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Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

A propos du financement de la gestion des eaux pluviales urbaines, la Loi de finances pour 2015 a supprimé la possibilité pour les Collectivités d’instaurer une taxe spécifique. L’Instruction rappelle néanmoins que s’agissant d’un service public administratif, il demeure à la charge du budget principal des collectivités. Le service ne peut donc pas être financé par les redevances perçues au titre de l’assainissement collectif.

Paradoxalement, cette distinction entre service public administratif (gestion des eaux pluviales urbaines) et service public industriel et commercial (assainissement collectif et non collectif) réintroduit une capacité pour les E.P.C.I. de financement du budget annexe « assainissement » par le budget général.

En effet, l’Instruction du 28 août 2018 se réfère à une circulaire du 12 décembre 1978 pour la détermination d’une participation forfaitaire des dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget « assainissement » par le budget principal au titre de la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Cette participation varie en toute logique en fonction du caractère unitaire ou séparatif des réseaux de collecte des eaux usées/pluviales : la circulaire du 12 décembre 1978 propose ainsi des taux variant entre 10% pour les seules charges d’entretien lorsque les réseaux sont entièrement séparés et jusqu’à 30% pour les charges d’entretien et 50% pour les amortissements techniques et les intérêts des emprunts lorsque les réseaux sont unitaires.

A l’heure où les territoires travaillent sur l’harmonisation des tarifs aux usagers qui accompagne en général le transfert de la compétence « assainissement collectif », cette disposition, si sa portée reste mesurée, constitue un mécanisme à intégrer aux réflexions en cours.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

 

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

En conséquence, l’Instruction invite les Préfets à interroger les E.P.C.I. qui exercent aujourd’hui une compétence « assainissement » pour que ceux-ci indiquent si cette compétence intègre la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Le cas échéant, un transfert formalisé de cette nouvelle compétence sera nécessaire.

Pour les E.P.C.I. en fiscalité professionnelle unique, cela implique ainsi une évaluation des moyens mobilisés en fonctionnement et en investissement pour la gestion des eaux pluviales urbaines, une validation par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées puis par les Communes et enfin des retenues sur les attributions de compensation versées par l’E.P.C.I. aux Communes.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

 

L’instruction apporte ainsi des précisions quant aux modalités de création de Régies uniques pour l’exploitation des trois services au niveau intercommunal : « eau potable », « assainissement », « eaux pluviales urbaines ».

  • Il faut tout d’abord noter que la Loi limite cette faculté aux seuls territoires ayant transféré les trois compétences à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
  • Ensuite, seule la création de Régie dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière est envisagée. Ces Régies sont instituées sur la base des dispositions des articles L2221-10 et suivants du C.G.C.T. : création par le Conseil municipal, nomination du Directeur par le Maire, gestion par un Conseil d’Administration,…

Dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’assainissement, les études précédentes menées par le Cabinet EXFILO ont permis de souligner que ce mode de gestion était assez peu représenté à l’échelle nationale à ce jour : une vingtaine de Régies dotées de la personnalité morale tout au plus géraient ces services publics industriels et commerciaux de l’eau et/ou de l’assainissement.

  • Enfin, la gestion par une Régie unique ne signifie pas unification budgétaire. Ainsi, l’Instruction indique que trois budgets distincts devront être maintenus pour chacune des compétences.

Les opérations relatives aux services publics industriels et commerciaux (eau et assainissement) doivent être suivies dans le cadre de budgets séparés et conformes à la nomenclature M49, les opérations relatives au Service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans le cadre de budgets conformes à la nomenclature M14.

Chaque budget sera dès lors alimenté par des recettes distinctes :

  • Les redevances A.E.P. (parts fixes, parts variables) pour le budget de l’eau potable ;
  • Les redevances « assainissement collectif », les prestations « assainissement non collectif », les participations aux frais de branchement,…pour le budget « assainissement » ;
  • Une participation forfaitaire du budget principal de la collectivité de rattachement au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines, sur la base des dispositions de la Circulaire du 12 décembre 1978.

L’intérêt de la démarche de création d’une Régie unique réside dès lors dans la capacité à mutualiser les dépenses de fonctionnement, en affectant un prorata à chacun des budgets pour la prise en charge des missions d’ingénierie et des fonctions « support » communes aux trois services : accueil des usagers, finances et comptabilité, ressources humaines, informatique, S.I.G., …

L’examen ce jeudi 5 juillet 2018 en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale de la proposition de Loi sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités a donné lieu à deux évolutions notables par rapport au texte initial déposé en début d’année.

Les Députés avaient rétabli la version première du texte en Commission au mois de Juin, prenant acte de l’échec de la Commission Mixte Paritaire du mois de Mai. Ainsi, contrairement au vœu des Sénateurs d’un maintien des compétences « eau » et « assainissement » parmi les compétences optionnelles, leur caractère obligatoire, à compter de 2020, voire de 2026 avait été acté.

A l’occasion de l’examen du texte en séance du jeudi 5 juillet, plusieurs éléments des débats précédents sont revenus sur la table. Toutefois, les Députés de la majorité ont maintenu le cap en ce qui concerne, d’une part, le transfert au titre des compétences obligatoires à moyen terme des services publics de l’eau et de l’assainissement et, d’autre part, l’exclusion des Communautés d’Agglomération du dispositif dit « Ferrand-Fesneau ». Ce dispositif permet aux seules communautés de communes qui n’exercent pas les compétences à la promulgation de la Loi, de reporter le transfert au-delà de 2020 et jusqu’en 2026 au maximum, dès lors qu’une minorité de blocage, portée par 25% des Communes représentant 20% des habitants, s’oppose par délibération au transfert.

Deux amendements notables ont toutefois été adoptés par les Députés, dans le droit fil de la déclaration liminaire de Madame la Ministre.

Le premier amendement répond à une attente des territoires qui exerçaient à titre optionnel et partiellement la compétence « assainissement » : près de la moitié des communautés de communes concernées par l’application éventuelle du dispositif « minorité de blocage » assurent d’ores et déjà la mission de l’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.). Une interprétation littérale de l’article 1 de la proposition de Loi (« une Communautés de communes qui n’exerce pas, à la date de la promulgation de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences… ») pouvait laisser penser qu’elles seraient de fait exclues du bénéfice du dispositif.
Les Députés ont précisé le principe du report sous condition jusqu’en 2026 était ouvert aux Communautés qui exercent uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif.

Le second amendement revient sur le caractère « non sécable » de la compétence assainissement. Si un arrêt du Conseil d’Etat avait dès 2013 inclus la gestion des eaux pluviales dans la compétence assainissement, les Députés ont précisé que le caractère insécable valait uniquement pour les Métropoles, Communautés urbaines et Communautés d’agglomération.
Ainsi, pour les Communautés de communes, les Députés proposent que la mission traitement des eaux pluviales puisse demeurer communale. Si toutefois, elle est exercée au niveau intercommunal, il s’agira d’une compétence facultative.

Le long parcours de la proposition de Loi dite « Ferrand-Fesneau », engagé à la fin de l’année 2017, suite aux interventions du Premier Ministre et du Président de la République devant le Congrès des Maires à la fin du mois de novembre, est ainsi sur le point d’aboutir. Après la deuxième lecture au Sénat, il reviendra aux Députés d’adopter la version définitive du texte, vraisemblablement avant la fin du mois de juillet. La promulgation de la Loi pourrait dès lors intervenir mi-août.

Suite de l’article paru le 9 Mai 2018 sur le blog EXFILO

La Commission Mixte Paritaire (C.M.P.) réunie le 17 Mai 2018 a pris acte du caractère inconciliable de la position des deux Assemblées à propos du transfert des compétences « eau » et « assainissement ».

Composée, comme son nom l’indique, à parité de Députés et de Sénateurs, la Commission chargée de trouver un consensus, n’a pas été « conclusive ». A l’occasion de la réunion, les représentants des deux Chambres ont campé sur leurs positions respectives… et très éloignées.

Les représentants de l’Assemblée Nationale ont rappelé le compromis proposé aux Communes (la possibilité de décaler le transfert de compétences jusqu’en 2026) en insistant sur la pertinence de la gestion au niveau intercommunal pour faire face au déficit chronique d’investissement.

Les Sénateurs ont maintenu leur vision d’un exercice optionnel par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, y compris les Communautés d’Agglomération.

L’échec de la C.M.P. était prévisible.

On pourra cependant regretter que l’absence de réelles discussions n’ai pas permis d’examiner les amendements « techniques » proposés par les Sénateurs, plus spécifiquement à destination des territoires ruraux :

  • Exonération d’établir des budgets annexes distincts pour les S.P.I.C. « eau » et « assainissement » (Article 1 ter)
  • Relèvement du plafond de 3 000 à 5 000 habitants en deçà duquel une Collectivité peut financer les budgets annexes par une subvention du budget général (Article 1 quater) ;

Quant à l’extension du dispositif FERRAND-FESNEAU aux Communautés d’Agglomération, il semble que la fin de non-recevoir opposée par les Députés, qui auront, in fine, le dernier mot, soit définitive.

Affaire à suivre…

Le 17 avril, les Sénateurs ont (enfin) examiné la proposition de Loi FERRAND-FESNEAU relative au transfert obligatoire des compétences « eau potable » et « assainissement » aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale au 1er janvier 2020.

La proposition de Loi avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Elle prévoit, entre autres, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’y oppose (Cf. les articles précédents sur le Blog EXFILO). Il s’agissait de traduire dans les textes les engagements pris par le Président de la République et le Premier Ministre devant le Congrès des Maires en Novembre 2017.

Les Sénateurs ont adopté un texte largement modifié, qui supprime toute référence à un transfert obligatoire des compétences, dont l’exercice demeurerait « optionnel » pour les E.P.C.I., qu’il s’agisse des Communautés de Communes ou des Communautés d’Agglomération.

Cette position de principe d’une abrogation des articles de la Loi NOTRe (Article 1er de la proposition de Loi votée au Sénat) ne devrait pas résister à la réunion de la Commission Mixte Paritaire (C.M.P.) à venir, puis à l’examen conclusif par l’Assemblée Nationale, qui entérinera la version finale du texte.

Les Sénateurs ont sur ce point repris la version initialement votée en … février 2017, avec le soutien des principales associations d’élus locaux.

Toutefois, au-delà des positions de principe et des logiques d’affrontement (les « territoires » contre « Paris », l’ensemble des groupes politiques contre LREM), les Sénateurs ont également identifié des pistes d’évolution du texte qui pourraient être débattues à l’occasion de l’examen par la C.M.P., puis par l’Assemblée Nationale. Il s’agit notamment :

  • De l’extension du régime dérogatoire aux Communautés d’Agglomération, à ce jour seules les Communautés de Communes étant concernées par le dispositif FERRAND-FESNEAU ;
  • De la distinction « eaux usées » et « eaux pluviales », reprise à l’article 2 de la proposition de Loi ;
  • De l’exonération d’établir des budgets annexes distincts pour les S.P.I.C. « eau » et « assainissement » (Article 1 ter)
  • Du relèvement du plafond de 3 000 à 5 000 habitants en deçà duquel une Collectivité peut financer les budgets annexes par une subvention du budget général (Article 1 quater) ;
  • De prévoir une rétrocession des revenus tirés par une Commune (redevance) des équipements mis à disposition de l’intercommunalité (Article 1 quinquies) ;
  • De rendre obligatoire le transfert des soldes des budgets annexes communaux à l’occasion du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à l’intercommunalité (Article 1 sexies).

Autant de points, dont la portée n’est pas identique, qui devraient se retrouver à l’ordre du jour des Sénateurs et Députés réunis au sein de la Commission Mixte Paritaire, dans les semaines à venir…

Lors de son intervention en clôture du 100ème Congrès des Maires, le Président de la République a évoqué un assouplissement des dispositions de la Loi NOTRe quant au transfert, jusque-là obligatoire au 1er janvier 2020, des compétences « eau » et « assainissement ».

En indiquant que « nous ne souhaitons pas revenir sur les principes de la Loi NOTRe, mais (…) il faut apporter de la souplesse dans sa mise en œuvre », le Président de la République a répondu aux attentes formulées dans les territoires, notamment les territoires ruraux.

La référence dans son discours au dispositif mis en œuvre pour les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (P.L.U.I.) est explicite : ce dispositif prévoyait la possibilité pour les Communes de s’opposer au transfert de compétence, dès lors qu’une minorité de blocage rassemblait a minima 25% des Communes, représentant 20% de la population. Cette possibilité serait offerte « pour une période transitoire » dont les termes restent à définir.

Au vu de ces annonces, les territoires doivent-ils pour autant arrêter toute réflexion ?

Comme le rappelle également le Président de la République dans son intervention, un exercice des compétences « eau » et « investissement » au niveau intercommunal permettrait de mutualiser les études et les investissements pour la modernisation des équipements et des réseaux.

Cette mutualisation deviendrait d’autant plus nécessaire que les Agences de l’Eau, dont les subventions représentent bien souvent plus de la moitié des financements, sont par ailleurs mises à contribution par Bercy pour le rétablissement des comptes publics nationaux… Le Président de la République dans son discours a ainsi appelé la Caisse des Dépôts et ses offres de financement à la rescousse, … même s’il s’agirait là de prêts et pas de subventions.

Au-delà de la mutualisation des investissements futurs, se posaient les questions relatives l’harmonisation des modes de gestion et des tarifications locales. Or, sur ces deux points, deux circulaires ministérielles des 13 juillet 2016 et du 18 septembre 2017 indiquaient, d’une part, que la territorialisation des modes de gestion était admise au sein des périmètres des communautés de communes ou d’agglomération et, d’autre part, que des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restaient permises, dans les limites définies par la jurisprudence.

Portage intercommunal des investissements et gestion quotidienne au plus près des usagers pourraient donc aller de pair, y compris dans le cadre d’un transfert des compétences « eau » et « assainissement » selon les modalités en vigueur à ce jour.

Pour conclure, rappelons que parallèlement à cette capacité à décaler dans le temps le transfert des compétences « eau » et « assainissement », aucune disposition n’est venue remettre en question la nécessité d’exercer neuf des douze compétences listées à l’article 5214-23 du C.G.C.T. au 1er janvier 2018 pour bénéficier de la bonification de la Dotation d’Intercommunalité telle que définie à l’article L5211-29 du même code.

De nombreux territoires ont engagé ces derniers mois les démarches de transfert des compétences « eau & assainissement » des communes vers les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, transfert rendu obligatoire à l’horizon 2020 depuis l’adoption de la Loi NOTRe.

Le transfert de compétence est une procédure qui, au fil du temps et des réformes territoriales, est désormais de mieux en mieux maîtrisée par les acteurs locaux, élus et techniciens. Le domaine de l’adduction en eau potable « production, transport, stockage, distribution » se distingue néanmoins de par la préexistence de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes dans les territoires.

Le plus souvent créés dans une optique d’exploitation et de gestion d’une ressource, ces syndicats n’ont pas vu leur périmètre évoluer au gré des réformes successives de la coopération intercommunale, plutôt basée sur le volontarisme politique et la reconnaissance des bassins de vie et de services.

Le Bulletin d’Information Statistique de la D.G.C.L. n°116 du mois de juin 2017, indique « qu’au 1er janvier 2017, près de 3 800 syndicats ont une compétence eau ou assainissement ». A la même date, à titre de comparaison, il ne subsiste que 1 266 E.P.C.I. à fiscalité propre, couvrant 100% du territoire et de la population, et issus des nombreuses fusions intervenues en 2016.

La diminution du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes, devrait donc en toute logique se poursuivre d’ici à 2020, au fur et à mesure des transferts des compétences « eau » et « assainissement » des Communes vers les Intercommunalités.

Deux situations doivent cependant être distinguées :

La Loi NOTRe en son article 67 pose le principe d’une substitution de plein droit du syndicat par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. Le Syndicat, qu’il soit intercommunal ou mixte, est dès lors dissous de plein droit.

