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Les organes délibérants des EPCI et des communes membres peuvent, par délibérations concordantes, choisir une répartition dérogatoire du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Pour mémoire, la première option de répartition dérogatoire, prise à la majorité des 2/3, entre le conseil communautaire et ses communes membres, permet de s’écarter au plus de 30% de la répartition de droit commun. La seconde option, dite répartition libre, permet de s’affranchir des règles de droit commun, par délibération concordante à l’unanimité du conseil communautaire, ou à la majorité des 2/3 du conseil communautaire avec l’accord des conseils municipaux.

La délibération (ou les) n’avait jusque-là qu’une portée annuelle, obligeant le conseil communautaire à reprendre chaque année dans les deux mois suivant la notification, une délibération en cas de volonté de répartition dérogatoire.

La loi de finances pour 2024 a apporté un peu de pérennité aux délibérations, en les rendant tacitement pluriannuelles, tant que :

  • Elles ne sont pas rapportées ou modifiées par les organes délibérants,
  • Que le conseil communautaire ou le conseil municipal d’une commune membre ne demande pas par délibération à ce qu’elles soient modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du FPIC,
  • Que le périmètre de l’intercommunalité ne varie pas au 1er janvier (extension ou réduction).

Chacun de ces trois cas de figure rendra caduque la délibération de répartition du FPIC, et nécessitera de prendre une nouvelle délibération de répartition.

Pour ce faire, l’article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales, introduit au II bis, une règle de calcul des répartitions futures, en l’absence de nouvelles délibérations : les montants futurs de reversement ou de prélèvement seront ventilés entre communes et EPCI au prorata des parts respectives de chacun.

Ce faisant, le système est imparfait. Il a le mérite d’introduire une règle permettant de s’adapter à toutes les situations ; mais les critères de répartition initialement choisis n’évolueront plus. Ainsi, la répartition entre EPCI et communes membres n’évoluera pas en fonction du CIF (cas générique), tant qu’une nouvelle délibération de répartition dérogatoire n’aura pas été prise, ou qu’un retour à la répartition de droit commun n’aura été engagé.

Le législateur a prévu la possibilité pour les EPCI et leurs communes de mettre en place une répartition dérogatoire du FPIC ​entre eux que ce soit pour le prélèvement ou le reversement. En effet, les dispositions des articles L.2336-3 et L.2336-5 du code général des collectivités territoriales prévoient que la mise en place d’une répartition dérogatoire du FPIC est possible :
  • sur délibération du conseil communautaire prise à la majorité des deux tiers dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture ( et non plus en juin) sans que cette nouvelle répartition entre l’EPCI et ses communes membres ne puisse conduire à s’écarter de plus de 30% de la répartition de droit commun (en fonction du CIF).
  • sur délibération du conseil communautaire à l’unanimité dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture,
  • ​ou sur délibération à la majorité des deux tiers dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture ​approuvée par tous les conseils municipaux des communes membres dans les deux mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire (répartition totalement libre).

Notons qu’il est possible pour les EPCI éligibles au reversement et au prélèvement, de fixer une répartition différente pour l’un ou l’autre. Il sera alors nécessaire que l’EPCI concerné prenne deux délibérations distinctes (une pour la répartition du prélèvement, une pour la répartition du reversement).

Au cours des discussions parlementaires en commission des finances qui se sont tenues le mercredi 4 novembre dernier, plusieurs amendements importants ont été adoptées et apportent des modifications au PLF 2016.

1/ Communes nouvelles

Des débats ont émergé en faveur du prolongement de la date d’échéance pour bénéficier du pacte financier prévu par la loi du 16 mars 2015 en cas de création de communes nouvelles.

Les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016 peuvent bénéficier du maintien de la dotation forfaitaire sur trois ans. Cette dernière correspondrait alors à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. De plus, les communes nouvelles dont la population est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficieront également d’une majoration de 5% de leur dotation forfaitaire sur les trois premières années qui suivent leur création, et lorsque la commune nouvelle englobe l’ensemble des communes d’un ou plusieurs EPCI, elles bénéficieront des dotations de ce dernier.

