Questions et réponses sur des sujets de finances publiques locales

La question de l’harmonisation des redevances tarifairespour l’eau potable et l’assainissement, notamment dans le cadre de fusion d’intercommunalité, est règulièrement posée.

S’il semble logique et cohérent de s’acheminer vers l’application d’une tarification unique pour le nouvel EPCI à terme, il convient de rappeler que la loi est peu contraignante.

Tout d’abord, comme l’ont rappelé plusieurs réponses du Ministère de l’Intérieur[1] (dont les dernières en date de 2011), des différenciations de tarifs sont possibles. Les redevances d’assainissement et eau potable sont des redevances pour service rendu, mais le Conseil d’Etat[2] a précisé de longue date que le respect du principe d’égalité entre usagers d’un service public s’apprécie entre usagers placés dans des situations analogues. Le Conseil d’Etat a admis que des discriminations tarifaires entre usagers sont possibles, si l’une des trois conditions suivantes est remplie :

  1. une loi l’autorise,
  2. il existe entre les usagers des différences de situation appréciables,
  3. les différenciations tarifaires répondent à une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet ou les conditions d’exploitation du service.

 

Réponse du Ministère de l’Intérieur, question Assemblée Nationale N°99948, JO du 29/03/2011, page 3097 :

« La fixation de tarifs différents applicable à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. Des arrêts du Conseil d’Etat ont admis une discrimination tarifaire entre les usagers de deux parties d’une même commune en raison des spécificités de l’exploitation du service et des investissements particuliers nécessaires dans une zone touristique du service. Dans le cas d’un groupement de communes, quel que soit son statut juridique, une différenciation tarifaire est possible s’il existe des spécificités dans l’exploitation du service ou des investissements particuliers sur une zone donnée. Cette modification du montant de la redevance pour service rendu doit être approuvée par l’organe délibérant de l’établissement public compétent. »

 

Ainsi, si les conditions d’exploitation ou les niveaux d’investissement sur une partie du territoire d’une Communauté sont spécifiques du reste de la Communauté, une tarification différenciée est possible.

Il est ainsi possible de fixer une redevance eau potable différente pour les usagers disposant de piscines privées[3], lorsque la redevance initiale est calculée en fonction du nombre d’occupants et de la superficie du terrain

 

D’autre part, étant donné que des tarifs différents peuvent être appliqués, à court-moyen terme, une durée d’harmonisation  peut être mise en place suivant une durée qui pourra être librement choisie. En effet, la loi ne fixe aucune échéance d’harmonisation pour les redevances pour service rendu. Cependant, il nous semble que la durée d’harmonisation des redevances ne devrait pas dépasser 12 ans, qui constitue la durée maximale d’harmonisation généralement pratiquée et prévue par les textes pour les impositions.

[1] Question Sénat n°17076, 13ème législature, publiée au JO Sénat du 31/03/2011 page 290 ; Question Assemblée Nationale N°99948, 13ème législature, publiée au JO AN du 29/03/2011 page 3097 ; Question Sénat n°16484, 12e législature, publiée au JO Sénat du 10/03/2005 page 653.

[2] CE 10 mai 1974 n°88032, 88148, traversée du Pont de l’ïle de Ré ; CE 26 juillet 1996 n°130363 et 130450, Association Narbonne Liberté 89 ; CE 8 avril 1998 n°127205, Association pour la promotion et le rayonnement des Orres.

[3] CE, 14/01/1991, Bachelet.

Quelles sont les possibilités de conventionnement entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et une commune extérieure à celui-ci.

En principe, l’intervention d’un EPCI en dehors de son périmètre constitue une dérogation à la spécialité territoriale. Un EPCI a pour vocation d’exercer les compétences qui lui ont été transférées, sur les territoires de ses communes membres.

Or, le législateur a prévu la possibilité pour les communautés urbaines et les communautés d’agglomération de déroger à cette règle dans le cadre d’une convention de prestation de service. Les prestations de services, qui constituent des interventions en dehors du périmètre de l’EPCI, ne peuvent avoir qu’un caractère marginal par rapport à l’activité globale de l’établissement[1]. De même la prestation doit répondre à un intérêt public (Rep. Min. à la question n°77105 du 31 janvier 2006 publiée au JOAN).

Les dispositions de l’article L.5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, par renvoi à l’article L.5215-27 du même code, autorisent les communautés d’agglomération à réaliser des prestations de services pour le compte de collectivités extérieures.

Les conditions de mise en œuvre d’une prestation de services sont les suivantes :

  • Les prestations de services doivent se situer dans le champ d’intervention des compétences de l’EPCI ;
  • Les prestations de service doivent s’inscrire dans le cadre d’une convention entre les personnes publiques concernées ;
  • Cette convention doit prévoir l’objet de la prestation et les relations financières entre les co-contractants :
    • confier des actes liés à la réalisation d’une opération précise par voie de contrat, pour une partie limitée et définie ;
    • déterminer le remboursement de la part du bénéficiaire de la dite-opération.
  • Les prestations de services sont qualifiées de marchés publics par l’article 1er du code des marchés publics (Rep. Min. à la question n°17211 du 13/10/2005 publiée au JO Sénat) : celles-ci sont donc soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence au-delà du seuil de 25 000€, notamment si la convention est conclue à titre onéreux.

 

Budgétairement, ces prestations doivent être financées pour le compte d’une collectivité extérieure.  Il est donc prévu deux mécanismes à l’article L.5211-56 du CGCT :

  • Lorsque la prestation consiste à rendre un service, les dépenses et les recettes afférentes à la prestation sont inscrites dans un budget annexe et assujetties à la TVA.
  • Lorsque la prestation consiste à réaliser des travaux, l’opération est suivie aux comptes de tiers (45) qui doivent être équilibrés en dépenses et en recettes.

 

En outre, le législateur prévoir également la possibilité pour une collectivité extérieure de bénéficier d’un équipement de l’EPCI. Prévue à l’article L.1311-7 du CGC, la convention d’utilisation de biens permet non pas à une communauté d’intervenir à l’extérieur de son périmètre, mais à une collectivité extérieure d’utiliser un équipement collectif dont la communauté est propriétaire.

[1] Préconisation issue du guide de l’intercommunalité publié en 2006

 

La DGCL a publié sur son site une instruction sur les effets financiers, fiscaux et comptables des fusions d’intercommunalité, ainsi que des retraits de communes et de compétences. Cette circulaire s’accompagne de 10 fiches d’information sur les thèmes suivants :

  1. Conséquences budgétaires et comptables de la fusion d’EPCI à fiscalité propre
  2. Conséquences de la fusion d’EPCI sur les actifs et passifs,
  3. Conséquence du retrait d’une commune ou d’une compétence sur les actifs et passifs
  4. Régime fiscal des EPCI issu de fusion
  5. Règles de fixation des taux d’imposition en cas de modification de périmètre
  6. Calendrier des principes délibérations à prendre par l’EPCI issu de la fusion
  7. Modalités de calcul des attributions de compensations en cas de fusion
  8. Compensations fiscales versées aux EPCI fusionnés
  9. Détermination du versement transport en cas de modification de périmètre
  10. Financement de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères