Au lendemain du renouvellement des Conseils Municipaux, puis des Conseils communautaires, les équipes nouvellement installées s’interrogent sur l’utilité de réaliser un audit des finances.

Au-delà de l’enjeu d’établir un état des lieux des forces et faiblesses de la situation budgétaire et financière de la collectivité, un accompagnement de qualité permettra d’aborder trois enjeux connexes.

Le premier objectif de l’audit financier consiste à caractériser, de façon objective, la situation budgétaire et financière de la collectivité, en se basant sur une batterie d’indicateurs indiscutables (épargne brute et nette, capacité de désendettement), sur l’évolution récente des principaux postes en dépenses et en recettes et, enfin, sur une comparaison de la situation par rapport aux collectivités de la strate ou à un panel de collectivités comparables.

Un accompagnement de qualité permettra d’aller au-delà de cette approche rétrospective.

Il s’agit d’une part de replacer la situation de la Collectivité dans son environnement, et plus précisément d’analyser l’évolution des relations budgétaires et financières au sein du bloc communal. Pour une Commune, il s’agira d’analyser l’équilibre budgétaire des relations Commune/Communauté. Pour un E.P.C.I., l’analyse comparera notamment l’évolution dynamique des charges transférées et de la fiscalité. L’audit financier constitue alors la première étape de la réflexion vers l’établissement d’un pacte Fiscal et Financier du territoire.

L’audit financier se doit ensuite d’être prospectif. Au-delà de l’analyse de la situation à un instant t, il s’agit de se doter des outils pour envisager sereinement le déroulement du mandat. A partir des objectifs politiques de l’équipe municipale (développement de nouveaux services, création de nouveaux équipements), l’étude prospective pluriannuelle intègrera les conséquences budgétaires et financières pour proposer des arbitrages politiques et/ou techniques aux élus.

Enfin, l’audit de début de mandat peut constituer un outil de partage de l’information et des objectifs des équipes nouvellement installées. L’exécutif de la Collectivité peut favoriser ce partage de l’information à trois niveaux.

Associer les cadres et les agents assurera une meilleure intégration des objectifs politiques et de gestion. Impliquer l’ensemble de l’équipe municipale lors des phases de restitution et de scénarios, c’est agir pour leur formation aux grands équilibres et à la gestion budgétaire et financière. Tenir informée la population constitue une troisième option. L’audit de début de mandat devient alors un outil de communication auprès du grand public.

En 2013, le Gouvernement répondait à une question écrite d’un Parlementaire que : « s‘agissant d’un impôt et non d’une redevance pour service rendu, le produit de la TEOM  (…) n’est pas nécessairement équivalent au coût du service d’enlèvement des OM En l’absence d’encadrement législatif, les collectivités déterminent librement le montant de ce produit. » (Question parlementaire n°3657 du 4 septembre 2012, réponse publiée au J.O. du 29 janvier 2013).

Sous l’impulsion du Conseil d’Etat et de sa jurisprudence, la situation a fondamentalement évolué.

Dès mars 2014, le Conseil d’Etat établissait un lien entre le produit de la taxe et les charges du service, jugeant qu’une couverture à 115% était manifestement disproportionnée.

En mars 2018 (CE 19 mars 2018 req. 402946), le Conseil d’Etat a apporté un premier éclairage sur la nature des dépenses qui pourrait être prises en charge par le produit de la TEOM : les dépenses directes de fonctionnement et les dotations aux amortissements ou les dépenses d’investissement.

L’article 23 de la Loi de finances pour 2019 (Loi n°1317 du 28 décembre 2018) transpose cette évolution à l’article 1520 du Code Général des Impôts, en s’appuyant sur la jurisprudence précitée.

Désormais, il s’agira de vérifier à la date de la délibération de la taxe, que le produit couvre uniquement « les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. »

Les paragraphes suivants de l’article 1520 du Code Général des Impôts, permettent de préciser que :

  • sont exclues du périmètre, les charges indirectes de fonctionnement, autrement dit la prise en compte d’une quote-part des services supports (% des charges au titre des services R.H., comptabilité, marchés, informatique, direction générale,…)
  • sont incluses dans le périmètre, les participations/cotisations versées par le bloc communal à des syndicats intercommunaux ou départementaux de traitement des ordures ménagères.

Le texte de la Loi de Finances repris à l’article 1520 du Code Général des Impôts laisse ensuite le choix aux collectivités d’intégrer aux dépenses directes :

  • soit le montant annuel des dotations aux amortissements des immobilisations (c/ 68, chapitre 042, dépense d’ordre de fonctionnement);
  • soit le montant annuel des dépenses réelles d’investissement, notamment pour les immobilisations non amortissables.

En évoquant les « investissements correspondants » à chaque catégorie, les dispositions du C.G.I. s’interprètent comme laissant la possibilité aux collectivités de procéder à une ventilation immobilisation par immobilisation, l’option retenue étant ensuite définitive pour chaque bien considéré.

Enfin, l’interrogation subsiste sur le type de dépenses à prendre en compte pour juger de l’équilibre entre le produit de la taxe et le coût du service. Cette appréciation doit être faite en se basant au moment de la prise de délibération : faut-il se baser sur le coût au budget de l’année ou au compte administratif de la pénultième année ? Au moment de la délibération sur le taux de TEOM, ce sont les budgets qui sont pris en compte pour le calcul de l’équilibre du service, mais quid en cas d’écart de réalisation entre le budget et le compte administratif ? Cela reste à sécuriser. Un arrêt du TA de Strasbourg (13/12/2018) indique qu’il faut se baser sur le budget de l’année ou de l’année précédente et non sur les comptes administratifs, mais en matière de TEOM, le Conseil d’Etat a pris quelques fois le contre-pied des décisions des tribunaux administratifs.

Les Consultants EXFILO se tiennent à votre disposition pour simuler l’impact de cette disposition de la Loi de Finances pour votre collectivité.

Au cours de « Comités de Pilotage » locaux sur les thématiques « eau & assainissement », deux orientations fortes du XIème programme d’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour les années 2019 à 2024 ont été confirmées :

Il s’agit d’une part, d’une priorité accordée aux territoires en Zone de Revitalisation Rurale, zonage dont la définition a été arrêtée au mois de mars 2017 (voir blog EXFILO, avril 2017). Pour toutes les actions de réduction des pollutions domestiques et gestion des eaux pluviales notamment, les taux d’interventions de l’Agence sont bonifiés de 20 points pour les territoires ciblés.

Il s’agit d’autre part, du relèvement du seuil d’éligibilité qui conditionne l’intervention de l’Agence.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, les redevances tant pour l’eau potable que pour l’assainissement collectif devront au minimum atteindre 1,5 € hors taxes par mètre cube, voire 1,75 €/m3 pour bénéficier du taux d’aide maximum, au lieu des 1 €/m3 aujourd’hui.

Ce seuil d’éligibilité est calculé sur la base d’une consommation domestique de 120 m3 annuels, à laquelle sont appliqués les tarifs de l’autorité de gestion (Commune, E.P.C.I., Syndicat), ainsi que les redevances de l’Agence de l’eau. Le seuil inclut la part fixe (abonnement) et la part variable.

Pour l’eau potable, la redevance de l’Agence de l’eau est fixée à 0,33 €/m3 pour la période de 2019 à 2024. Pour l’assainissement collectif, la redevance de l’Agence de l’eau est fixée à 0,25 €/m3 pour la période 2019 à 2024.

On obtient ainsi les formules suivantes :

Pour l’eau potable :

Tarif public minimum hors taxes et redevances : (part fixe) + 120 * (part variable au m3) = 140,40 €

Pour l’assainissement collectif :

Tarif public minimum hors taxes et redevances : (part fixe) + 120 * (part variable au m3) = 150 €

Comme l’indique le dossier de presse de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’établissement d’un seuil tarifaire minimum pour accéder au financement des projets d’eau potable et d’assainissement traduit l’objectif d’aider les collectivités qui se donnent suffisamment de moyens pour financer les investissements nécessaires, sur le long terme.

L’article 79 du PLF 2019 a introduit une refonte de la dotation d’intercommunalité (voir article du 3 octobre 2018, « La réforme de la dotation d’intercommunalité pour 2019 »). Cet article a fait l’objet de nombreux amendements qui ont été adoptés en séance publique le 8 novembre par l’Assemblée nationale.  

Le cabinet EXFILO vous propose un résumé des nouvelles dispositions prises dans le cadre de cette réforme.

Augmentation de 30 M€ de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité

Un amendement modifie la rédaction de l’alinéa 28 de l’article 79 du PLF 2019. Celui-ci vise à ce que l’augmentation de 30 M€ de l’enveloppe nationale de dotation d’intercommunalité puisse s’inscrire dans la durée. En effet, l’alinéa 28 de l’article 79 du projet de loi de finances limitait à la seule année 2019 l’augmentation de 30 millions d’euros de l’enveloppe nationale de dotation d’intercommunalité. Ainsi, la hausse de la dotation d’intercommunalité de 30 M€ aura lieu chaque année à compter de 2019.

Déplafonnement du montant de la dotation d’intercommunalité pour les EPCI à fiscalité propre ayant décidé de changer de catégorie juridique au 1er janvier 2019

Les députés ont adopté un amendement qui prévoit un déplafonnement en 2019 seulement, du montant de la dotation d’intercommunalité par habitant perçu par rapport à 2018 pour les EPCI à fiscalité propre qui ont décidé de changer de catégorie juridique au 1er janvier 2019 (et qui pourra être supérieur à 110 %). L’objectif de cette mesure est de « ne pas remettre en cause les projets locaux » des EPCI concernées qui ont « pu intégrer dans leur projet de territoire des projections de dotation d’intercommunalité ».

Le coût de cette mesure est évalué à 7 M€. Et afin de ne pas répercuter ce coût sur les autres EPCI non concernées, le montant de l’augmentation de l’enveloppe de dotation d’intercommunalité est donc relevé de 30 à 37 M€ pour 2019 (montant financé par une minoration des composantes forfaitaires et compensatrices du bloc communal).

Neutralisation des effets de la réforme sur la Polynésie française

Le même amendement règle également la situation des deux EPCI de Polynésie française. En effet, l’article L. 5842‑8 du code général des collectivités territoriales fixe le montant de la dotation allouée aux deux communautés de communes de Polynésie française en faisant référence au montant unitaire par habitant de l’enveloppe, fixé pour chaque catégorie juridique. Ces enveloppes, et donc ces montants unitaires, étant supprimées par la réforme, il convient d’en tirer les conséquences en actualisant le calcul de la dotation versée aux EPCI à fiscalité propre polynésiens, ce qui permet de neutraliser les effets de la réforme sur la Polynésie.

Un amendement visant à rééquilibrer la réforme de la dotation d’intercommunalité des CA

Un amendement présenté par le Gouvernement vise à rééquilibrer la réforme inscrite en PLF en faveur des Communautés d’agglomération (CA).

Dans l’exposé sommaire, l’amendement rappelle que « l’article 79 du projet de loi de finances prévoit que les EPCI à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale atteint un certain niveau peuvent bénéficier d’une stabilité de leur dotation d’intercommunalité, dans le cas où celle-ci serait spontanément en diminution par rapport au montant par habitant notifié l’année précédente. Ce niveau est fixé à 0,40 pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles tandis qu’il est fixé à 0,50 pour les communautés de communes ».

Par ailleurs, le projet de loi prévoit également que le CIF des métropoles soit pondéré par un coefficient de 1,2 afin de tenir compte des compétences départementales qu’elles exercent au titre du IV de l’article 5217-2 du CGCT.

Ce coefficient permet de corriger un défaut dans la construction du CIF car si l’exercice des compétences départementales « se traduit en pratique par une intégration intercommunale plus forte, le calcul du CIF n’en tient pas compte puisqu’aucune ressource fiscale spécifique n’est associée à ces nouvelles compétences ».

L’amendement propose donc de rééquilibrer cette situation en abaissant à 0,35 le seuil d’accès à la garantie pour les CA, CU et métropoles, tout en diminuant parallèlement à 1,1 le coefficient appliqué au CIF des métropoles. Il résulterait de ces modifications que :

  • 20 des 22 métropoles auraient un CIF supérieur à 0,35 : la modification reste toutefois neutre sur cette catégorie d’EPCI ;
  • 137 des 222 CA auraient un CIF supérieur à 0,35, et pourraient potentiellement bénéficier d’une stabilité de leur dotation en cas de diminution spontané de son montant (contre 73 sur 222 CA comme le prévoyait le projet de loi).

Le seuil des CC est resté à 0,5.

14 CA supplémentaires éligibles à une garantie de dotation

Environ 114 Communautés d’Agglomération (CA) vont perdre plus de 5 % de Dotation d’intercommunalité dont certaines plus de 50 %, et que cette perte serait au moins aussi importante que celle engendrée par la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP),

Afin de ne pas pénaliser les Communautés les plus pauvres, un amendement permet de porter le seuil de garantie de 50 % à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie. Selon les auteurs de l’amendement, cette modification permettrait d’accorder une garantie à 14 CA supplémentaires (selon les chiffres 2018).

Mesures concernant le CIF des communautés de communes

Un amendement propose d’intégrer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes les redevances d’assainissement et d’eau potable.

Selon l’exposé sommaire, « il s’agit d’aligner le calcul du CIF des communautés de communes avec le calcul du CIF des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, qui intègre déjà la redevance d’assainissement, tout en étendant la mesure à la redevance d’eau potable ».

Notification de la DGF

Dans un objectif de « qualité d’accès à l’information » et de « transparence » en ce qui concerne la communication des données relatives aux dotations de l’État, un amendement prévoit que l’arrêté de notification des attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF), précise également les motifs des variations, par rapport à l’année précédente.

 

Par contre, la contribution au redressement des comptes publics prélevée sur la DGF, la minoration de la DGF, continue à être mutualisée entre tous les EPCI et non plus calculée selon les recettes propres de chaque intercommunalité. Pour en savoir plus, vous pouvez lire cet article et voir cette vidéo explicative.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

A propos du financement de la gestion des eaux pluviales urbaines, la Loi de finances pour 2015 a supprimé la possibilité pour les Collectivités d’instaurer une taxe spécifique. L’Instruction rappelle néanmoins que s’agissant d’un service public administratif, il demeure à la charge du budget principal des collectivités. Le service ne peut donc pas être financé par les redevances perçues au titre de l’assainissement collectif.

Paradoxalement, cette distinction entre service public administratif (gestion des eaux pluviales urbaines) et service public industriel et commercial (assainissement collectif et non collectif) réintroduit une capacité pour les E.P.C.I. de financement du budget annexe « assainissement » par le budget général.

En effet, l’Instruction du 28 août 2018 se réfère à une circulaire du 12 décembre 1978 pour la détermination d’une participation forfaitaire des dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget « assainissement » par le budget principal au titre de la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Cette participation varie en toute logique en fonction du caractère unitaire ou séparatif des réseaux de collecte des eaux usées/pluviales : la circulaire du 12 décembre 1978 propose ainsi des taux variant entre 10% pour les seules charges d’entretien lorsque les réseaux sont entièrement séparés et jusqu’à 30% pour les charges d’entretien et 50% pour les amortissements techniques et les intérêts des emprunts lorsque les réseaux sont unitaires.

A l’heure où les territoires travaillent sur l’harmonisation des tarifs aux usagers qui accompagne en général le transfert de la compétence « assainissement collectif », cette disposition, si sa portée reste mesurée, constitue un mécanisme à intégrer aux réflexions en cours.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

 

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

En conséquence, l’Instruction invite les Préfets à interroger les E.P.C.I. qui exercent aujourd’hui une compétence « assainissement » pour que ceux-ci indiquent si cette compétence intègre la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Le cas échéant, un transfert formalisé de cette nouvelle compétence sera nécessaire.

Pour les E.P.C.I. en fiscalité professionnelle unique, cela implique ainsi une évaluation des moyens mobilisés en fonctionnement et en investissement pour la gestion des eaux pluviales urbaines, une validation par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées puis par les Communes et enfin des retenues sur les attributions de compensation versées par l’E.P.C.I. aux Communes.

L’examen ce jeudi 5 juillet 2018 en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale de la proposition de Loi sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités a donné lieu à deux évolutions notables par rapport au texte initial déposé en début d’année.

Les Députés avaient rétabli la version première du texte en Commission au mois de Juin, prenant acte de l’échec de la Commission Mixte Paritaire du mois de Mai. Ainsi, contrairement au vœu des Sénateurs d’un maintien des compétences « eau » et « assainissement » parmi les compétences optionnelles, leur caractère obligatoire, à compter de 2020, voire de 2026 avait été acté.

A l’occasion de l’examen du texte en séance du jeudi 5 juillet, plusieurs éléments des débats précédents sont revenus sur la table. Toutefois, les Députés de la majorité ont maintenu le cap en ce qui concerne, d’une part, le transfert au titre des compétences obligatoires à moyen terme des services publics de l’eau et de l’assainissement et, d’autre part, l’exclusion des Communautés d’Agglomération du dispositif dit « Ferrand-Fesneau ». Ce dispositif permet aux seules communautés de communes qui n’exercent pas les compétences à la promulgation de la Loi, de reporter le transfert au-delà de 2020 et jusqu’en 2026 au maximum, dès lors qu’une minorité de blocage, portée par 25% des Communes représentant 20% des habitants, s’oppose par délibération au transfert.

Deux amendements notables ont toutefois été adoptés par les Députés, dans le droit fil de la déclaration liminaire de Madame la Ministre.

Le premier amendement répond à une attente des territoires qui exerçaient à titre optionnel et partiellement la compétence « assainissement » : près de la moitié des communautés de communes concernées par l’application éventuelle du dispositif « minorité de blocage » assurent d’ores et déjà la mission de l’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.). Une interprétation littérale de l’article 1 de la proposition de Loi (« une Communautés de communes qui n’exerce pas, à la date de la promulgation de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences… ») pouvait laisser penser qu’elles seraient de fait exclues du bénéfice du dispositif.
Les Députés ont précisé le principe du report sous condition jusqu’en 2026 était ouvert aux Communautés qui exercent uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif.

Le second amendement revient sur le caractère « non sécable » de la compétence assainissement. Si un arrêt du Conseil d’Etat avait dès 2013 inclus la gestion des eaux pluviales dans la compétence assainissement, les Députés ont précisé que le caractère insécable valait uniquement pour les Métropoles, Communautés urbaines et Communautés d’agglomération.
Ainsi, pour les Communautés de communes, les Députés proposent que la mission traitement des eaux pluviales puisse demeurer communale. Si toutefois, elle est exercée au niveau intercommunal, il s’agira d’une compétence facultative.

Le long parcours de la proposition de Loi dite « Ferrand-Fesneau », engagé à la fin de l’année 2017, suite aux interventions du Premier Ministre et du Président de la République devant le Congrès des Maires à la fin du mois de novembre, est ainsi sur le point d’aboutir. Après la deuxième lecture au Sénat, il reviendra aux Députés d’adopter la version définitive du texte, vraisemblablement avant la fin du mois de juillet. La promulgation de la Loi pourrait dès lors intervenir mi-août.

Le 17 avril, les Sénateurs ont (enfin) examiné la proposition de Loi FERRAND-FESNEAU relative au transfert obligatoire des compétences « eau potable » et « assainissement » aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale au 1er janvier 2020.

La proposition de Loi avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Elle prévoit, entre autres, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’y oppose (Cf. les articles précédents sur le Blog EXFILO). Il s’agissait de traduire dans les textes les engagements pris par le Président de la République et le Premier Ministre devant le Congrès des Maires en Novembre 2017.

Les Sénateurs ont adopté un texte largement modifié, qui supprime toute référence à un transfert obligatoire des compétences, dont l’exercice demeurerait « optionnel » pour les E.P.C.I., qu’il s’agisse des Communautés de Communes ou des Communautés d’Agglomération.

Cette position de principe d’une abrogation des articles de la Loi NOTRe (Article 1er de la proposition de Loi votée au Sénat) ne devrait pas résister à la réunion de la Commission Mixte Paritaire (C.M.P.) à venir, puis à l’examen conclusif par l’Assemblée Nationale, qui entérinera la version finale du texte.

Les Sénateurs ont sur ce point repris la version initialement votée en … février 2017, avec le soutien des principales associations d’élus locaux.

Toutefois, au-delà des positions de principe et des logiques d’affrontement (les « territoires » contre « Paris », l’ensemble des groupes politiques contre LREM), les Sénateurs ont également identifié des pistes d’évolution du texte qui pourraient être débattues à l’occasion de l’examen par la C.M.P., puis par l’Assemblée Nationale. Il s’agit notamment :

  • De l’extension du régime dérogatoire aux Communautés d’Agglomération, à ce jour seules les Communautés de Communes étant concernées par le dispositif FERRAND-FESNEAU ;
  • De la distinction « eaux usées » et « eaux pluviales », reprise à l’article 2 de la proposition de Loi ;
  • De l’exonération d’établir des budgets annexes distincts pour les S.P.I.C. « eau » et « assainissement » (Article 1 ter)
  • Du relèvement du plafond de 3 000 à 5 000 habitants en deçà duquel une Collectivité peut financer les budgets annexes par une subvention du budget général (Article 1 quater) ;
  • De prévoir une rétrocession des revenus tirés par une Commune (redevance) des équipements mis à disposition de l’intercommunalité (Article 1 quinquies) ;
  • De rendre obligatoire le transfert des soldes des budgets annexes communaux à l’occasion du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à l’intercommunalité (Article 1 sexies).

Autant de points, dont la portée n’est pas identique, qui devraient se retrouver à l’ordre du jour des Sénateurs et Députés réunis au sein de la Commission Mixte Paritaire, dans les semaines à venir…

En matière de financement de compétences transférées, l’intercommunalité est caractérisée par l’existence de deux régimes fiscaux foncièrement différents, la fiscalité additionnelle et la fiscalité professionnelle unique.

Harmoniser le financement des compétences transférées - EXFILO

Harmoniser le financement des compétences transférées – EXFILO

Dans notre article du 15 janvier 2018 « Et la DCRTP devient une variable d’ajustement », nous vous informions de l’intégration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) dans les variables d’ajustement. Pour mémoire, ces variables d’ajustement permettent d’abonder les montants de la DGF.

En s’intéressant de plus près à ce mécanisme, nous nous sommes aperçus que les montants 2018 de DRCTP notifiés par la DGFiP sont restés inchangés par rapport à 2017 (vérification faite uniquement auprès de quelques EPCI). Ainsi, les montants de DCRTP figurant sur les états 1259 de vote des taux 2018 seraient pour la première fois prévisionnels.

En ce sens, une note d’information du 26 mars 2018, relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2018, précise que « les montants définitifs de DCRTP seront communiqués aux préfectures par les directions régionales et départementales des finances publiques (DRFIP/DDFIP) avant la fin du premier semestre de 2018 ». Autrement dit, les montants notifiés seraient bien prévisionnels.

Toutefois, dans un article[1] paru le 30 mars 2018  sur le site de la Gazette, l’auteur nous apprend que Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics, et Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre, viennent de signer un texte, excluant la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) perçue par les EPCI à fiscalité propre des variables d’ajustement.

Ce texte précise que « le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre ne sera pas mis en œuvre en 2018 », laissant donc une porte ouverte pour 2019. En définitive, les montants de DCRTP notifiés par les services de la DGFiP qui vous sont parvenus en mars correspondent bien à ceux que vous avez perçus en 2017.

Vous retrouverez l’article de la Gazette en cliquant sur le lien suivant :

http://www.lagazettedescommunes.com/557657/exclusif-letat-rend-80-millions-aux-intercos/?abo=1

[1] Exclusif : L’Etat rend 80 millions d’euros aux intercos