Les parlementaires ont ainsi décidé de laisser un délai supplémentaire aux communes pour se prononcer en rallongeant le délai jusqu’au 31 mars 2016 pour délibérer sur la création de communes nouvelles. En revanche, pour les délibérations prises après le 1er janvier 2016, il a été tranché que les communes nouvelles ne bénéficieraient plus du bonus de 5% prévu par la loi du 16 mars 2015.

En encart – > Une proposition de loi du 23 octobre 2015 modifiant certaines dispositions relatives aux communes nouvelles et aux intercommunalités va plus loin en proposant d’allonger le délai pour leur création jusqu’au 1er janvier 2017.

2/ FPIC :

Suite aux récentes décisions de report à 2017 de la réforme de la DGF, les élus de la commission des finances ont également envisagé de réviser le montant du FPIC en 2016.

La loi de finances pour 2012 qui avait institué le FPIC prévoyait une montée en puissance de l’enveloppe du FPIC jusqu’en 2016 à 2% des ressources fiscales des communes et intercommunalités, soit 1,150 milliard d’euros. Le gouvernement avait fait le choix de revoir à la baisse au sein du PLF2016 ce montant en fixant l’enveloppe du FPIC pour 2016 à 1 milliard d’euros afin de limiter les prélèvements sur les communes favorisées.

La commission des finances a par ailleurs adopté un amendement consistant à priver du reversement du FPIC les communes qui y seraient éligibles, mais qui ne respecteraient pas leurs obligations de constructions en matière de logements sociaux.

Les sénateurs ont adopté plusieurs amendements sur le projet de loi de finances pour 2015, dont un amendement de ralentissement de l’évolution du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

Le FPIC devait progresser sensiblement jusqu’à atteindre 2% des recettes fiscales du bloc local (communes et intercommunalité) en 2016. Pour mémoire (lire aussi ici), ce fonds de péréquation horizontale consiste à prélever les territoires les plus favorisées pour redistribuer les sommes collectées aux territoires moins favorisés.

Le FPIC doit atteindre 780 millions € en 2015 (contre 570M€ en 2014, soit +36,8%), et le Sénat propose de revoir sa progression pour 2015 à 675 millions € (+18,4%).

Le Sénat met en avant la concomittance de la réduction sensible de la dotation globale de fonctionnement (DGF), de la forte progression du FPIC (et donc du prélèvement pour les territoires dits favorisés), et de celui du Fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF).

Le Sénat demande aussi au Gouvernement la production d’un rapport sur le fonctionnement du FPIC. Ce rapport devra apprécier la soutenabilité de la progression du FPIC pour les territoires prélevés, conjugués à la baisse de de la DGF, ainsi que l’efficacité du système de redistribution.

A l’occasion d’une rencontre entre la FVM et Jérôme Cahuzac, Ministre délégué chargé du budget le 13 septembre, ce dernier a donné quelques informations sur les mesures à venir en 2013 :

  • Le FCTVA restera en dehors de l’enveloppe des dotations dont le montant est gelé,
  • des améliorations seront apportées au FPIC :
    • Application d’un ratio de 50% des dotations FNGIR-DCRTP prises en compte dans le calcul du potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal,
    • Simplification de la répartition au sein de l’ensemble intercommunal du prélèvement et du reversement,
    • Homogénéisation des critères de prélèvement et de reversement, avec un renforcement du critère revenu par habitant. Ce critère est utilisé pour mesurer la pauvreté des habitants et donc l’importance des “dépenses sociales” du groupe territorial.

[boite_info]Communiqué de la FVM

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La répartition du prélèvement ou du reversement du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), prévue aux articles L.2336-3 (prélèvement) et L.2336-5(reversement) du CGCT, permet au Conseil Communautaire des EPCI concernés d’opter pour différentes méthodes :

  1. La répartition de droit commun, qui prévoit une répartition entre l’EPCI et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé (PFA),
  2. Une répartition dérogatoire, qui doit être adoptée par délibération prise avant le 30 juin à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI. Dans ce cas, le prélèvement ou le reversement sont tout d’abord répartis entre l’ensemble des communes membres et l’EPCI au prorata du CIF de l’EPCI, puis dans un second temps, la répartition entre les communes membres peut être réalisée soit au prorata de la contribution au potentiel fiscal agrégé, ou en fonction d’autres critères choisis par le conseil communautaire. Parmi les critères, le législateur a imposé 2 critères qui pourront être librement complétés par d’autres : l’écart au revenu par habitant, et l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier. Notons que le choix de la pondération des critères, y compris les critères “imposés” pourra être définie par le conseil communautaire.
  3. Une répartition “libre”. Le conseil communautaire peut librement les critères de répartition du prélèvement ou du reversement. Dans ce cas, une délibération à l’unanimité du conseil communautaire sera nécessaire.

Ainsi, le conseil communautaire devra se prononcer sur le choix de la répartition du FPIC parmi les 3 options qui sont offertes. Cette décision ne relève pas des conseils municipaux.

Cette délibération communautaire s’appliquera à tous les prélèvements ou reversements à compter de l’année 2012.

La DGCL a publié une brochure détaillant le fonctionnement du nouveau Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Grands principes du FPIC :

  • une mesure de la richesse à l’échelon intercommunal agrégeant richesse de l’EPCI et de ses communes membres par le biais d’un nouvel indicateur de ressources : le potentiel financier agrégé (PFIA) ;
  • un Fonds national unique alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des groupements et des communes dont le potentiel financier agrégé est supérieur à un certain seuil ;
  • une redistribution des ressources de ce Fonds en faveur des collectivités classées selon un indice synthétique tenant compte de leurs ressources, du revenu moyen de leurs habitants et de leur effort fiscal permettant de flécher les ressources du fonds vers les collectivités moins favorisées ;
  • une montée en charge progressive du Fonds avec un objectif de ressources initial en 2012 fixé à 150 millions d’euros pour atteindre 2 % des ressources fiscales du secteur communal en 2016, soit plus d’un milliard d’euros ;
  • des marges de manoeuvre importantes laissées aux exécutifs locaux pour répartir les charges ou les reversements librement entre l’EPCI et ses communes membres ;
  • un traitement particulier des communes éligibles à la DSU cible ;
  • une articulation avec le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF).

FPIC Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales

La présentation du FPIC est en 6 parties :

  1. La péréquation, objectif constitutionnel,
  2. le FPIC,
  3. Fonctionnement du FPIC,
  4. Répartition du prélèvement et/ou du reversement entre un EPCI et ses communes membres,
  5. Cas particuliers,
  6. Calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.

[boite_telechargement]Accéder à la brochure sur le FPIC

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Au sein des « ensembles intercommunaux » bénéficiaires du FPIC, plus nombreux que les contributeur du FPIC, ce sont également 40% des conseils communautaires qui n’ont pas encore délibéré ou décidé de leur choix. 30% souhaitent s’en tenir aux règles de droit commun. 28% ont utilisé ou pensent utiliser les modalités dérogatoires sur le fondement de la délibération à l’unanimité. Dans une certaine symétrie avec ce que font de nombreux territoires contributeurs au FPIC, c’est dans cette hypothèse le plus souvent pour affecter l’intégralité du reversement à la communauté et au financement de ses projets.
Dans quelques cas exceptionnels, l’intégralité du reversement est affectée aux communes (parfois en parts égales sans pondération démographique). D’autres communautés ont retenu à l’unanimité des clefs sur mesure : partage communauté/communes au prorata du CIF puis entre communes avec par exemple : 50% revenu, 25% potentiel fiscal/hab., 25% potentiel financier/hab. ou 50% population/50% longueur de la voirie.

[boite_info]Lire les résultats de l’enquête sur le site de l’ACDF

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A l’occasion de la conférence sur les finances publiques, organisée par l’Association des maires d’Île-de-France (AMIF), le 4 avril dernier, la DGCL a présenté une brochure explicative sur le FPIC.

Pour mémoire, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.

Cette solidarité au sein du bloc communal se mettra en place progressivement : 150 millions d’euros en 2012, 360 millions d’euros en 2013, 570 en 2014, 780 en 2015 pour atteindre à partir de 2016 et chaque année, 2% des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d’un milliard d’euros. Le FSRIF, fonds francilien, continuera de fonctionner et sera même renforcé : il passera de 190 millions d’euros en 2011 à 270 millions d’euros en 2015.

Le texte de loi adopté résulte d’un travail de fond mené tout au long de l’année 2011, au sein du Comité des finances locales (CFL) avec les grandes associations d’élus, puis au Parlement. Il comporte une « clause de revoyure » qui permettra, dès la première année, de faire l’évaluation et d’apporter les ajustements nécessaires.

Six grands principes régissent ce nouveau mécanisme de solidarité :

  • Les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de référence. La mesure de la richesse se fait de façon consolidée à l’échelon intercommunal par le biais d’un potentiel financier agrégé (PFIA) en agrégeant richesse de l’EPCI et de ses communes membres. Cette approche permet de neutraliser les choix fiscaux des intercommunalités et ainsi de comparer des EPCI de catégories différentes. La comparaison pourra également se faire avec des communes isolées.
  • Le potentiel financier agrégé (PFIA) repose sur une assiette de ressources très large, tirant toutes les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle : seront prises en compte la quasitotalité des recettes fiscales autres que les taxes affectées ainsi que les dotations forfaitaires des communes. Afin de tenir compte du poids des charges des collectivités dont le niveau par habitant s’accroît en fonction de leur taille, les populations retenues pour le calcul des potentiels financiers agrégés sont pondérées par un coefficient logarithmique qui varie de 1 à 2 en fonction croissante de la taille de la collectivité.
  • Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. La contribution d’un ensemble intercommunal ou d’une commune isolée est fonction de l’écart relatif de son PFIA par habitant au PFIA moyen par habitant et de sa population avec un effet progressif. Environ 45% des ensembles intercommunaux et des communes isolées sont contributeurs.
  • La somme des prélèvements pesant sur un ensemble intercommunal ou une commune isolée au titre du FPIC d’une année et du FSRIF de l’année précédente ne peut excéder 10% des ressources prises en compte pour le calcul du PFIA.
  • Sont bénéficiaires du FPIC : 60% des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique, représentatif des ressources et des charges des collectivités, composé de critères simples et applicables à toutes les intercommunalités quelles que soient leur taille et leur situation (rurales ou urbaines). L’indice synthétique est composé à 60% du revenu par habitant, à 20% du potentiel financier agrégé et à 20% de l’effort fiscal. Sont également éligibles les communes isolées dont l’indice synthétique est supérieur à l’indice médian. Toutefois tout ensemble intercommunal ou commune isolée qui serait éligible selon ces critèresmais qui présenterait un effort fiscal inférieur à 0,5 sera exclu du bénéfice du FPIC. Ceci permet de prendre en compte les efforts que font les collectivités pour mobiliser leurs marges de manoeuvre fiscales.
  • Une fois définie la contribution ou l’attribution d’un ensemble intercommunal ou d’une commune isolée, elle sera répartie entre l’EPCI et ses communes membres selon des modalités définies par la loi, et modifiables par l’EPCI à l’unanimité ou à la majorité qualifiée.

[boite_info]Accéder à la brochure sur le FPIC

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LA DETERMINATION DES BENEFICIAIRES (L.2336-5 CGCT)

La procédure d’éligibilité au reversement du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) s’apparente à celle en vigueur pour la DSU. L’ensemble des les communes isolées et des groupes territoriaux (communes membre d’un EPCI et leur EPCI) seront classés en fonction d’un indice synthétique. Les 60% premiers seront éligibles au reversement du FPIC, sous réserve que leur effort fiscal soit supérieur à 0,5.

L’indice synthétique de ressources et de charges du FPIC est calculé pour chaque groupe territorial et chaque commune isolée et est égal à la somme du :

  1. Rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant du groupe territorial pondéré par un coefficient de 20%,
  2. Rapport entre le revenu moyen national par habitant et le revenu moyen par habitant du groupe territorial, pondéré par un coefficient de 60%,
  3. Rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble et l’effort fiscal moyen des groupes territoriaux, pondéré par un coefficient de 20%.

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