Avec l’automatisation du FCTVA rentrée en vigueur au 1er janvier 2021 et généralisée à toutes les collectivités depuis le 1er janvier 2023, les collectivités sont confrontées au risque d’exclusion de la récupération de celui-ci sur les dépenses d’investissement pour la création de MSP.

L’article L1511-8 du code général des collectivités indique que :

« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. ».

De plus, depuis la réforme de l’automatisation du FCTVA, les dépenses d’investissement sur les bâtiments que les collectivités n’utilisent pas pour leur propre usage et mettent à disposition de tiers non éligibles au FCTVA (comme les professionnels de santé) ouvrent droit au bénéfice du FCTVA.

Néanmoins, les dépenses doivent être comptabilisées au compte 2132 « Immeubles de rapport » et celui-ci est exclu du dispositif d’automatisation.

Dès lors, alors même que les dépenses ouvrent droit au bénéfice du FCTVA, l’imputation comptable exclue ces mêmes dépenses du dispositif.

Il est donc conseillé de créer un budget annexe soumis à TVA pendant toute la durée de la construction ce qui permettra de récupérer la TVA grevant les situations de travaux. Une fois le bâtiment achevé le budget annexe pourra constater une livraison à soi-même pour le coût total HT majoré de la TVA, envers le budget principal. Cette TVA devra être reversé au service des impôts par le budget annexe et le budget principal constatera la dépense TTC dans le compte 2132.

Lors de l’automatisation du FCTVA, il faudra déposer l’Etat déclaratif n° 2 et faire apparaître à la ligne « situation particulière d’assujettissement à la TVA » le coût total TTC en y joignant toutes les pièces justificatives ayant permis d’en calculer le coût, ainsi que la convention ou le projet de convention pour l’utilisation de la MSP.

Dans ce cas, cela permettra à la collectivité de bénéficier du FCTVA, conformément à l’article L.1615-4 du CGCT :

 

« Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d’investissement pour les besoins d’une activité qui cesse d’être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu’il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction. »

Article L.1615-4 CGCT

Avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les règles de liens et d’évolution ont évoluées, notamment sur les règles d’évolution du taux de TH résidences secondaires, similaires au taux de Cotisation foncière des entreprises. En outre, la loi de finances pour 2024 ouvre des possibilités d’assouplissement de ces règles.

Le code général des impôts à l’article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) précise les règles applicables aux votes des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est l’imposition pivot des règles de liens entre les taux des impôts locaux, c’est à dire que les autres taux évoluent en fonction de son évolution.

Les communes et EPCI peuvent :

  1. Soit faire varier dans une même proportion les taux des 4 taxes appliqués l’année précédente,
  2. Soit faire varier librement entre eux les taux des 4 taxes. 

Certaines limites viennent encadrer la modulation de variation des taux :

  • La variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est libre (sous réserve de ne pas dépasser le taux plafond). 
  •  Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB par rapport à l’année précédente. 
  •  Le taux de cotisation foncière des entreprises ne peut, par rapport au taux de l’année précédente, être augmenté ou diminué dans une proportion supérieure à celle du TFPB, ou bien, au taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières, de l’année en cours pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle, ou de l’année précédente pour les EPCI à FPU. 
  •  De même, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) ne peut, par rapport au taux de l’année précédente, être augmenté ou diminué dans une proportion supérieure à celle du TFPB, ou bien, au taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières, de l’année en cours pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle, ou de l’année précédente pour les EPCI à FPU. 

Ainsi, le taux de la taxe d’habitation résidences secondaires n’est pas soumis aux mêmes règles que les taux des deux taxes foncières :

  • Pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle, il est toujours possible d’utiliser une variation uniforme (même progression de la THRS et de la TFNB que la TFB), mais pour une variation différenciée (évolutions différentes des taux des différentes taxes), il faut, pour la THRS, prendre en compte la plus petite variation entre celle du TMP des taxes foncières et du TFB. 
  • Pour EPCI à FPU : la variation du taux de THRS est conditionnée au taux moyen pondéré TFB ou TF, et la progression du taux additionnelle de foncier bâti ne permet plus à elle seule de faire progresser d’autant le taux de la THRS. 

Par ailleurs, à compter de 2024, les règles de liens pour le taux de la THRS peuvent être assouplies sous conditions.

Si le taux de la Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) est inférieur à 75% de la moyenne des communes du département (ou à 75% de la moyenne nationale pour les EPCI), alors la commune peut majorer son taux indépendamment des règles de liens,

  • Si le nouveau taux ne dépasse pas 75% de la moyenne départementale des communes (nationale pour les EPCI)​,
  • et si l’évolution n’est pas supérieure à 5% du taux moyen départemental des communes (national pour les EPCI).

De retour en 2024 ! Il a pu être oublié mais, en application de la loi de finances pour 2023 (article 195), l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes a été « suspendu » pour 2023 et uniquement pour 2023.

« VI. en 2023, il n’est pas fait application du dernier alinéa du III de l’article L.2334-7 » du code général des collectivités territoriales.

Ce mécanisme n’a pas été reconduit en loi de finances pour 2024, l’écrêtement de la dotation forfaitaire reprendra donc à partir de 2024.

Pour mémoire, l’écrêtement de la dotation forfaitaire concerne les communes dont le potentiel fiscal par habitant logarithmé (application d’un coefficient qui varie en fonction croissante de la population, et réduit d’autant plus le potentiel fiscal par habitant que la population DGF est importante) est supérieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant logarithmé. Cet écrêtement est plafonné à 1% des recettes réelles de fonctionnement constatées au compte administratif du budget principal de la pénultième année (N-2), donc celui de l’année 2022 pour la DGF 2024.

Le montant de l’écrêtement n’est pas uniforme, il dépend de l’écart entre le potentiel fiscal et 0,85% du potentiel fiscal moyen, pondéré par la population DGF et une valeur de point.

Après l’annonce par le Président de la République d’une réforme de la DGF courant 2024, le Comité des Finances Locales lors de sa réunion de fin janvier 2024, a engagé les travaux. Son président, André Laignel, a rappelé que la réforme de la DGF ne partait pas d’une “page blanche”, compte tenu du rapport qui avait été réalisé en 2015, par la députée Pirès-Beaune.

C’est donc l’occasion de se remémorer les grands axes de la réforme proposée en 2015 (lien vers le rapport).

La mission parlementaire relative à la réforme des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales, avait préconisé, dans son rapport du 5 mai 2015, la mise en place, d’une DGF plus juste simple et lisible et qui prenne en compte les réalités de la gestion locale. La réforme porte principalement sur le bloc communal (communes et intercommunalités) qui représente 60% de l’enveloppe totale de la DGF.

La réforme se divise en 5 leviers :

1- La rénovation de la dotation forfaitaire des communes

La commission avait proposé une nouvelle répartition des différentes enveloppes forfaitaires qui comprennent :

  • la dotation universelle de fonctionnement, elle correspond à un montant unique par habitant non lié à la taille démographique de la commune. Garantie à toutes les communes, elle est préservée de toute ponction (la minoration de la DGF ne s’appliquerait pas sur cette partie).
  • la dotation de charge de centralité , elle correspond à un montant par habitant, croissant selon la taille démographique de la commune, institué selon un seuil de population déterminé.
  • la dotation de charge de ruralité, elle est fixée en fonction du critère de densité (nb hab. /km carré) et tient compte de la spécificité de certains territoires comme les communes de montagne ou insulaires.
  • la dotation de transition , elle permet de diminuer progressivement les écarts injustifiés de la DGF et doit disparaître dans 5 à 10 ans. Elle peut être le vecteur de la contribution au redressement des finances publiques et favorise la péréquation.

2- Renforcer le ciblage de la péréquation verticale et mieux articuler avec la péréquation horizontale

Le rapport prescrit une réforme des dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR), et une suppression de la dotation nationale de péréquation (DNP). Les conditions d’exigibilité à la DSU sont resserrées en fonction d’un indice de ressources et de charges. Les seuils sont supprimés avec une majoration pour les communes urbaines les plus défavorisées. Les conditions d’exigibilité de la DSR sont également resserrées, celle-ci complète les fonds alloués au titre de la part « charge ruralité » de la dotation forfaitaire et intègre une majoration pour les communes rurales les plus défavorisées.
Des mesures d’exonération au fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales (FPIC) sont mises en place ainsi qu’une évaluation régulière des effets cumulés des dispositifs et de leur efficacité.

3- Créer une DGF des EPCI, distincte de celle des communes

Une DGF EPCI autonome est proposée avec une architecture proche de la DGF des communes. Elle comprend :

  • Une dotation universelle de fonctionnement basée sur un montant unique par habitant qui ne prend pas en compte la catégorie juridique de l’EPCI et préservée de toute ponction.
  • Une dotation de péréquation : elle est calculée en fonction du potentiel et de l’effort fiscal de l’EPCI.
  • Une dotation d’intégration et de mutualisation qui prend en compte le coefficient d’intégration fiscale (CIF) et le coefficient d’intégration et de mutualisation (CIM).
  • Une dotation de transition, de même que pour les communes.

4- Aménager une DGF locale qui préserve l’autonomie des communes et intègre le fait intercommunal.

La commission souhaite faire évoluer la DGF des communes et des EPCI vers une «DGF locale » en établissant plusieurs scenarii qui propose le schéma de base suivant :

  • une part non territorialisée calculée sur la base de critères propres à la commune ou à l’EPCI et répartie dans les conditions fixées par la loi sans dérogation possible.
  • une part territorialisée calculée sur la base de critères agrégés au niveau intercommunal et répartie dans les conditions fixées par la loi avec possibilité de dérogation par un vote à la majorité renforcée.

