la TEOM incitative (pour les nouvelles mises en oeuvre à compter du 01/01/2020) : le taux de frais sera de 2% les cinq premières années, puis reviendra à 3,6% comme pour la TEOM « classique ».

Cet article a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), de sécuriser le vote des taux en précisant le périmètre des dépenses couvertes par la taxe, et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.

1. Le champ des dépenses financées par la taxe

Cet article précise la nature des dépenses pouvant être incluses dans le champ de la TEOM. Ainsi, les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets comprennent :

  • Les dépenses réelles de fonctionnement ;
  • Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
  • Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

Il est autorisé la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.

Ceci revient donc à considérer que pour un investissement donné, l’on pourra soit intégrer la dépense dans le taux de l’année, hypothèse peu réaliste pour de lourds montants, soit prendre en compte pour les années suivantes la charge d’amortissement générée. Ceci semble aller dans un sens de complexification puisqu’il faudra distinguer dans le plan d’amortissement les biens qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du taux d’une année donnée, et ne pas prendre en compte ces charges d’amortissement.

 

2. Autorisation que le produit de la TEOM pourra excéder le produit de l’année précédente dans une limite de 10 %

Cet article prévoit que pour la première année de l’institution de la part incitative, le produit total de la TEOM puisse excéder le produit total de cette taxe au titre de l’année précédente, dans la limite de 10 %. Cette mesure vise à prendre en compte le surcoût occasionné par la mise en place de la part incitative.

 

3. Diminution des frais de dégrèvement et de non-valeurs à la charge des contribuables

Conformément aux mesures prévues par la feuille de route pour une économie 100 % circulaire (FREC), l’article du PLF prévoit de réduire les coûts de fonctionnement de la TEOM des collectivités en diminuant de 8 % à 3 % les frais de gestion, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs (après « frais de gestion ») perçus par l’Etat pendant les 3 premières années de déploiement de la tarification incitative. Cette mesure vise à permettre aux collectivités locales qui souhaiterait augmenter le produit de la TEOM d’absorber le surcoût engendré par la mise en œuvre de la part incitative, sans pénaliser le contribuable.

4. Illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe

Selon l’exposé des motifs, l’article prévoit de mettre à la charge des collectivités et EPCI, les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est un impôt qui est destiné à financer la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe locale est mise en place par une commune ou un groupement.

Cette taxe s’applique aux propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

Vers un non surfinancement de la compétence? 

Le tribunal administratif de Lyon dans une décision du 29 janvier 2015 est venu annuler les délibérations de la Métropole de Lyon fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2014. Confirmé par une jurisprudence du Conseil d’Etat, ce jugement évoque l’idée que la TEOM « n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses ».

 

Le juge administratif semble veiller à travers cette décision à ce que le rapport entre les recettes et les dépenses de la TEOM ne doit pas être manifestement disproportionné. Le produit de la TEOM, et donc son taux, ne doit pas servir à financer autre chose que les dépenses relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés.

 

1) OBJECTIF DE LA TEOMI

La mise en place d’une part incitative de la TEOM a notamment pour but d’encourager la réduction et le tri des déchets des ménages en permettant de compléter l’assiette fixe de la TEOM (assise sur les valeurs locatives foncières) par une partie variable représentant entre 10% et 45% du produit total de TEOM, calculée en fonction :

  • du volume,
  • du poids,
  • du nombre d’enlèvements
  • ou, à titre transitoire pendant cinq ans, du nombre de personnes composant le foyer.

 2) PRESENCE D’UNE PART FIXE ET D’UNE PART VARIABLE

  • Part fixe (obligatoire) : constituée par l’imposition « classique » à la TEOM (toutes les régles décrites et détaillées dans la partie relative à la TEOM « classique » s’appliquent à l’identique) => elle doit représenter entre 55% et 90% du produit total de TEOMI.
  • Part variable (obligatoire) : c’est la part incitative => elle doit représenter entre 10% et 45% du produit total de TEOMI.

