La baisse annoncée par le Gouvernement, et confirmée par le projet de loi de finances pour 2015 en cours de discussion au Parlement, va conduire à une réduction d’ampleur de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette diminution sera progressive et étalée sur 3 années, entre 2015 et 2017.

C’est une diminution de 30% de l’enveloppe nationale de la DGF qui se trouve ainsi enclenchée, entre les montants mis en répartition en 2013 et ceux pour 2017.

Concrètement, pour chaque intercommunalité, la diminution de la dotation d’intercommunalité (composante de la DGF des communautés) se matérialisera par une minoration de la DGF correspondant à un pourcentage des recettes de fonctionnement(1) du budget principal. Il s’agit donc d’un prélèvement sur les recettes de fonctionnement, opéré sur la DGF, puis si celle-ci s’avère insuffisante, sur les douzièmes mensuels de fiscalité.

 

Nos simulations conduisent aux taux de prélèvements suivants pour les EPCI :

  • En 2015, un prélèvement supplémentaire de 2,6% des recettes de fonctionnement par rapport à 2014, soit un prélèvement total de 3,65% des recettes de fonctionnement ;
  • En 2016, un prélèvement supplémentaire de 2,67%% des recettes de fonctionnement par rapport à 2015, soit un prélèvement total de 6,32% des recettes de fonctionnement ;
  • En 2017, un prélèvement supplémentaire de 2,74% des recettes de fonctionnement par rapport à 2016,, soit un prélèveemnt total de 9,06% des recettes de fonctionnement.
Minoration de la DGF des EPCI - EXFILO

Minoration de la DGF des EPCI – EXFILO

Ainsi, à horizon 2017, chaque communauté aura perdu 9,06% de ses recettes de fonctionnement par rapport à 2013. Dit autrement, si les recettes de fonctionnement ne progressaient pas habituellement d’au moins 2,6% par an, alors celles-ci seront en diminution ou en stagnation entre 2015 et 2017.

[citation alignement=”left”]Un supplément de 10€ à 14€/hab en adoptant la FPU[/citation]

Ce tableau, sombre, peut toutefois être contrebalancé en tout ou partie par les communautés de communes à fiscalité additionnelle. En effet, une communauté de communes à fiscalité additionnelle reçoit en moyenne, une dotation d’intercommunalité à l’habitant de 20€ par habitant en 2014.

A coté de cela, une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique reçoit en moyenne une dotation d’intercommunalité à l’habitant de 34€ par habitant lorsqu’elle bénéficie de la bonification (qui est automatique lorsqu’une communauté exerce au moins 4 compétences (cf tableau). Or, notre expérience dans les études d’impact et de mises en place de la FPU nous montre qu’un grand nombre de communautés de communes à fiscalité additionnelle exercent déjà un nombre suffisant de compétences pour être éligible à la bonification de la DGF en FPU. Et dès lors, le passage en fiscalité professionnelle unique se traduirait par un supplément de dotation de 10€ à 14€ par habitant en moyenne.

Bonification de la DGF des EPCI à FPU - EXFILO

Bonification de la DGF des EPCI à FPU – EXFILO

Les communautés de communes à fiscalité additionnelle ont donc un levier d’action supplémentaire par rapport aux autres intercommunalités : le passage en fiscalité professionnelle unique (FPU). Pour rappel, le passage en FPU nécessite une délibération du conseil communautaire prise à la majorité simple avant le 31 décembre d’une année pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit. Le changement de régime fiscal implique par contre de nombreuses conséquences tant pour le budget communautaire, que pour les communes et pour les contribuables.

Ainsi, pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, le passage en fiscalité professionnelle unique permettrait de compenser pour tout ou partie les baisses de DGF à venir jusqu’en 2017.

Face à l’impératif d’équilibre financier des collectivités territoriales et des EPCI, la réduction des dotations sonnera-t-elle le glas de la fiscalité additionnelle ? A n’en pas douter, nombre d’entre elles passeront en fiscalité professionnelle unique en 2015. Nous avons déjà accompagné plusieurs d’entres elles sur ce chemin depuis le renouvellement des conseils municipaux.

 

(1) Il s’agit des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la pénultième année (N-2), hors recettes exceptionnelles, majorées des atténuations de charges et minorées des atténuations de produits et des travaux en régie et des amortissements en opérations réelles.

Le projet de loi de finances pour 2015, s’articule pour les collectivités territoriales, autour de l’aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la minoration des dotations d’Etat.

  • Premier chiffre : -1,91% : c’est le taux de réduction de la DGF en 2015 par rapport aux recettes de fonctionnement de l’ensemble des collectivités

L’article 9 du projet de loi de finances fixe le montant de la DGF 2015. Celle-ci est réduite de 3,67 milliards d’euros par rapport à 2014, ce qui représente un prélèvement de 1,91% des ressources réelles de fonctionnement des collectivités territoriales en 2013 (attention, le taux de prélèvement est différent par type de collectivité, plus d’information en lisant cet article)
Autrement dit, la minoration de la DGF va réduire de 1,91% des recettes de fonctionnement des collectivités. Ainsi, pour conserver un volume de recettes stables en 2015, il faudra donc que l’ensemble des autres recettes de fonctionnement progresse de 1,9% pour “compenser” la baisse de la DGF.

Le Gouvernement se montre optimiste pour 2015, puisqu’il estime que malgré la minoration de la DGF, les ressources des collectivités augmenteraient de +0,8%. Autrement dit, les recettes hors DGF progresseraient en moyenne en 2015 de 2,6% (point 2.2, page 14, Annexe au PLF 2015 sur les transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales). Cela laisse songeur alors que la croissance des bases d’imposition en 2014 est généralement plus faible que les années précédentes.

Le Gouvernement anticipe une progression des dépenses de +0,3% pour 2015 pour les collectivités territoriales.

Extraits, “Jaune”, PLF 2015, page 14, point 2.2 :

[boite_simple]”Cette trajectoire repose sur l’hypothèse d’un rythme d’évolution plus modéré des dépenses locales qui, en valeur, devrait s’établir à +0,3 % en 2015, +1,8 % en 2016 et +1,9 % en 2017 : les collectivités locales seront incitées à maîtriser durablement leurs dépenses de fonctionnement pour réduire leurs besoins de financement, dans un contexte contraint par la baisse des concours financiers de l’État. L’effort de réduction de la dépense locale sur le moyen terme devra être d’autant plus soutenu que, après une baisse attendue en 2014 et 2015, les dépenses d’investissement des APUL devraient repartir à la hausse à compter de 2016 dans la mesure où leur évolution est essentiellement liée au cycle électoral et à celle du PIB.”[/boite_simple]

[boite_simple]

En dépit de la baisse des concours de l’État, les ressources des APUL devraient continuer de croître en 2015, portées par les recettes de la fiscalité directe locale, dont les bases conservent spontanément un dynamisme significatif. La croissance des recettes fiscales est ainsi estimée à + 3,3 % en 2014 et + 3,2 % en 2015.

Ce dynamisme conjugué à une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement devrait permettre aux APUL d’assumer la baisse des concours financiers de l’État, tout en réduisant leur besoin de financement.”

[/boite_simple]

Il est intéressant de noter quelques éléments de langage qui traduisent, probablement, les mesures à venir pour les prochaines années :

“Jaune”, page 18, point 3.3 :

[boite_simple]

“Un axe commun majeur de réduction des dépenses des APUL depuis 2009 est la baisse des dépenses de personnel, qui se composent pour l’essentiel des dépenses de rémunération.

La baisse observée est consécutive à deux types de mesures.

Les politiques salariales rigoureuses traduites par des gels, voire des baisses de salaires, constituent le premier type de mesure. Le Gouvernement espagnol a ainsi réduit de 5 % en valeur les rémunérations de tous ses agents publics, en supprimant pour l’année 2012 la prime « extra » et en gelant les paramètres des rémunérations (traitements de base et prime) depuis juin 2010. Le gel des salaires nominaux de tous les agents publics est également appliqué en Italie depuis 2010, accompagné d’une limitation des progressions de carrière (en fonction du turn-over). L’évolution des salaires de la fonction publique au Danemark, qui est décidée par conventions collectives à chaque strate tous les deux ans, a été gelée en nominal en 2011 et quasiment gelée en réel en 2012, 2013 et 2014.

Les réductions significatives des effectifs forment la seconde catégorie de mesures. De 2012 à 2015, le Gouvernement espagnol a bloqué tous les recrutements, à l’exception de certains secteurs prioritaires où le taux de remplacement des départs est de 10 %34. Les communautés autonomes (55 % des effectifs de la fonction publique) et les autres APUL (21 % des effectifs) sont particulièrement concernées, connaissant respectivement une baisse de -14,1 % et de – 10,3 % entre fin 2011 et fin 2013. C’est afin de limiter les effets de cette réduction que le Gouvernement espagnol a augmenté la durée légale de travail à 37,5 heures par semaine et rationalisé les structures administratives. Les économies cumulées attendues fin 2014 s’élèvent à 5,4 Md€. L’Italie a suivi une voie similaire en fixant le taux de remplacement des départs de l’ensemble des administrations à 20 % de 2010 à 2015, avant de le relever progressivement jusqu’en 2018. Ces mesures ont permis aux collectivités locales italiennes de maîtriser leurs dépenses de personnel : alors que les dépenses de rémunération des APUL italiennes étaient supérieures de près de 17 Md€35 à celles des APUL françaises en 2006, elles s’établissent en 2013 à un niveau inférieur de 8 Md€ à ces dernières. Suivant une méthode plus décentralisée, la grande liberté laissée aux APUL danoises en matière de recrutement n’a pas empêché une décrue de – 7,3 % des effectifs communaux entre 2010 et 2013.”

[/boite_simple]

  • Second chiffre : -39% : c’est le taux de réduction des compensations fiscales pour 2015, versées au titre des exonérations imposées par l’Etat sur la taxe d’habitation, les deux taxes foncières, l’ex-taxe professionnelle et la cotisation foncière des entreprises. Les compensations fiscales sont réduites année après année, et les crédits dégagés sont affectés à la progression des dotations de péréquation (dotation de solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine et dotation nationale de péréquation pour le bloc local). Le taux de réduction  pour 2014 était de -21%, il passerait pour 2015 à -39%. A ce rythme, les compensations fiscales auront disparu en 2016 ou 2017.
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 distingue les conditions d’exercice des compétences via un syndicat en fonction du type d’EPCI.

 

1. Pour une communauté de communes:

Les conditions d’exercice sont édictées à l’article L.5214-21 du code général des collectivités territoriales : «  La communauté de communes est substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat mixte. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »

En Communauté de Communes, c’est donc le mécanisme de la représentation-substitution qui s’applique. Le Guide de l’intercommunalité de 2006 indique que « lors des transferts de compétences opérés à l’occasion de la création de la communauté », […] « la communauté de communes est substituée de plein droit à ses communes membres au sein du syndicat, pour l’exercice des compétences dont elle est titulaire ».

« La substitution s’applique pour les compétences relevant à la fois de la communauté de communes et du syndicat. Une communauté de communes peut ainsi être substituée à ses communes dans plusieurs syndicats, soit pour des compétences différentes, soit pour des compétences identiques, le syndicat intervenant alors sur des parties différentes du territoire communautaire ».

La circulaire du 02/07/2011 relative à la loi Chevènement sur l’intercommunalité précise que « l’article L.5214-21 du CGCT prévoit que la communauté de communes se substitue, au sein du syndicat, aux communes pour les compétences qu’elle exerce, le syndicat devenant ainsi un syndicat mixte ».

Ainsi, pour l’exercice d’une compétence, une communauté de commune peut adhérer à un syndicat mixte à qui elle transfère les compétences qu’elle a en commun avec le syndicat. En cas de prise de compétence, la communauté de communes est substituée aux communes membres au sein du syndicat qui devient syndicat mixte. Ce mécanisme de représentation-substitution permet le maintien des fonctionnements et exercices des compétences sur le territoire des syndicats.

 

2. Pour une communauté d’agglomération :

Les règles d’exercice des compétences d’une communauté d’agglomération via un syndicat sont précisées à l’article L.5211-61 du CGCT.

Cet article prévoit qu’ « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public. »

Ainsi, une communauté d’agglomération peut adhérer à un syndicat pour l’exercice de ses compétences à la condition que le périmètre du syndicat inclut en totalité celui de la communauté.

Pour toutes les autres situations (création, fusion, transformation en communauté d’agglomération, extension de compétences), le législateur distingue plusieurs cas de figure :

a.       En cas de création, fusion, transformation :

 –          L’exercice des compétences obligatoires et optionnelles :

Que le périmètre de la communauté soit totalement inclus dans le syndicat[1], ou que le périmètre de la communauté soit partiellement inclus dans le syndicat[2], la création, fusion ou transformation de en communauté d’agglomération vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées, exercées obligatoirement et optionnellement par la communauté d’agglomération.

–          L’exercice des compétences facultatives :

Il s’agit des compétences en sus des compétences obligatoires et optionnelles exercées par la communauté d’agglomération. Lorsque les compétences ne relèvent pas des champs de compétences obligatoires ou optionnels[3], la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Est appliqué le mécanisme de “représentation-substitution” classique prévu pour les communautés de communes.

b.      En cas d’extension de compétences :

Lorsqu’une communauté d’agglomération se voit transférer de nouvelles compétences par ses communes membres et que tout ou partie de ses communes déléguaient antérieurement cette compétence à un syndicat, la communauté d’agglomération est substituée à ces communes au sein du syndicat dont elles étaient membres pour l’exercice des compétences nouvellement transférées[4]. Le transfert de nouvelles compétences entraîne le mécanisme de représentation-substitution de la communauté au sein des syndicats dont étaient membres les communes.

c.       Cas particulier de l’exercice de certaines compétences :

Dans le cadre de la mise en place du Grenelle de l’environnement, il a été mis en évidence le besoin d’élargir la possibilité pour une communauté d’agglomération d’adhérer à un syndicat, même lorsque son périmètre chevauche celui de la communauté. En effet, cette impossibilité était source de contraintes excessives, génératrices d’éventuelles insécurités juridiques selon la configuration du territoire en matière de gestion de l’eau, des déchets ménagers, de l’électricité et du gaz naturel notamment.

C’est pourquoi, une dérogation au principe général d’exercice en direct des compétences d’une communauté d’agglomération a été créée à l’alinéa 2 de l’article L.5211-61 du CGCT :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. »


[1] L’article L.5216-7 du CGCT prévoit que « Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération, […] et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences [obligatoires et optionnelles exercées par les communautés d’agglomération] que le syndicat exerce. »

[2] L’article L.5216-7 du CGCT prévoit que « Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d’agglomération, […] cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d’agglomération pour les compétences transférées [obligatoires et optionnelles]. »

[3] L’article L. 5216-7 du CGCT précise que « pour l’exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l’article L. 5216-5 [autrement dit, les compétences facultatives], la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. »

[4] L’article L.5216-7 du CGCT prévoit que « Lorsque les compétences d’une communauté d’agglomération sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d’agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. »

La directive européenne du 23 octobre 2000 a mis en place un cadre pour une politique de l’eau visant à maintenir et à améliorer l’environnement aquatique. Pour ce faire, elle a fixé un objectif à tous les Etats membres de l’Union Européenne : Faire un état des lieux d’ici fin 2004 de la qualité des eaux et parvenir d’ici 2015 au bon état écologique et chimique des eaux sur les ¾ des milieux aquatiques.

En France, l’application de cette directive s’est notamment caractérisée par la mise en place de contrats de bassin-versant.  En effet, les agences de l’eau chargées de veiller à la bonne qualité des eaux, ont élaboré des contrats permettant une meilleure gestion des milieux aquatiques.

Les contrats de bassin-versant sont des accords financiers et techniques, adoptés par le préfet de département, l’agence de l’eau et les collectivités territoriales concernées. Ils définissent des programmes d’action et de travaux et des modalités financières dans un objectif de rétablissement et de protection de la qualité des eaux sur un territoire.

Ces contrats peuvent par exemple prévoir des travaux afin de lutter contre la pollution liée à l’élevage agricole, les assainissements autonomes défectueux, les surverses non maitrisées dans les milieux naturels, ou des actions pour prévenir les inondations, ou encore des travaux d’entretien et de gestion des berges…

 

L’exemple du contrat de bassin-versant de l’Uhabia :

L’Uhabia est un fleuve de 15 km partant de Saint Pée sur Nivelle et se déversant dans la mer à Bidart.  Il traverse ainsi plusieurs villes rurales : Arcangue, Ahetze et Arbonne.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Adour-Garonne 2010-2015 révisé dans le cadre de l’application des objectifs de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, identifie «  l’Uhabia commune une masse d’eau dont l’état écologique est mesuré médiocre en raison d’une pollution principalement organique. »

La plage de l’Uhabia a été très directement menacée de fermeture pour mauvaise qualité des eaux de baignade suite à une forte pollution bactériologique (E.Coli) provenant du fleuve.

En application de la nouvelle directive de 2006 qui consiste à abaisser les seuils de concentration de la bactérie E.Coli dans les eaux de baignade, l’Agence de l’eau et les collectivités territoriales concernées ont conclu un contrat de bassin visant à lutter contre les sources de pollution (pollution due aux rejets agricoles, fosses septiques défectueuses, rejets non maitrisés dans le milieu naturel).

La fiscalité locale (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, cotisation foncière des entreprises) fait souvent l’objet d’âpres discussions. De nombreux articles de la presse fleurissent chaque année, pour identifier les communes les plus imposées. A l’occasion des audits financiers de début de mandat que nous menons, de nombreux élus tentent aussi de comparer le niveau de la pression fiscale de la commune par rapport aux autres.

Et dans une majorité de cas, tout le monde se focalise sur les taux d’imposition, ce qui est une grave erreur.

En effet, la fiscalité est assise sur 3 éléments: les bases d’imposition (la valeur locative de votre logement par exemple) sur laquelle s’applique des taux d’imposition, ce qui génère une cotisation fiscale. Lorsque l’on compare l’imposition de deux logements (quelque soit la taxe locale), ce qui importe in fine, c’est le montant total payé par les contribuables. Utiliser les taux d’imposition pour définir si untel ou untel acquitte plus ou moins de cotisations ne vaut que si les bases d’imposition sont calculées de la même manière (bases x Taux = cotisation).

Or, dans notre système actuel de fiscalité locale, les bases d’imposition sont définies commune par commune et pas suivant les mêmes critères. Ainsi, les bases d’imposition (ou valeurs locatives) d’un logement sont définies par comparaison à un local de référence sis sur la commune. D’une commune à l’autre, les locaux de référence sont différents. Et un même logement, suivant qu’il est situé dans une commune ou une autre, sera comparé à des locaux de référence différents. Il pourra donc apparaître mieux ou moins bien que ce local de référence et avoir des caractéristiques meilleures ou moins bonnes. Un même local pourra avoir des valeurs locatives différentes suivant la commune ou il est situé.

Pour les communes, ce n’est pas très grave. Si une municipalité a besoin de 100 pour équilibrer son budget, et que les bases sont de 1000, elle devra voter un taux de 10%. Si une autre commune a elle aussi besoin de 100 pour équilibrer son budget, et que ses bases sont de 1500, elle devra voter un taux de 6,66% (100/1500) pour obtenir 100 elle aussi.

Dans les deux cas, le produit fiscal appelé sera le même, mais l’une aura un taux d’imposition de 10% et l’autre un taux de 6,66%. Peut-on pour autant en conclure que la seconde est plus “vertueuse” fiscalement parlant ? Evidemment non.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles promulguée le 27 janvier 2014 instaure à l’article 59 une compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) » obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre à partir du 1er janvier 2016. Une période transitoire a été instaurée jusqu’au 1er janvier 2018 pour le transfert de la compétence GEMAPI à un EPCI à fiscalité propre lorsque cette compétence est exercée par les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou d’autres personnes morales de droit public.

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement :

  • (1°) Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
  • (2°) Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac, ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, canal, lac, ou à ce plan d’eau ;
  • (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
  • (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

1. Le transfert de cette compétence à un syndicat sera possible :
A la suite de la prise de la compétence GEMAPI au plus tard au 1e janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre pourront transférer tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte compétent, un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) ou à un établissement public territorial de bassin (EPTB) dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire, après création du syndicat ou adhésion de l’EPCI.

2. En cas de création, fusion, transformation de l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera quel que soit le type d’EPCI :

Pour les communautés de communes, le principe de représentation-substitution s’applique mécaniquement au 1er janvier 2016.

Pour les communautés d’agglomération et communautés urbaines, le législateur a prévu une dérogation au principe de retrait des communes membres d’un syndicat en cas de création, fusion, ou transformation de l’EPCI en communauté d’agglomération, ou en communauté urbaine, pour les compétences obligatoires et optionnelles exercées par la communauté.

En effet, l’article 59 de la loi MAPTAM a ajouté une dérogation aux I. de l’article L.5216-7 et de l’article L.5215-22 du CGCT : « la communauté d’agglomération [ou communauté urbaine] est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. »

Cette nouvelle disposition ne s’appliquera que dans les cas de création, fusion, et transformation en communauté d’agglomération ou en communauté urbaine à partir du 1er janvier 2016.

3. Au moment de la prise de compétence GEMAPI par l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera également :

Pour ce qui concerne une simple extension de compétences, le principe est celui de la substitution de l’EPCI au sein du syndicat compétent pour les communes membres concernées (article L.5216-7 III alinéa 2 du CGCT).

Par conséquent, seules trois conditions cumulatives emporteraient retrait de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2016 du syndicat auquel pouvait appartenir les communes de l’EPCI à fiscalité propre :

  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas préalablement compétent en matière de GEMAPI ;
  • L’EPCI à fiscalité propre est une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine ;
  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas intégralement inclus dans le périmètre du syndicat.

Depuis le 1er janvier 2014, les collectivités territoriales compétentes peuvent instituer une taxe facultative dite GEMAPI pour le « financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens. » (article 1530 bis du CGI).

Cette taxe est toutefois plafonnée à 40€ par habitant et par an. Elle doit d’ailleurs faire l’objet d’un budget annexe spécial. Le produit de la taxe est réparti entre les contribuables assujettis aux quatre taxes directes locales (TH, TFB, TFNB, CFE). Le produit global de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de l’EPCI.

Par ailleurs, les financements actuels (subventions accordées) par les autres personnes publiques ne sont pas remis en cause. Ils sont toutefois toujours limités à 20% minimum d’autofinancement par le maître d’ouvrage (article L.1111-10 du CGCT).

Nous organisons avec Formation & Territoires des sessions de formation sur le projet de loi de finances pour 2015 à l’attention des élus et dirigeants territoriaux.

  • le 4 novembre 2014 à Paris,
  • le 12 novembre 2014 à Lyon,
  • le 3 décembre 2015 à Paris,
  • le 9 décembre 2015 à Lyon,
  • le 14 janvier 2015 à Paris,
  • le 21 janvier 2015 à Marseille.

„ À l’issue de ce stage, vous pourrez appréhender les éléments indispensables à la construction de votre budget 2015 et à la préparation du débat d’orientation budgétaire.

„ Vous aurez des éléments chiffrés sur l’évolution de vos différentes recettes (anticipation de l’évolution des compensations fiscales, de la DGF par type de collectivité,…).

[boite_note]Accéder au descriptif de la formation

[/boite_note]

Le Gouvernement a rencontré les associations d’élus le 11 septembre dernier. Si in fine, aucune avancée probante n’a pu être obtenue sur un aménagement de la réduction de la dotation globale de fonctionnement (DGF), le Gouvernement a précisé ou confirmé deux mesures.

Tout d’abord, l’année 2015 sera mise à profit pour engager une réforme “en profondeur” de la dotation globale de fonctionnement (DGF). L’objectif serait d’aboutir à une inscription au projet de loi de finances pour 2016. Le Comité des Finances Locales devrait être associé à ces travaux. D’ici la fin de l’année, le Gouvernement confiera à des parlementaires le soin de proposer des pistes de réforme et d’évolution pour cette réforme.

 

D’autre part, le Gouvernement envisage d’exclure des recettes de fonctionnement prises en compte pour la répartition de la minoration de la DGF des communes et des groupements, les recettes exceptionnelles (chapitre 77). Ces recettes sont en effet par nature ponctuelles, et ne traduisent pas le niveau véritable de ressources d’une collectivité.

Pour mémoire, pour le calcul de la minoration de la DGF 2015, ce sont les recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif 2013 qui sont prises en compte.

Saisi par une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a censuré le 20 juin 2014 les disposition de la loi de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) du 16 décembre 2010 permettant sur la base d’un accord local de déterminer le nombre et la répartition du conseil communautaire. La loi précisait simplement que la répartition devait tenir compte de la population de chaque commune, ce qui en pratique interdisait une répartition égalitaire (même nombre de délégués pour toutes les communes), mais n’interdisait pas de s’écarter d’une répartition à la population (voir ici pour un rappel des disposition de cette loi).

 Cet accord local, adopté à la majorité requise pour la création d’une communauté (les 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population), permettait en outre d’augmenter de 25% le nombre de sièges de délégués communautaires (depuis la loi Richard, voir ici pour les dispositions).

Le conseil constitutionnel a estimé que la répartition des sièges des organes délibérants des communautés doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, avec toutefois la contrainte d’au moins un délégué par collectivité.

Cette remise en cause des accords locaux ne vaut cependant que pour les accords postérieurs à la décision du Conseil Constitutionnel, c’est à dire après le 20 juin 2014. Les répartitions sur la base d’accords antérieurs au 20 juin 2014 restent valides. La remise en cause des accords locaux devra intervenir en cas de renouvellement du conseil municipal après le 20 juin 2014 d’une des communes membres ou en cas de contestation sur l’accord local par une des communes membres.

[boite_info]Décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014 sur la répartition des sièges communautaires

[/boite_info]

[boite_telechargement]Note de l’AMF sur la censure des dispositions de répartition des sièges des conseils communautaires

[/boite_telechargement]

Les audits financiers de début de mandat (lire aussi ici) menés par le cabinet EXFILO (9 achevés à ce jour depuis début juin) ont permis de réaliser des analyses financières des collectivités, du point de vue du bilan et des projections d’évolution à moyen terme.

Plusieurs tendances communes s’en dégagent.

Tout d’abord, les analyses financières prospectives de collectivités conduisent toutes à une dégradation sensible des marges de manoeuvre financière à 3 ans (2017). En effet, compte tenu des annonces sur l’amplification de la réduction de la dotation globale de fonctionnement (DGF), c’est à dire des réductions des recettes de fonctionnement de l’ordre de 6% pour les communes à 9% pour les intercommunalités, l’épargne nette (l’indicateur de solvabilité des collectivités locales) se dégrade systématiquement et fortement.

Dans ces conditions, les perspectives d’investissement à court terme (période 2014-2017) atteignent un plus bas. La relance de l’investissement public local sera compliquée, d’autant plus qu’à la réduction des dotations s’ajoute un sentiment puissant de “ras-le-bol fiscal” et donc de difficulté à utiliser le levier fiscal pour financer des projets.

D’autre part, ce changement “soudain” des perspectives d’évolution des recettes des collectivités, met à mal les financements des projets engagés voire achevés. En effet, de nombreuses collectivités se sont engagées dans des projets importants, notamment à la faveur de la fin d’un cycle électoral, et les emprunts commencent à être remboursés en 2014. Toutefois, entre la réduction des dotations, la réduction des subventions des conseils généraux, les moindres perspectives d’évolution des produits fiscaux, la capacité de remboursement des collectivités a pu sensiblement se dégrader.

Les élus 2014 entrent dans une période de gestion de la pénurie de ressources, qui devra être compensée, au moins partiellement, par la recherche d’économies et par la réduction des projets d’investissements.