L’année 2017 aura été marquée par une forte instabilité quant aux dispositions de la Loi NOTRe qui prévoyait un transfert obligatoire des compétences « eau potable » et assainissement » (collectif, non collectif, eaux pluviales) aux Communautés de Communes au 1er janvier 2020.

La Circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales du 18 septembre 2017 semblait venir clore le débat que les Sénateurs avaient tenté d’ouvrir à l’occasion de leur ultime réunion en session parlementaire en février 2017. Les associations d’élus locaux ont néanmoins poursuivi leur lobbying sur la question et les interventions du Premier Ministre et du Président de la République à l’occasion du 100ème Congrès des Maires fin novembre 2017, sans remettre en cause fondamentalement les modalités du transfert de compétence, ouvraient la porte à des adaptations locales.

Depuis lors, la proposition de Loi FESNAU-FERRAND a été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Cette proposition doit maintenant être examinée par les Sénateurs. Elle prévoit, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’oppose au transfert. Ce vote doit intervenir avant le 1er juillet 2019 et être porté par au moins 25% des Communes, représentant 20% de la population.

Cette part d’incertitude règlementaire semble donc en voie d’être levée.

Toutefois, au-delà du contexte règlementaire, une seconde incertitude ayant conduit à l’ajournement par certaines Communautés de l’étude des modalités de transfert des compétences « eau » et « assainissement » demeure d’actualité. Il s’agit de la capacité des Collectivités à bénéficier des subventions des Agences de l’eau pour les études à engager. Il s’agit bien ici d’une question distincte de celle du contexte règlementaire.

Le Gouvernement a décidé à l’automne 2017 de reconduire le prélèvement sur le budget des Agences de l’Eau en 2018, pour financer notamment l’Agence Française de la Biodiversité et l’Office National de la Chasse. Un plafonnement des recettes des Agences de l’Eau a été mis en place.

Or, les Agences sont sollicitées par les Collectivités pour le financement des études de transfert de compétence « petit cycle de l’eau » (Eau potable et assainissement) et « grand cycle de l’eau » (GEMAPI et hors GEMAPI) et également toujours pour le cofinancement des travaux sur ces thématiques.

Les Conseils d’Administration des Agences, composés d’élus locaux, ont dans un premier temps tenté de s’opposer aux mesures gouvernementales, sans succès. Les Conseils d’administration devront désormais dans les mois à venir redéfinir leurs politiques de cofinancement des projets locaux, études et travaux, ce qui explique le report successif des Commissions d’examen des dossiers, de mars à juin puis septembre 2018, laissant dans l’expectative les Collectivités, qui comptent sur ces co-financements pour engager leurs études.

Les délais dont dispose la CLECT pour produire et transmettre son rapport

Depuis le 1er janvier 2017, au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique, la CLECT dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de compétence pour élaborer et transmettre son rapport évaluant le coût net des charges transférées.

Ce rapport est ensuite transmis aux communes pour adoption. Il devra être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée précisé au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du CGCT , dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission (alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI).

Le rapport doit également être transmis au conseil communautaire pour information, qui contrairement aux communes, n’a pas à délibérer dessus. Ce rapport permet de déterminer le montant des attributions de compensation des communes membres.

Qu’est-ce qu’il se passe en cas de non-respect des délais ou de désaccord ?

Conformément de l’alinéa 8 du IV de l’article 1609 nonies C du GGI, « lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département » selon une méthode définie par la loi.

Ce coût est égal :

pour les dépenses de fonctionnement : à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert ;
pour les dépenses d’investissement : à la moyenne des dépenses figurant dans les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert.

Le coût net des charges transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges.

Un amendement voté par le Sénat prévoit un assouplissement de ces règles

La mise en place de ces dispositions vise à éviter les situations de blocage lors de l’évaluation des charges et la détermination des attributions de compensation. Toutefois, pour le Sénat, ceux-ci ont introduit beaucoup de contraintes dans la procédure d’évaluation des transferts de charges.

Dans son amendement, le Sénat constate à cet effet que de nombreuses collectivités rencontrent des difficultés quant à l’élaboration et la transmission du rapport dans les délais imparties, et rappelle qu’avec le transfert de la compétence GEMAPI, les collectivités risquent à nouveau de manquer à leurs obligations.

Ainsi, afin d’accorder plus de temps à la CLECT dans sa mission et de favoriser la recherche d’un accord dans l’évaluation des charges transférées, le sénat a voté un amendement permettant de faire passer à 1 an le délai d’élaboration du rapport de la CLECT, et de supprimer le huitième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du CGI, qui a instauré le pouvoir du préfet sur évaluation du coût net.