3) LA PART INCITATIVE CONCERNE LES MEMES LOCAUX ET LES MEMES DECHETS QUE LA TEOM

L’ensemble des locaux assujettis à la TEOM seront assujettis à la part incitative de la TEOMI (une exception cependant : la collectivité peut exonérer totalement les constructions nouvelles de la part incitative, pour la 1ère année suivant la date d’achèvement de la construction nouvelle).

La TEOMI doit servir, tout comme la TEOM, à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers. La collectivité doit donc instaurer la Redevance Spéciale, si elle ne l’a pas fait antérieurement, pour financer la collecte et le traitement des déchets assimilés (produits par les professionnels).

 4) ABSENCE DE ZONAGE POUR LA PART INCITATIVE

Les tarifs de la part incitative de la TEOM sont identiques sur l’ensemble du territoire de la collectivité, quelle que soit la nature du zonage préexistant pour la part fixe de la TEOM. Ces tarifs ne peuvent être différents selon les zones définies pour la part fixe.

 5) PRINCIPE DE CALCUL DE LA PART INCITATIVE

La part incitative de la TEOM est calculée pour chaque local imposable, en fonction de la quantité de déchets produits :

Calcul TEOMI

Le calcul de la part incitative de TEOM

 

Grille tarifaire TEOMI

Construction d’une grille tarifaire à la pesée

6) UN DECALAGE D’UN AN POUR LA PART INCITATIVE

La TEOM étant une taxe recouverte par le trésor public, il existe un décalage systématique d’un an entre la production de déchets et leur « facturation » (émission et recouvrement de l’avis d’imposition) au sein de la part incitative. La part variable est donc calculée en fonction des déchets produits l’année précédente:

Une incitation à retardement=> Les efforts de tri et de réduction des déchets sont récompensés avec 1 année de décalage.

7) LES TÂCHES ET RESPONSABILITES DE LA COLLECTIVITE

  • La collectivité à la charge d’établir et de notifier aux services de la DGFiP le montant de la part incitative de la TEOM par local.
  • Les services de la DGFiP fournissent aux collectivités un fichier dit « d’appel » recensant les locaux imposables à la TEOM au 1er janvier de l’année d’imposition (hors constructions neuves).
  • Ce fichier est alors complété par la collectivité. Elle y inscrit le montant de cotisation afférent à la part incitative de la TEOM (ce montant peut-être égal à 0) pour chaque local imposable et le transmet aux services de la DGFiP avant le 15 avril de l’année d’imposition.
  • Si le fichier d’appel envoyé n’est pas exploitable, n’a pas été transmis ou est transmis hors délai, les éléments ayant servi à l’établissement de la taxe de l’année précédente seront reconduits.
  • Pour les logements neufs, la collectivité communique uniquement aux services de la DGFIP, avant le 31 janvier, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la collectivité.

 8) LES TÂCHES ET RESPONSABILITES DE LA DGFIP

  • La taxation et le recouvrement de la part incitative de la TEOM sont effectués par les services de la DGFIP dans le cadre de la taxation et du recouvrement de la taxe foncière.
  • À partir des données transmises par la collectivité, les services de la DGFIP établissent les avis d’imposition à la taxe foncière, en faisant figurer la part incitative de la TEOM (ainsi que la part fixe).
  • Le produit de la part incitative de la TEOM est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires par le biais des avances mensuelles de fiscalité directe locale.

 9) AUGMENTER LA PART INCITATIVE : CONSEQUENCES SUR LES TAXES ADDITIONNELLES (TH ET FB)

Si l’on souhaite augmenter la part variable, afin qu’elle représente un montant significatif et que l’effet incitatif joue pleinement, on peut augmenter son poids dans le produit de TEOM total (max. autorisé => 45%) et/ou augmenter le produit de TEOM total (notamment si on a déjà porté le poids de la part incitative à 45%). Ce dernier cas de figure vaut notamment quand le produit de TEOM total ne couvre qu’une partie du financement du SPED. Cependant, le fait d’augmenter le produit de TEOM aura un impact fiscal sur les contribuables, pour un service rendu identique. Pour neutraliser cette hausse de la pression fiscale « OM », il conviendra de diminuer les taux de Taxe d’habitation (TH) et/ou de Foncier bâti (FB), à due proportion. Des transferts de fiscalité entre contribuables seront inévitables, mais pourront être fortement limités par des baisses ciblées (rappel : la TH ne concerne que les ménages, alors que le FB concerne les ménages et les entreprises).

10) IMPACT DE LA TARIFICATION INCTITATIVE SUR LES CONTRIUBABLES

Le passage de la TEOM à une redevance incitative (TEOMI/REOMI) va entraîner des transferts de cotisations entre contribuables et usagers :

a) Les cotisations vont augmenter pour :

  • Les foyers avec plusieurs personnes à charges devraient voir leur cotisation augmenter (au moins à partir de 3 personnes),
  • Les locaux de professionnels de surface petite ou moyenne (ils s’acquittent d’une TEOM relativement faible par rapport à la quantité de déchets qu’ils produisent).

b) Les cotisations vont baisser pour :

  • Les personnes vivant seules (d’autant plus si elles résident dans des logements à fortes valeurs locatives),
  • Les résidences secondaires (faible volume annuel de déchets),
  • Les entreprises de services ayant des locaux de grandes surfaces (elles paient une TEOM élevée et ne produisent pas un volume de déchets à due proportion).

Impact contribuables TEOMI

Impact de la TEOMI sur les contribuables

1) Préambule

Le service public des ordures ménagères (SPED), qui comprend la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, peut être financé au moyen de trois modes de financement dit « historiques » :

  • Par le budget principal de la collectivité (BP)
  • Par les contribuables : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
  • Par l’usager : la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) et la redevance spéciale (RS)

Dans cet article, nous allons comparer les principaux avantages et inconvénients des trois principales sources de financement du SPED: la TEOM, la RS et la REOM (le financement des OM par le budget général est considéré comme venant en complément de la TEOM pour couvrir un éventuel déficit résiduel ; le financement intégral du SPED par le budget principal ne concerne en effet que très peu de collectivités).

Les nouvelles possibilités de tarification incitative introduites par les lois Grenelles 1 et 2 (TEOMI et REOMI) ne sont pas prises en compte dans cette analyse comparative : elles feront l’objet d’un prochain article.

2) Les grands principes des modes de financement du SPED (déchets concernés, équilibre, cumul)

Il existe deux catégories de déchets pouvant être pris en charge par le SPED :

  • Les déchets ménagers : ce sont les déchets produits par les ménages/particuliers.
  • Les déchets assimilés : ce sont les déchets produits par les commerçants, artisans, professionnels divers (activités de services, établissements hospitaliers, scolaires ou sportifs, administrations), et qui peuvent être collectés et traiter sans sujétions techniques particulières (la limite entre les déchets non ménagers collectés par le service public et hors service public est définie par la collectivité).

a) La REOM est un mode de financement exclusif : la totalité du coût net du SPED (déchets ménagers et assimilés) doit être financé et équilibré par la seule redevance.

b) Si la collectivité ne met pas en place de REOM, elle doit obligatoirement instaurée une redevance spéciale (RS), pour financer le coût net du SPED lié aux déchets assimilés (produits par les usagers professionnels). Là encore, le principe d’une redevance emporte obligation d’équilibrer le coût net de ce service spécifique par cette seule redevance.

c) En l’absence de REOM, la collecte et le traitement des déchets ménagers (produits par les particuliers) doivent être financés par la TEOM et/ou le budget principal. Dès lors, la RS se cumule avec la TEOM et/ou le budget principal. Le financement par la TEOM n’implique pas une obligation d’équilibre du service. L’éventuel déficit résiduel pourra donc être couvert par le budget principal.

Notons enfin que la loi autorise un financement du SPED par la TEOM pour les déchets assimilés, en complément de la RS. Mais il est également possible d’exonérer de TEOM les redevables de la RS (usagers professionnels), afin d’éviter une double imposition pour un même service (cf. ci-après).

TEOM, REOM, Redevance spéciale, déchets ménagers, déchets assimilés, OM

Articulation des modes de financements du SPED selon le type de déchets

 

3) Les redevables concernés et imposés

3.1 Les redevables imposés : Usagers / Contribuables

a) La REOM est acquittée par tous les usagers du SPED (particuliers et professionnels).

b) La RS obéit au même principe : elle est acquittée par les usagers du SPED  (mais seulement les professionnels).

c) En revanche, la TEOM va concerner les contribuables du foncier bâti, avec des exonérations spécifiques.

3.2 Les redevables exonérés

a) Aucune exonération n’est possible avec la REOM. Tous les producteurs de déchets ménagers et assimilés sont imposés, sans exception.

b) Avec la RS, il existe un seul type d’exonération (par délibération) : celle portant sur les usagers professionnels assujettis à la TEOM. Cette exonération (conseillée) permet d’éviter une double imposition des usagers professionnels (RS+TEOM).

c) Des exonérations spécifiques existent pour la TEOM : ainsi la base d’imposition ne concerne pas tous les contribuables au foncier bâti (FB). Sont ainsi exonérés de droit les locaux des administrations publiques (en propriété ou en location) et les entreprises industrielles (en effet les usines produisent des déchets industriels qui sont traitées par des prestataires privés et non pris en charge par le SPED de la collectivité). A l’opposé certaines exonérations de foncier bâti ne s’appliquent pas pour la TEOM : il s’agit principalement des logements temporairement exonérés de FB et des redevables exonérés de FB en fonction de leur situation (personnes âgées, invalidité, condition modeste) : ces locaux et redevables doivent acquitter une TEOM alors qu’ils n’acquittent pas de FB.

3.3 Les redevables imposés mais non concernés par le SPED

a) Financement du SPED par la REOM ou la RS : tous les redevables imposés sont censés être bénéficiaires du service.

b) Financement du SPED par la TEOM (sans RS) : certains contribuables imposés au foncier bâti s’acquittent d’une cotisation de TEOM alors qu’ils ne bénéficient pas du service. Il s’agit principalement des grandes et moyennes surfaces / centres commerciaux, pour lesquels la fréquence de collecte du SPED s’avère souvent insuffisante par rapport au volume de déchets produit : ces entreprises non industrielles (et donc imposées à la TEOM) utilisent les services de prestataires privés pour collecter et traiter leurs déchets. La mise en place d’une RS, modulée en fonction du service rendu, peut permettre de répondre à ce type de besoin et d’éviter ainsi une taxation injustifiée (TEOM).

3.4 Les redevables non imposés mais concernés par le SPED

a) Financement du SPED par la REOM ou la RS : tous les redevables imposés bénéficient en théorie du service.

b) Financement du SPED par la TEOM (sans RS) : l’application d’une TEOM sans avoir instauré en parallèle de RS, conduit à ne pas imposer les administrations publiques alors qu’elles  bénéficient pourtant du service. On peut également évoquer le cas des locaux bénéficiant d’une exonération permanente de foncier bâti, et qui, à ce titre, n’acquittent pas de TEOM.

4) Fixation de la recette et mode de recouvrement

4.1 Condition de fixation et de modulation du tarif

a) REOM : la fixation du tarif se fait en fonction du service rendu (plus l’usager utilise le service, plus le montant de sa redevance sera élevé). Le tarif est souvent composée de deux parts :

  • Une part fixe (facultative) qui correspond aux charges obligatoires, et n’excède pas les coûts non proportionnels (salaires, frais de gestion et de recouvrement) : cette part n’est pas obligatoire mais vivement conseillée pour éviter les déséquilibres budgétaires.
  • Une part variable (obligatoire) qui peut être fondée sur différents systèmes : prise en compte du nombre de personnes dans le foyer, prise en compte du volume du bac, prise en compte de la nature, de la fréquence et du mode de collecte, comptage ou mesure des présentations (nombre de levées ou de pesées). La part variable permet donc de prendre en compte un volume global et forfaitaire de déchets dans la tarification : le législateur n’impose pas que cette part variable soit strictement indexée à la quantité réelle de déchets produits.

b) RS : mêmes principes que la REOM (mais uniquement appliqués aux déchets assimilés produits par les usagers professionnels).

c) TEOM : la cotisation de TEOM acquittée est uniquement fonction du taux de TEOM voté par la collectivité et des bases d’imposition de TEOM (identiques à celles du FB). Il n’y a donc aucun rapport entre la cotisation acquittée et le volume de déchets produit ou la fréquence d’utilisation du ramassage. Tout au plus, un zonage du taux de TEOM peut-être pratiqué sur le territoire de la collectivité (taux de TEOM différents selon les zones), en fonction du service rendu, et pendant une période transitoire qui ne peut excéder 10 ans (le but étant d’atteindre une « harmonisation » des taux de TEOM).

N.B : Compte tenu des volumes produits par les professionnels, et du caractère fixe et forfaitaire de la TEOM qu’ils acquittent, instaurer une TEOM sans instaurer de RS en parallèle revient à faire payer une partie des déchets non ménagers par les ménages.

4.2 Le recouvrement de l’imposition

a) REOM et RS : Le recouvrement de la redevance est à la charge exclusive de la collectivité (moyennant un coût de gestion moyen compris entre 3% et 5% du produit de la redevance). Les factures sont généralement émises au semestre ou à l’année (pour limiter les frais de gestion).

b) TEOM : La DGFIP est en charge de la taxation et du recouvrement de cette taxe (moyennant une majoration du produit de la taxe de 8% pour les frais de recouvrement). Le versement de la taxe est mensuel.

 

5) SYNTHESE ET CONCLUSION

Si la REOM et la RS nécessitent un investissement de la collectivité pour assurer le recouvrement de la redevance et pour fixer les critères des tarifs (avec obligation d’assurer un équilibre du service), ces deux modes de financement présentent l’avantage d’inciter les usagers du service à produire moins de déchets, tout en intégrant une dimension d’équité et de cohérence dans ce système (tarif différencié selon le type d’usager et/ou le volume de déchets produit).

Si la TEOM présente l’avantage d’être un mode de financement simple à mettre en œuvre (seul un taux est à voter, recouvrement assuré par la DGFIP, pas d’obligation d’équilibrer le service), il présente deux inconvénients majeurs : il est inefficace pour réduire le volume des déchets et est source d’injustice : on peut produire beaucoup de déchets et payer peu de TEOM (et inversement), certains bénéficiaires du service ne paie aucune cotisation de TEOM (les administrations publiques) et certains contribuables sont imposés à la TEOM sans toutefois bénéficier du service (grandes et moyennes surfaces / centres commerciaux).

TEOM, REOM, Redevance spéciale, déchets ménagers, déchets assimilés, OM

Comparatif des modes de financement du SPED

 

Le code général des collectivités territoriales confie aux communes la gestion de la collecte et du traitement des ordures ménagères (article L.2224-13 du CGCT), avec la possibilité de transférer tout ou partie de cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte.

Pour financer ce service, les communes et leurs groupements ont le choix entre plusieurs modes de financement :

  • la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
  • la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
  • le recours au budget principal.

 

La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

Selon un rapport du 29 janvier 2014 du Sénat sur le bilan et les perspectives d’évolution des modes de financement du service des ordures ménagères, en 2012, la TEOM représentait le mode de financement le plus courant puisque 68% des collectivités ou de leurs groupements finançaient la gestion des déchets par la TEOM.

La TEOM est une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties régie par le code général des impôts. Cette taxe est établie à partir de la valeur locative cadastrale des biens concernés, qui ne font pas l’objet d’une exonération, sous déduction de 50% de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. Les collectivités ou leurs groupements ayant institué la TEOM votent son taux chaque année.

Il est prévu à l’article 1552 bis du code général des impôts la possibilité d’instaurer, en plus de la part fixe, une part incitative à la TEOM. Elle est déterminée « en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets de produits. » Autrement dit, il est nécessaire que la collectivité ait déterminé la quantité de déchets produits par local au cours d’une année entière pour établir la part incitative.

Par ailleurs, tous les usagers ne sont pas soumis à la TEOM. En effet, afin d’éviter que les ménages aient à payer pour l’élimination des déchets des professionnels, ces derniers (artisans et commerçants) sont soumis au paiement d’une redevance spéciale (sauf cas d’une REOM).

 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères :

La REOM consitue le second mode de financement choisi par les collectivités et leurs groupements puisque 1/3 des communes ou EPCI y ont recouru en 2012 (Rapport sur « le bilan et les perspectives d’évolution de la REOM et de la TEOM » du 29 janvier 2014 du Sénat). La mise en place de la REOM est incompatible avec tout autre mode de financement. Elle suppose l’instauration d’un tarif par la collectivité.

Différentes tarifications sont possibles mais le tarif de la redevance doit être fixé dans le respect du principe de proportionnalité :

  • La REOM doit comporter une part proportionnelle au service rendu (par exemple en fonction du nombre de personnes vivant au foyer, du nombre ou du volume des sacs distribués, du poids des déchets embarqués s’ils sont pesés (CE 24 mai 2006, req. no 283070, Commune de Larnage).
  • Il est possible d’appliquer un tarif incitatif afin de réduire les déchets et donc diminuer le coût du service. Le montant varie alors en fonction de l’utilisation réelle du service par les usagers.
  • La REOM peut comporter une part fixe « qui n’excède pas les coûts non proportionnels » (par exemple, frais de gestion, mise à disposition des bacs, amortissement du véhicule de collecte, frais de personnel).

 

Quelles différences entre Taxe et Redevance d’enlèvement des ordures ménagères?

A l’inverse de la TEOM, le recouvrement de la REOM n’est pas à la charge du Trésor public. La collectivité ayant institué la REOM doit alors supporter les contraintes de gestion liées à la perception de la REOM : création d’un fichier des redevables, envoie des factures, recouvrement de la redevance et impayés à supporter.

Dans le cas d’une TEOM, la collectivité paie des frais de gestion équivalant à 8% du montant total de la taxe perçue par la Trésorerie au titre des frais de recouvrement et de contentieux. Selon un rapport du ministère de l’écologie et du développement durable « Causes et effets du passage de la TEOM à la REOM » de 2005, il serait toutefois plus avantageux dans la plupart des cas d’avoir à couvrir les frais d’impayés de la REOM que de payer les frais de gestion de la TEOM. Les coûts de gestion seraient moins importants pour les collectivités ayant opté pour la REOM.

Par ailleurs, la REOM confère au service un caractère industriel et commercial qui impose l’établissement d’un budget annexe équilibré en recettes et en dépenses. Conformément aux règles applicables à un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), la REOM doit couvrir intégralement le coût de ce service et toute contribution du budget général est en principe exclue (article L.2224-1 du CGCT). En revanche, le produit de la TEOM n’a pas être obligatoirement la stricte contrepartie des dépenses liées à la collecte et au traitement des ordures ménagères. Lorsque le produit de TEOM perçu par la collectivité compétente est plus important que les charges réelles liées au service des ordures ménagères, il peut faire l’objet d’un reversement au budget principal de la collectivité.

 

Le choix d’un mode de financement par le budget principal :

En 2012, seules 3% des communes ou EPCI finançaient la compétence ordures ménagères via leur budget principal (Rapport sur « le bilan et les perspectives d’évolution de la REOM et de la TEOM » du 29 janvier 2014 du Sénat).

La commune ou l’EPCI ne peut faire appel au budget principal que dans certaines situations :

  • Il n’y a pas de volonté de créer un financement spécifique au service de collecte et de traitement des ordures ménagères ; ce dernier est donc financé comme les autres services communaux ou intercommunaux par le budget principal.
  • Le produit de la REOM ne suffit pas à couvrir les dépenses liées au service. Il est possible alors dans certaines conditions prévues à l’article L2224-2 du CGCT de financer en partie le service via le budget principal.
  • Lorsqu’une TEOM est mise en place, il est toujours possible de faire appel au budget principal. En effet, si la TEOM ne couvre qu’une partie du coût de la collecte, la taxe peut se cumuler avec le recours au financement par le budget principal.

A la différence de la TEOM et de la REOM, ce mode de financement n’a aucun effet incitatif.

Un arrêt récent du Conseil d’Etat en date du 31 mars 2014 (lien) vient rappeler avec vigueur la nécessité (l’obligation) d’instituer la redevance spéciale en complément de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les déchets assimilés (déchets des professionnels assimilés aux déchets ménagers).

En effet, la société Auchan a été déchargée de l’obligation d’acquitter la TEOM votée par la Communauté Urbaine de Lille Métropole car celle-ci n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers. C’est le rôle de la redevance spéciale que de financer ces déchets. Toutefois, dans la pratique, la redevance spéciale, bien qu’obligatoire, est rarement instituée, et la TEOM sert à financer l’ensemble des déchets produits sur un territoire.

D’autre part le Conseil d’Etat a constaté sur le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères voté par la CU de Lille Métropole était « manifestement disproportionné » vis-à-vis du coût de collecte et de traitement des déchets ménagers. A l’encontre des pratiques actuelles, le Conseil d’Etat rappelle que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas vocation à financer l’ensemble des dépenses de la Communauté. Le Conseil d’Etat précise que le caractère disproportionné du taux de la TEOM vis-à-vis des dépenses relatives aux déchets ménagers doit s’apprécier à la date du vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Nous démarrons notre cycle d’articles sur la loi de finances pour 2012 avec l’analyse de l’article 97 : l’instauration d’une part incitative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

A compter des impositions de 2013, les collectivités auront la possibilité d’instituer une part incitative à la TEOM (article 1522 bis du CGI).  Elle devra être calculée en fonction de la quantité de déchets produits, ou de la nature des déchets produits (avec la possibilité d’appliquer un tarif différent en fonction de la nature des déchets).La TEOM devra alors être composée d’une part fixe et d’une part incitative, elle ne peut être totalement incitative.

Des limitations ont été posées à cette part incitative. Le montant total du produit de la part incitative de la TEOM devra se situer entre 10% et 45% du produit total de la taxe. En outre, la première année d’instauration de la TEOM incitative, le montant total du produit de la TEOM (parts fixes et part incitatives) ne peut pas augmenter par rapport au produit perçu l’année précédente.L’institution de la part incitative ne peut donc donner lieu à hausse de la cotisation globale de TEOM ; elle devra donc donner lieu « à due concurrence » à une diminution du taux de TEOM.

 

Il conviendra de simuler précisément les effets de cette institution, car on mélange un taux d’imposition appliqué à des bases pour la part forfaitaire, et une redevance calculée en fonction des déchets produits pour la part incitative. Afin de remédier à ces difficultés, la part incitative pourra être calculée pendant les 5 années suivant son instauration, en fonction du nombre de personnes composant le foyer.

Les tarifs de la taxe sont votés dans les conditions définies à l’article 1639 A du CGI (avant le 31 mars de l’année d’application).
La loi fixe les modalités de calcul de la quantité de déchets produits pour 2 cas particuliers :

  • Pour les « ensembles de locaux » (immeubles, lotissement pour lesquels l’enlèvement des ordures est regroupé à l’entrée du lotissement,…), lorsque la quantité de déchets produits par local n’est pas connue, la quantité de déchets produits au niveau de l’ensemble est réparti entre les locaux au prorata des valeurs locatives de la taxe foncière individuelle ;
  • Pour les constructions neuves, la quantité des déchets affectée pour la première année d’application de la taxe est égale à la quantité de déchets produits sur la collectivité ayant institué la taxe (la commune ou l’EPCI) au prorata de la valeur locative de taxe foncière de l’habitation ou du local neuf dans le total des valeurs locatives de taxe foncière de la collectivité en question.

 

Enfin, en cas de rattachement d’une commune n’appliquant pas la TEOM incitative à un EPCI l’appliquant, l’instauration de la TEOM incitative peut être reportée à la cinquième année qui suit son rattachement. Durant ce délai, les modalités précédemment en vigueur (taux d’imposition notamment) restent applicables.