Toutefois, pour garantir la pérennité des syndicats qui portent le service public sur un territoire conséquent, ce qui se traduit par un périmètre qui couvre des communes appartenant à au moins trois E.P.C.I. à fiscalité propre, c’est un mécanisme de représentation-substitution qui est mis en œuvre, la Communauté de Communes se substituant alors de plein droit aux Communes.

Dans ce second cas de figure, quelles sont alors les conséquences pour le syndicat intercommunal ?

La procédure s’appliquant de plein droit, aucun avis préalable n’est sollicité auprès du syndicat, aucune demande d’adhésion n’est formulée. Le syndicat intercommunal devient un syndicat mixte au sens de l’article L5711-1. Ce changement est constaté par un arrêté préfectoral.

Le changement donnera simplement lieu à une mise à jour des statuts du syndicat, principalement en ce qui concerne sa composition. Il s’agit d’adapter le syndicat à son environnement juridique. Il ne s’agit donc pas de créer un nouvel établissement (comme cela a pu être le cas lors des nombreuses fusions d’E.P.C.I. en 2016) avec toutes les conséquences juridiques et comptables que cela peut entraîner.

Enfin, il reviendra à l’E.P.C.I. nouvel adhérent de désigner ses représentants, en lieu et place des délégués désignés par les conseils municipaux, dont il sera mis fin automatiquement au mandat.

Par contre, les textes de Loi ne prévoient pas que la transformation entraîne une remise en cause des mandats de l’ensemble des délégués, pas plus que ceux du Président ou des membres du bureau. Le syndicat n’aura donc pas à procéder du fait de l’application du mécanisme de représentation/substitution au renouvellement de ses instances.

Le destin de la proposition de loi sénatoriale du 23 février 2017 relative aux compétences « eau et assainissement » était connu dès sa première lecture : la fin de la session parlementaire, jusqu’au renouvellement du mois de juin, entraine sa caducité.

De fait, l’obligation de transférer aux intercommunalités les compétences « Eau » et « Assainissement » à l’horizon 2020, conformément à l’article 68 de la loi NOTRe, demeure.

La proposition de loi remet cependant en exergue certains effets induits de la loi NOTRe. Il en va ainsi de l’obligation de gérer les services de l’eau et de l’assainissement comme des Services publics industriels et commerciaux (S.P.I.C.), ce qui implique des budgets spécifiques, équilibrés en dépenses et en recettes (Articles 2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, C.G.C.T.).

Or, à ce jour, dans de nombreuses communes rurales, les dépenses des services de l’eau et de l’assainissement sont largement financées par les ressources du budget général, qu’il s’agisse de la fiscalité locale ou des dotations. Les redevances d’eau et d’assainissement ne couvrent pas la totalité des dépenses correspondantes.

Ces communes ou petites intercommunalités bénéficient de l’exception aux dispositions des articles du C.G.C.T. en faveur des communes de moins de 3 000 habitants ou pour les intercommunalités dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.

A compter du 1er janvier 2017, du fait des très nombreuses fusions et extensions de périmètres des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale intervenues, très peu d’intercommunalités pourront désormais bénéficier de ces mesures d’exception.

Ces intercommunalités devront ainsi :

  • Créer les deux budgets annexes distincts « Eau » et « Assainissement » qui permettront de retracer les dépenses et recettes relatives à la gestion de l’eau et de l’assainissement,
  • Définir un règlement de service et des redevances selon les dispositions des articles 2224-12 à 2224-12-5 du C.G.C.T. qui permettront d’aboutir à un équilibre de ces budgets annexes.
  • Prévoir une harmonisation tarifaire sur le territoire. Il est rappelé d’une part qu’aucune échéance stricte n’est fixée par la loi pour l’aboutissement de cette harmonisation, et, d’autre part, que la jurisprudence (CE 10 mai 1974, Denoyez et Chorques) autorise des différentiations tarIfaires dès lors qu’elles reposent sur une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet ou les conditions d’exploitation du service.

Pour les intercommunalités, réussir le transfert pourrait dès lors nécessiter la définition d’un projet de service incluant un plan pluriannuel d’investissement territoralisé, pour établir des redevances en lien avec le service rendu auprès de chacun des usagers.