Le maintien d’une base non territorialisée est préconisé. L’Etat verse les deux parties de la DGF locale afin de garder un lien financier direct avec les communes. Néanmoins l’EPCI peut conditionner le versement de la part territorialisé aux communes à un vote à l’unanimité. Ils pourraient ainsi choisir une répartition adaptée en fonction des spécialités de leur territoire.

5- Réexaminer les critères d’éligibilité et de répartition de la DGF et leur cohérence

Les critères pris en compte doivent être réévalués pour permettre davantage de cohérence et de transparence dans la répartition de la DGF. Pour cela la commission propose :

  • le renforcement du critère du nombre de logements sociaux
  • une plus grande prise en compte du critère de l’effort fiscal
  • une actualisation des critères des potentiels fiscaux et financiers
  • la prise en compte du coefficient d’intégration et de mutualisation en lien avec le CIF.

Les organes délibérants des EPCI et des communes membres peuvent, par délibérations concordantes, choisir une répartition dérogatoire du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Pour mémoire, la première option de répartition dérogatoire, prise à la majorité des 2/3, entre le conseil communautaire et ses communes membres, permet de s’écarter au plus de 30% de la répartition de droit commun. La seconde option, dite répartition libre, permet de s’affranchir des règles de droit commun, par délibération concordante à l’unanimité du conseil communautaire, ou à la majorité des 2/3 du conseil communautaire avec l’accord des conseils municipaux.

La délibération (ou les) n’avait jusque-là qu’une portée annuelle, obligeant le conseil communautaire à reprendre chaque année dans les deux mois suivant la notification, une délibération en cas de volonté de répartition dérogatoire.

La loi de finances pour 2024 a apporté un peu de pérennité aux délibérations, en les rendant tacitement pluriannuelles, tant que :

  • Elles ne sont pas rapportées ou modifiées par les organes délibérants,
  • Que le conseil communautaire ou le conseil municipal d’une commune membre ne demande pas par délibération à ce qu’elles soient modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du FPIC,
  • Que le périmètre de l’intercommunalité ne varie pas au 1er janvier (extension ou réduction).

Chacun de ces trois cas de figure rendra caduque la délibération de répartition du FPIC, et nécessitera de prendre une nouvelle délibération de répartition.

Pour ce faire, l’article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales, introduit au II bis, une règle de calcul des répartitions futures, en l’absence de nouvelles délibérations : les montants futurs de reversement ou de prélèvement seront ventilés entre communes et EPCI au prorata des parts respectives de chacun.

Ce faisant, le système est imparfait. Il a le mérite d’introduire une règle permettant de s’adapter à toutes les situations ; mais les critères de répartition initialement choisis n’évolueront plus. Ainsi, la répartition entre EPCI et communes membres n’évoluera pas en fonction du CIF (cas générique), tant qu’une nouvelle délibération de répartition dérogatoire n’aura pas été prise, ou qu’un retour à la répartition de droit commun n’aura été engagé.

Dans un souci d’équité entre les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, qui reçoivent la dotation de compensation de leurs communes et subissent chaque année une minoration au titre des variables d’ajustement (en diminution pour financer la croissance de la DGF), et les intercommunalités à fiscalité additionnelle, beaucoup plus épargnées puisque les dotations de compensation communales sont restées au niveau communal, et ne sont pas impactées par les baisses annuelles, l’article 204 de la loi de finances pour 2024 intègre l’obligation du transfert, pour tous les EPCI à fiscalité additionnelle, des dotations de compensation communales vers l’intercommunalité, à charge pour ces dernières de reverser à ses communes membres « une attribution », à l’image du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU).

Ainsi, en 2024, les DGF des toutes les communes membres d’EPCI en fiscalité additionnelle vont diminuer (perte de la dotation de compensation) et leurs EPCI respectifs devront leur reverser une attribution équivalente. Ceci sera donc budgétairement neutre pour les communes.

Mais, les EPCI à fiscalité additionnelle, subiront ainsi la diminution des dotations de compensation alors qu’ils doivent reverser à leurs communes membres un montant figé.

Article L.5211-32 CGCT:

A compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.

Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.

Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.”

Les bases d’imposition sont revalorisées chaque année par l’application d’un coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Celui-ci est calculé depuis 2018 comme l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre les mois de novembre 2023 et novembre 2022. Il s’établit à 3,86% pour 2024.

Pour mémoire, les valeurs locatives des locaux professionnels ne sont pas indexées par le coefficient de revalorisation forfaitaire, mais actualisées par la révision annuelle de la grille tarifaire.

Ainsi, les valeurs locatives des locaux d’habitation, industriels et des autres locaux à l’exception des locaux professionnels sont revalorisées par le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives.