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Les dispositions de l’article 5 du projet de Loi « Engagement & Proximité », prévoient qu’un E.P.C.I. (Communauté de Communes ou d’Agglomération) puisse déléguer tout ou partie des compétences « eau » et/ou « assainissement » aux Communes.

Vous pouvez retrouver les premiers articles d’EXFILO sur le projet de Loi : compétences eau et assainissement, pacte de gouvernance, et ici pour la présentation générique.

Le projet de Loi va désormais être soumis aux Sénateurs en première lecture cet automne, puis aux Députés, pour une adoption attendue avant la fin de l’année 2019.

La première version du texte prévoit que l’E.P.C.I. délégant demeurerait pleinement responsable de la bonne exécution de la politique. La délégation interviendrait dans un cadre conventionnel, qui fixerait la durée et le cahier des charges de l’exercice de la compétence. L’étude d’impact portant sur l’article 5 du projet de Loi cite à ce titre (page 46) « un plan d’investissement » que la Commune s’engagerait à réaliser.

Mais de quels moyens disposera la Commune pour gérer la compétence et réaliser les investissements conventionnés ?

Les dispositions de l’étude d’impact législative ne répondent qu’en partie à cette question (p47), en s’attachant à déterminer l’impact économique et financier de la délégation de compétence sur le calcul du C.I.F. (Coefficient d’Intégration Fiscale).
Ainsi, il est indiqué que : « dans le cas d’une délégation décidée, quand une communauté d’agglomération confiera la gestion de la compétence à une Commune, en accompagnant la gestion d’une part de la redevance assainissement… ». Il semblerait dès lors, que la Commune devra bien être en mesure de retracer les dépenses et recettes relatives au S.P.I.C., dans le cadre d’un budget annexe, puisqu’elle assumerait la maîtrise d’ouvrage de l’exploitation et des investissements.

Par contre, plusieurs schémas peuvent être imaginés en ce qui concerne la fixation des tarifs et la perception des redevances :

  •  une fixation des tarifs et une perception des redevances par la Commune, au plus près des besoins du service et dans le respect des dispositions du conventionnelles passées avec l’E.P.C.I., pour le compte de l’intercommunalité ;
  • une fixation des tarifs et une perception des redevances par l’intercommunalité, dans une logique d’harmonisation des tarifs et des modes de gestion, une part étant ensuite reversée par l’E.P.C.I. à la Commune, selon les dispositions conventionnées ;
  • une fixation des tarifs et une perception des redevances par l’intercommunalité et l’instauration d’une « surtaxe » communale, destinée plus précisément à la prise en charge de la réalisation des investissements nécessaires avant transfert à l’E.P.C.I.

Les travaux parlementaires de cet automne devraient permettre d’apporter les éclairages sur ces questions, éclairages indispensables pour un dispositif qui se voudrait opérationnel dès le 1er janvier 2020.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

A propos du financement de la gestion des eaux pluviales urbaines, la Loi de finances pour 2015 a supprimé la possibilité pour les Collectivités d’instaurer une taxe spécifique. L’Instruction rappelle néanmoins que s’agissant d’un service public administratif, il demeure à la charge du budget principal des collectivités. Le service ne peut donc pas être financé par les redevances perçues au titre de l’assainissement collectif.

Paradoxalement, cette distinction entre service public administratif (gestion des eaux pluviales urbaines) et service public industriel et commercial (assainissement collectif et non collectif) réintroduit une capacité pour les E.P.C.I. de financement du budget annexe « assainissement » par le budget général.

En effet, l’Instruction du 28 août 2018 se réfère à une circulaire du 12 décembre 1978 pour la détermination d’une participation forfaitaire des dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget « assainissement » par le budget principal au titre de la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Cette participation varie en toute logique en fonction du caractère unitaire ou séparatif des réseaux de collecte des eaux usées/pluviales : la circulaire du 12 décembre 1978 propose ainsi des taux variant entre 10% pour les seules charges d’entretien lorsque les réseaux sont entièrement séparés et jusqu’à 30% pour les charges d’entretien et 50% pour les amortissements techniques et les intérêts des emprunts lorsque les réseaux sont unitaires.

A l’heure où les territoires travaillent sur l’harmonisation des tarifs aux usagers qui accompagne en général le transfert de la compétence « assainissement collectif », cette disposition, si sa portée reste mesurée, constitue un mécanisme à intégrer aux réflexions en cours.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

 

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

En conséquence, l’Instruction invite les Préfets à interroger les E.P.C.I. qui exercent aujourd’hui une compétence « assainissement » pour que ceux-ci indiquent si cette compétence intègre la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Le cas échéant, un transfert formalisé de cette nouvelle compétence sera nécessaire.

Pour les E.P.C.I. en fiscalité professionnelle unique, cela implique ainsi une évaluation des moyens mobilisés en fonctionnement et en investissement pour la gestion des eaux pluviales urbaines, une validation par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées puis par les Communes et enfin des retenues sur les attributions de compensation versées par l’E.P.C.I. aux Communes.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

 

L’instruction apporte ainsi des précisions quant aux modalités de création de Régies uniques pour l’exploitation des trois services au niveau intercommunal : « eau potable », « assainissement », « eaux pluviales urbaines ».

  • Il faut tout d’abord noter que la Loi limite cette faculté aux seuls territoires ayant transféré les trois compétences à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
  • Ensuite, seule la création de Régie dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière est envisagée. Ces Régies sont instituées sur la base des dispositions des articles L2221-10 et suivants du C.G.C.T. : création par le Conseil municipal, nomination du Directeur par le Maire, gestion par un Conseil d’Administration,…

Dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’assainissement, les études précédentes menées par le Cabinet EXFILO ont permis de souligner que ce mode de gestion était assez peu représenté à l’échelle nationale à ce jour : une vingtaine de Régies dotées de la personnalité morale tout au plus géraient ces services publics industriels et commerciaux de l’eau et/ou de l’assainissement.

  • Enfin, la gestion par une Régie unique ne signifie pas unification budgétaire. Ainsi, l’Instruction indique que trois budgets distincts devront être maintenus pour chacune des compétences.

Les opérations relatives aux services publics industriels et commerciaux (eau et assainissement) doivent être suivies dans le cadre de budgets séparés et conformes à la nomenclature M49, les opérations relatives au Service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans le cadre de budgets conformes à la nomenclature M14.

Chaque budget sera dès lors alimenté par des recettes distinctes :

  • Les redevances A.E.P. (parts fixes, parts variables) pour le budget de l’eau potable ;
  • Les redevances « assainissement collectif », les prestations « assainissement non collectif », les participations aux frais de branchement,…pour le budget « assainissement » ;
  • Une participation forfaitaire du budget principal de la collectivité de rattachement au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines, sur la base des dispositions de la Circulaire du 12 décembre 1978.

L’intérêt de la démarche de création d’une Régie unique réside dès lors dans la capacité à mutualiser les dépenses de fonctionnement, en affectant un prorata à chacun des budgets pour la prise en charge des missions d’ingénierie et des fonctions « support » communes aux trois services : accueil des usagers, finances et comptabilité, ressources humaines, informatique, S.I.G., …

L’examen ce jeudi 5 juillet 2018 en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale de la proposition de Loi sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités a donné lieu à deux évolutions notables par rapport au texte initial déposé en début d’année.

Les Députés avaient rétabli la version première du texte en Commission au mois de Juin, prenant acte de l’échec de la Commission Mixte Paritaire du mois de Mai. Ainsi, contrairement au vœu des Sénateurs d’un maintien des compétences « eau » et « assainissement » parmi les compétences optionnelles, leur caractère obligatoire, à compter de 2020, voire de 2026 avait été acté.

A l’occasion de l’examen du texte en séance du jeudi 5 juillet, plusieurs éléments des débats précédents sont revenus sur la table. Toutefois, les Députés de la majorité ont maintenu le cap en ce qui concerne, d’une part, le transfert au titre des compétences obligatoires à moyen terme des services publics de l’eau et de l’assainissement et, d’autre part, l’exclusion des Communautés d’Agglomération du dispositif dit « Ferrand-Fesneau ». Ce dispositif permet aux seules communautés de communes qui n’exercent pas les compétences à la promulgation de la Loi, de reporter le transfert au-delà de 2020 et jusqu’en 2026 au maximum, dès lors qu’une minorité de blocage, portée par 25% des Communes représentant 20% des habitants, s’oppose par délibération au transfert.

Deux amendements notables ont toutefois été adoptés par les Députés, dans le droit fil de la déclaration liminaire de Madame la Ministre.

Le premier amendement répond à une attente des territoires qui exerçaient à titre optionnel et partiellement la compétence « assainissement » : près de la moitié des communautés de communes concernées par l’application éventuelle du dispositif « minorité de blocage » assurent d’ores et déjà la mission de l’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.). Une interprétation littérale de l’article 1 de la proposition de Loi (« une Communautés de communes qui n’exerce pas, à la date de la promulgation de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences… ») pouvait laisser penser qu’elles seraient de fait exclues du bénéfice du dispositif.
Les Députés ont précisé le principe du report sous condition jusqu’en 2026 était ouvert aux Communautés qui exercent uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif.

Le second amendement revient sur le caractère « non sécable » de la compétence assainissement. Si un arrêt du Conseil d’Etat avait dès 2013 inclus la gestion des eaux pluviales dans la compétence assainissement, les Députés ont précisé que le caractère insécable valait uniquement pour les Métropoles, Communautés urbaines et Communautés d’agglomération.
Ainsi, pour les Communautés de communes, les Députés proposent que la mission traitement des eaux pluviales puisse demeurer communale. Si toutefois, elle est exercée au niveau intercommunal, il s’agira d’une compétence facultative.

Le long parcours de la proposition de Loi dite « Ferrand-Fesneau », engagé à la fin de l’année 2017, suite aux interventions du Premier Ministre et du Président de la République devant le Congrès des Maires à la fin du mois de novembre, est ainsi sur le point d’aboutir. Après la deuxième lecture au Sénat, il reviendra aux Députés d’adopter la version définitive du texte, vraisemblablement avant la fin du mois de juillet. La promulgation de la Loi pourrait dès lors intervenir mi-août.

Suite de l’article paru le 9 Mai 2018 sur le blog EXFILO

La Commission Mixte Paritaire (C.M.P.) réunie le 17 Mai 2018 a pris acte du caractère inconciliable de la position des deux Assemblées à propos du transfert des compétences “eau” et “assainissement”.

Composée, comme son nom l’indique, à parité de Députés et de Sénateurs, la Commission chargée de trouver un consensus, n’a pas été « conclusive ». A l’occasion de la réunion, les représentants des deux Chambres ont campé sur leurs positions respectives… et très éloignées.

Les représentants de l’Assemblée Nationale ont rappelé le compromis proposé aux Communes (la possibilité de décaler le transfert de compétences jusqu’en 2026) en insistant sur la pertinence de la gestion au niveau intercommunal pour faire face au déficit chronique d’investissement.

Les Sénateurs ont maintenu leur vision d’un exercice optionnel par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, y compris les Communautés d’Agglomération.

L’échec de la C.M.P. était prévisible.

On pourra cependant regretter que l’absence de réelles discussions n’ai pas permis d’examiner les amendements « techniques » proposés par les Sénateurs, plus spécifiquement à destination des territoires ruraux :

  • Exonération d’établir des budgets annexes distincts pour les S.P.I.C. « eau » et « assainissement » (Article 1 ter)
  • Relèvement du plafond de 3 000 à 5 000 habitants en deçà duquel une Collectivité peut financer les budgets annexes par une subvention du budget général (Article 1 quater) ;

Quant à l’extension du dispositif FERRAND-FESNEAU aux Communautés d’Agglomération, il semble que la fin de non-recevoir opposée par les Députés, qui auront, in fine, le dernier mot, soit définitive.

Affaire à suivre…

De nombreux territoires ont engagé ces derniers mois les démarches de transfert des compétences « eau & assainissement » des communes vers les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, transfert rendu obligatoire à l’horizon 2020 depuis l’adoption de la Loi NOTRe.

Le transfert de compétence est une procédure qui, au fil du temps et des réformes territoriales, est désormais de mieux en mieux maîtrisée par les acteurs locaux, élus et techniciens. Le domaine de l’adduction en eau potable « production, transport, stockage, distribution » se distingue néanmoins de par la préexistence de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes dans les territoires.

Le plus souvent créés dans une optique d’exploitation et de gestion d’une ressource, ces syndicats n’ont pas vu leur périmètre évoluer au gré des réformes successives de la coopération intercommunale, plutôt basée sur le volontarisme politique et la reconnaissance des bassins de vie et de services.

Le Bulletin d’Information Statistique de la D.G.C.L. n°116 du mois de juin 2017, indique « qu’au 1er janvier 2017, près de 3 800 syndicats ont une compétence eau ou assainissement ». A la même date, à titre de comparaison, il ne subsiste que 1 266 E.P.C.I. à fiscalité propre, couvrant 100% du territoire et de la population, et issus des nombreuses fusions intervenues en 2016.

La diminution du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes, devrait donc en toute logique se poursuivre d’ici à 2020, au fur et à mesure des transferts des compétences « eau » et « assainissement » des Communes vers les Intercommunalités.

Deux situations doivent cependant être distinguées :

La Loi NOTRe en son article 67 pose le principe d’une substitution de plein droit du syndicat par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. Le Syndicat, qu’il soit intercommunal ou mixte, est dès lors dissous de plein droit.

Toutefois, pour garantir la pérennité des syndicats qui portent le service public sur un territoire conséquent, ce qui se traduit par un périmètre qui couvre des communes appartenant à au moins trois E.P.C.I. à fiscalité propre, c’est un mécanisme de représentation-substitution qui est mis en œuvre, la Communauté de Communes se substituant alors de plein droit aux Communes.

Dans ce second cas de figure, quelles sont alors les conséquences pour le syndicat intercommunal ?

La procédure s’appliquant de plein droit, aucun avis préalable n’est sollicité auprès du syndicat, aucune demande d’adhésion n’est formulée. Le syndicat intercommunal devient un syndicat mixte au sens de l’article L5711-1. Ce changement est constaté par un arrêté préfectoral.

Le changement donnera simplement lieu à une mise à jour des statuts du syndicat, principalement en ce qui concerne sa composition. Il s’agit d’adapter le syndicat à son environnement juridique. Il ne s’agit donc pas de créer un nouvel établissement (comme cela a pu être le cas lors des nombreuses fusions d’E.P.C.I. en 2016) avec toutes les conséquences juridiques et comptables que cela peut entraîner.

Enfin, il reviendra à l’E.P.C.I. nouvel adhérent de désigner ses représentants, en lieu et place des délégués désignés par les conseils municipaux, dont il sera mis fin automatiquement au mandat.

Par contre, les textes de Loi ne prévoient pas que la transformation entraîne une remise en cause des mandats de l’ensemble des délégués, pas plus que ceux du Président ou des membres du bureau. Le syndicat n’aura donc pas à procéder du fait de l’application du mécanisme de représentation/substitution au renouvellement de ses instances.

Dans sa version issue de la seconde lecture au Sénat le 2 juin dernier, le projet de loi Notre a subi de nombreux amendements. Actuellement, la navette parlementaire pour ce projet de loi est toujours en cours, la commission des lois de l’assemblée nationale a examiné le texte le 17 juin dernier.

  • Les débats sur la révision du seuil minimal de population des EPCI 

Initialement prévu à 20 000 habitants, il s’agit là d’une disposition qui sème la discorde entre les deux chambres parlementaires. En effet, le sénat dans ses deux lectures a rétabli le seuil actuel de 5 000 habitants tandis que les députés ont instauré un seuil de 20 000 habitants assorti de plusieurs dérogations. La commission des lois semble être revenue sur la version adoptée à l’assemblée nationale.

  • L’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage

Les députés ont établi en première lecture l’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage. Cet amendement ayant été supprimé par le sénat, la commission des lois a adopté un amemdement plus modeste qui impose d’ici la fin de l’année le dépôt d’un rapport étudiant les conséquences éventuelles d’une élection de tout ou partie des conseillers métropolitains.

  • La révision des schémas départementaux de coopération intercommunale

Suite à la seconde lecture du Sénat, les délais d’adoption des schémas départementaux de coopération interocommunale ont été repoussés au 31 décembre 2016 (au lieu du 31 décembre 2015 initialement). Dans la même idée, la nouvelle carte intercommunale et syndicale devra être effective dans les arrêtés de périmètre pris au plus tard le 31 décembre 2017 (au lieu du 31 décembre 2016). Toutefois, la commission des lois a tranché en laissant jusqu’au 31 mars 2016 aux Préfets et CDCI pour élaborer les schémas.

  • L’élargissement des compétences communautaires 

L’étargissement de nouvelles compétences pour les communauté de communes fait débat au sein des deux chambres parlementaires. Le projet de loi initial élargissait leurs compétences obligatoires en y ajoutant la promotion du tourisme, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ainsi que la création et la gestion des maisons de service public, comme compétence optionnelle. Par la suite, l’assemblée nationale a également ajouté aux compétences obligatoires, l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères. Au final, le sénat est revenu sur les dernières modifications des députés en transférant les aires d’accueil des gens du voyage, l’eau, l’assainissement et le tourisme au sein des compétences optionnelles.

La commission des lois a dernièrement rétabli l’eau et l’assainissement dans la liste des compétences obligatoires.

