


Réforme intercommunale et élections sénatoriales
Intercommunalité et RCT
La DGF territoriale
DGF et péréquationLa loi de réforme des collectivités territoriales (loi RCT du 16 décembre 2010) a mis en place de nouveaux mécanismes de mutualisation des ressources au sein des établissements publics de coopération intercommunale, dont la possibilité de mettre en place une « DGF territoriale ». Instituée par l’article 70 de la loi précitée, elle permet à l’EPCI de recevoir en lieu et place de ses communes membres leurs DGF et de procéder à une répartition selon ses propres critères, sous certaines réserves.
Article 70, Loi RCT :
« Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres.

Quel est le véritable coût de la réforme TP ?
FiscalitéLa Cour des Comptes a publié son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'Etat pour l'exercice 2010 (lien ci-dessous). Elle s'interroge notamment sur le coût réel de la réforme de la taxe professionnelle. En effet, si le coût global de la réforme s'est élevé à 17,9 milliards d'euros (cf. tableau ci-dessous),ce coût a toutefois été nettement réduit par le résultat exceptionnel et positif du compte d’avances aux collectivités locales (+10,2 Md€).
Ce compte a pour finalité de garantir aux collectivités territoriales le versement par l’Etat du produit des impositions directes locales sous forme d’avances. La Cour des Comptes précise en outre (page 22 et suivante du rapport) :

Péréquation 2012 : les propositions du Sénat
DGF et péréquationPrenant acte des travaux conduits sous l’égide de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et du Comité des finances locales (CFL), le groupe de travail a mené sa propre réflexion qui l’a conduit à dégager quelques idées force et à écarter les fausses pistes qui risqueraient de rendre inopérants et injustes les deux fonds de péréquation consacrés par la loi de finances pour 2011 (Fonds national de péréquation intercommunal et communal - FPIC et Fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de‑France - FSRIF). Il considère que le retard pris par le Gouvernement dans la publication de simulations détaillées ne doit pas empêcher l’expression de propositions, qu’il conviendra -si nécessaire- de corriger ou d’amender.
La mise en œuvre de la péréquation nécessite d’abord une clarification et une redéfinition des instruments de mesure de la richesse des collectivités, qui doit être préalable aux débats sur les conditions et modalités de prélèvement et de reversement par les fonds de péréquation. Sur ce sujet fondamental, le groupe de travail recommande :
- d’écarter la notion obsolète de potentiel fiscal et de retenir deux potentiels financiers : le « potentiel financier de base », servant au calcul de la péréquation verticale (de l’Etat vers les collectivités) et le « potentiel financier corrigé », complété par les dotations de péréquation verticale pour donner la mesure la plus juste de la richesse des collectivités, et servant au calcul de la péréquation horizontale (entre les collectivités) ;

Péréquation horizon 2012
DGF et péréquation
Les décisions fiscales des petites villes en 2011
Fiscalité
Mutualisation des services entre Communes et Communauté
Intercommunalité et RCTLes II et III de l'article L.5211-4-1 du CGCT prévoit la possibilité pour une commune de mettre tout ou partie de ses services à disposition de l'intercommunalité auquel elle adhère, et réciproquement.
"II.-Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.
III.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. "

L'ADCF dresse un premier bilan des schémas départementaux
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