Le premier volet de la réforme territoriale : l’application de la loi « MAPTAM »
Le premier volet de la réforme territoriale a été ouvert le 27 janvier 2014 avec la loi dite de  modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). A partir du 1erjanvier 2015, la « loi MAPTAM » permet la mise en œuvre du nouveau statut des métropoles. Concrètement, le Grand Lyon fusionnera avec le département et dix autres métropoles seront créées telles que Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.La loi MAPTAM a en effet ouvert la possibilité aux agglomérations de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants d’exercer de plein droit leurs compétences suivantes :

  • En matière de développement  et d’aménagement économique, social et culturel (création de ZAC, Tourisme…),
  • En matière d’aménagement de l’espace métropolitain (SCOT, PLU, transport, voirie…)
  • En matière de politique locale de l’habitat (PLH, logement social, aire d’accueil des gens du voyage…)
  • En matière de politique de la ville (contrat de ville, développement urbain…)
  • En matière de gestion des services d’intérêt collectif (assainissement, eau, cimetières, abattoirs, service incendie et secours…)
  • En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie (gestion des déchets, lutte contre la pollution l’air et nuisances sonores, plan climat-énergie territorial, concession distribution publique gaz et électricité, GEMAPI…)

 

Les métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence seront créées au 1er janvier 2016.

Par ailleurs, la loi MAPTAM a créé un nouveau bloc de compétences comprenant les missions relatives à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) définies au code de l’environnement. Cette compétence devient obligatoire pour tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2016. Il est également prévu un dispositif transitoire préservant l’action des structures existantes jusqu’au transfert de la compétence aux EPCI au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018.

 

Le deuxième volet de la réforme territoriale : la nouvelle carte des régions
Ce second volet de la réforme territoriale se concentre essentiellement sur la rationalisation du nombre de régions. Ainsi, la nouvelle carte des régions adoptée par l’assemblée nationale le 25 novembre dernier sera effective au 1er janvier 2016. Le nombre de régions passera alors de 22 à 13 avec des compétences stratégiques accrues.

Par conséquent, le calendrier électoral a été modifié : les élections régionales auront lieu en fin d’année 2015. Rappelons, en outre, que l’année 2015 sera également rythmée par les élections départementales avec renouvellement intégral des conseils généraux,  les 22 et 29 mars 2015. Les conseils généraux deviendront alors des conseils départementaux et les conseillers généraux, des conseillers départementaux.

 

Le troisième volet de la réforme territoriale : le projet de loi « NOTRe »
Ce troisième volet de la réforme territoriale vient entériner la clause générale de compétences en confiant aux collectivités territoriales des compétences spécifiques à chaque échelon.

Les régions deviendraient ainsi collectivités chef de file en matière de logement et d’habitat, de politique de la ville et de la rénovation urbaine, d’aide aux entreprises, de transports, de gestion de la voirie départementale, de gestion des collèges et de tourisme.

Une nouvelle rationalisation de la carte intercommunale serait alors amorcée, s’accompagnant de nouveaux transferts de compétences obligatoires des communes vers l’intercommunalité (tourisme et aire d’accueil des gens du voyage) avec un rehaussage du seuil intercommunal de 5 000 à 20 000 habitants au 1er janvier 2017.

De plus, l’éligibilité à la DGF bonifiée pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique serait conditionnée à l’exercice de 6 compétences parmi la liste des 11 prévues dans le projet de loi (contre 4 compétences parmi une liste de 8 actuellement).

 

Le futur volet législatif de la réforme territoriale : le devenir des départements
La réforme des conseils généraux est attendue pour janvier 2020. Trois solutions seront possibles pour s’adapter aux situations existantes selon le gouvernement :

– Dans les départements dotés d’une métropole : la fusion des deux structures (département et métropole) pourra être retenue.

– Lorsque le département compte des intercommunalités fortes : les compétences départementales pourront être assumées par une fédération d’intercommunalités.

– Enfin, dans les départements ruraux où les communautés de communes n’atteignent par la masse critiques : le conseil départemental sera maintenu, avec des compétences clarifiées.