  • Le durcissement des conditions d’éligibilité à la DGF bonifiée

Les communauté des communes ne devront non plus exercer 4 des 8 compétences listées à l’article L.5214-23-1 pour être éligible à la bonification de leur DGF, mais 6 parmi 11 compétences. Sont en effet rajoutées les compétences GEMAPI, Aires d’accueil des gens du voyage et Gestion des maisons de services au public. Les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique concernée auraient jusqu’au 30 juin 2016 pour étendre leur champ de compétences ou les modifier avec une modification effective des statuts avant le 31 décembre 2016.

En ce qui concerne la compétence GEMAPI, la prise obligatoire de cette compétence par le bloc local a été repoussée au 1er janvier 2018 par les sénateurs (au lieu du 1er janvier 2016).

  • Les conditions d’opposition au transfert automatique de la compétence PLUI

Les communes membre d’un EPCI pourront s’opposer en 2017 au transfert automatique de la compétence PLUI en remplaçant la minorité de blocage de 25% des communes membres représentant 20% de la population par un blocage à la majorité qualifiée (2/3 communes représentants plus de la moitié de la population ou l’inverse). Cet amendement, supprimé par le Sénat, a été rétabli par la commission des lois.

  • L’adoption des schémas de mutualisation

Un délai supplémentaire a été accordé pour l’adoption des schémas de mutualisation, l’échéance étant reporté en mars 2016.

 

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 18 juin 2014 (ici) apporte de nouvelles modifications d’importance sur les compétence des communautés de communes.

L’article 18 supprime la notion d’action d’intérêt communautaire pour les groupes de compétences obligatoires que sont le développement économique et l’aménagement de l’espace.

Actuellement, l’article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales (ici) est rédigé comme suit :

I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux [trois à compter de 2016] groupes suivants :

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;

[à compter du 1er janvier 22016] 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement […]”

Les communautés de communes devront donc exercer l’intégralité des compétences obligatoires, comme les communautés d’agglomération. Il ne sera plus possible de choisir au sein de la compétence Aménagement de l’espace d’exercer ou non la compétence relative au schéma des cohérence territoriale (SCOT), au plan local d’urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. Ces composantes du groupe Aménagement de l’espace devront être exercées.

La seule possibilité de définition de l’intérêt communautaire qui subsitera sera celle des composantes y faisant explicitement référence : aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, zones d’activités d’intérêt communautaire pour les communautés de communes en fiscalité professionnelle unique (FPU).

 

Par ailleurs, la liste des compétences obligatoires est renforcée avec l’inclusion dans le groupe de compétence “Développement économique” de :

  • Promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ; actions de développement économique d’intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.“,
  • et d’une quatrième compétence obligatoire : “4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

Ces dispositions entreraient en vigueur au 31 décembre 2016.

Les communes, en vertu de leur clause de compétence générale, n’ont pas vocation à intervenir sur les compétences transférées à l’établissement public de coopération intercommunale dont elles dépendent. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exercent leurs compétences dans le respect du principe de spécialité, qui suppose une séparation des compétences respectives des communes et de l’EPCI.

Lors d’un transfert de compétence d’une commune à un EPCI, la commune se trouve alors dessaisie de cette compétence. Par principe, l’EPCI garde l’exclusivité de la compétence transférée par la commune.
Toutefois, le transfert de compétence n’est pas immuable. Il sera toujours possible pour la commune d’exercer à nouveau une compétence transférée à l’EPCI (dissolution de l’EPCI, retrait de la commune de l’EPCI, modification statutaire et restitution de la compétence…).

Mais, est-il possible qu’une commune s’immisce dans une compétence exercée par un EPCI sans déroger aux principes de spécialité et d’exclusivité régissant l’exercice de ces compétences ? Oui, lorsque la compétence est partagée.
La définition de l’intérêt communautaire permet de déterminer ce que les communes souhaitent faire par elle-même et ce qu’elles souhaitent être pris en charge par l’échelon intercommunal.

Par exemple, une communauté de communes, dotée de la compétence « action sociale », peut limiter son action en matière sociale en définissant un intérêt communautaire. Il peut s’agir alors d’une action sociale limitée à l’organisation d’un service de transport à la demande. Dans ce cas, les communes membres pourront mener une action sociale « d’intérêt communal » différentes des activités menées par la communauté de communes. Autrement dit, les communes pourront exercer toute action sociale autre que celle définie par l’intérêt communautaire (l’organisation d’un service de transport à la demande).

Seule la définition d’un intérêt communautaire permet de partager une compétence transférée par une commune à son EPCI et de passer outre les principes de spécialité et d’exclusivité.