Depuis le 11 mars 2010, les opérations d’aménagement comportant des cessions de terrains sont assujetties de plein droit à la TVA. Dès lors qu’il y a assujettissement à la TVA, il est nécessaire de tenir une comptabilité dédiée à ces opérations. L’ensemble des dépenses et des recettes sont donc présentés en HT dans le budget annexe. La collectivité devra se rapprocher du trésorier pour la création du budget annexe, et pour l’ouverture d’un compte TVA spécifique auprès du SIE (service des impôts des entreprises). Elle sera soumise à toutes les obligations de l’assujetti : déclaration de TVA CA3 et demande de remboursement de crédit de TVA.

 

Aux termes des articles 286 du CGI et 32 de l’annexe IV au même code, toute collectivité locale qui exerce une nouvelle activité imposable de plein droit à la TVA doit, dans les 15 jours du commencement de l’activité, déclarer celle-ci auprès du Service des impôts des entreprises (SIE) dont elle relève et fournir certains renseignements relatifs à cette activité.

Ainsi, elle doit :

  1. dans les 15 jours du commencement de ses opérations, souscrire une déclaration d’existence conforme au modèle fourni par le SIE auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont elle dépend (URSSAF ou caisse générale de sécurité sociale pour les administrations et collectivités locales) ;
  2. fournir, sur un imprimé remis par le SIE, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (date à laquelle l’activité sera ouverte, désignation exacte de l’activité, nature de l’activité donnant droit à la récupération par la voie fiscale).

 

La collectivité sera soumise à toutes les obligations de l’assujetti : déclaration de TVA n°3310 CA3 et demande de remboursement de crédit de TVA.

Deux points sont essentiels au regard des obligations liées à la TVA :

  • Le programme d’équipements publics : par définition, les équipements publics sont éligibles au FCTVA. Cependant, dans le cadre d’une zone, la TVA peut être récupérable par la voie fiscale. Il est donc important de définir un programme d’équipements publics précis et détaillé afin que les services fiscaux ne remettent pas en cause la déductibilité de la TVA. Ici, l’enjeu est purement financier puisque, par la voie fiscale, la TVA est totalement récupérable sans décalage dans le temps, contrairement au FCTVA.
  • Le plan de délimitation de la zone : l’enjeu financier est tout aussi important : en effet, une mauvaise délimitation de la zone pourrait empêcher la récupération de la TVA par la voie fiscale de tout équipement public situé hors du périmètre.

Les conséquences directes de ces deux points sont le calcul des prix de revient des terrains aménagés, donc des prix de vente aux futurs investisseurs, ce qui a un impact direct sur la rentabilité du projet.

Dans notre article du 15 janvier 2018 « Et la DCRTP devient une variable d’ajustement », nous vous informions de l’intégration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) dans les variables d’ajustement. Pour mémoire, ces variables d’ajustement permettent d’abonder les montants de la DGF.

En s’intéressant de plus près à ce mécanisme, nous nous sommes aperçus que les montants 2018 de DRCTP notifiés par la DGFiP sont restés inchangés par rapport à 2017 (vérification faite uniquement auprès de quelques EPCI). Ainsi, les montants de DCRTP figurant sur les états 1259 de vote des taux 2018 seraient pour la première fois prévisionnels.

En ce sens, une note d’information du 26 mars 2018, relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2018, précise que « les montants définitifs de DCRTP seront communiqués aux préfectures par les directions régionales et départementales des finances publiques (DRFIP/DDFIP) avant la fin du premier semestre de 2018 ». Autrement dit, les montants notifiés seraient bien prévisionnels.

Toutefois, dans un article[1] paru le 30 mars 2018  sur le site de la Gazette, l’auteur nous apprend que Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics, et Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre, viennent de signer un texte, excluant la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) perçue par les EPCI à fiscalité propre des variables d’ajustement.

Ce texte précise que « le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre ne sera pas mis en œuvre en 2018 », laissant donc une porte ouverte pour 2019. En définitive, les montants de DCRTP notifiés par les services de la DGFiP qui vous sont parvenus en mars correspondent bien à ceux que vous avez perçus en 2017.

Vous retrouverez l’article de la Gazette en cliquant sur le lien suivant :

http://www.lagazettedescommunes.com/557657/exclusif-letat-rend-80-millions-aux-intercos/?abo=1

[1] Exclusif : L’Etat rend 80 millions d’euros aux intercos

La mission Finances Locales de la Conférence Nationale des Territoires (CNT) a rendu en janvier une note de problématique sur les enjeux d’une refonte de la fiscalité locale (à lire ici).

La mission a étudié 3 familles de ressources susceptibles de remplacer la taxe d’habitation afin d’assurer le maintien des ressources des collectivités locales :

  • Le recours aux dotations, c’est à dire le remplacement de la TH par une dotation versée par l’Etat. Or l’on sait ce qu’il est advenu des dotations versées par l’Etat en remplacement d’impositions locales, elles finissent toutes par être diminuée au fil des ans, la garantie de compensation à l’euro près n’est en fait tenu que sur une courte période. La mission souligne en outre la difficulté liée à l’autonomie financière des collectivités locales, car le remplacement de la TH par une dotation conduirait à abaisser sensiblement le ratio d’autonomie du bloc local (communes et communautés).
  • L’attribution de fractions d’impôts nationaux : il s’agit ici du remplacement de la TH par une fraction d’impôt national sans pouvoir de taux local (TVA, IR). Si la mission souligne le fort potentiel de croissance des impôts nationaux (en période de croissance s’entend), il souligne cependant la perte de lien local : les bases ne seraient alors plus localisées. En cas de croissance du produit global national, tout le monde bénéficierait de la même croissance.
  • L’aménagement d’imposition existantes : il s’agit ici de réaffecter des impositions existantes, comme par exemple le transfert de l’imposition au foncier bâti des départements vers le bloc local (communes et EPCI). Est aussi évoqué le “fléchage” vers les communes et EPCI de l’IR foncier, l’imposition des locations immobilières, acquittées par les propriétaires bailleurs au titre des loyers qu’ils perçoivent. La localisation serait effectuée sur la base des adresses des logements loués et non de l’adresse du bailleur. La difficulté réside néanmoins dans le transfert de ressources aux départements, qui en l’absence de taxe foncière, perdraient tout pouvoir de taux.

Deux points sont évoqués dans la note de problématique et méritent notre attention :

  1. La mission écarte d’emblée toute nouvelle imposition (création d’un nouvel impôt en remplacement de la TH) ou majoration d’impositions existantes, car celles-ci seraient difficilement compatible avec l’objectif d’allègement fiscal liée à la suppression de la taxe d’habitation.
  2. La mission rappelle que les collectivités locales ont encore un pouvoir de taux sur la taxe d’habitation en 2018, 2019 et 2020 (les hausses de taux étant acquittés par les contribuables, dégrevés ou non), et souligne que ces hausses de taux de TH ne seraient pas prises en charge par l’Etat. Les hausses du taux de TH votées après 2017 seraient donc perdues en cas de suppression de la TH, le produit compensatoire de la TH étant calculé par rapport aux taux 2017 :

Pour éviter que les contribuables dégrevés n’aient à assumer le coût de ces éventuelles hausses, le gouvernement réfléchit cependant à un mécanisme de « gel des taux » a posteriori. Le gel des taux a déjà été pratiqué lors de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que dans le cadre du plafonnement des cotisations en fonction du revenu et a été jugé conforme à la constitution par le conseil constitutionnel.

Au cas d’espèce, il est envisagé que l’État reprenne a posteriori, en 2021, aux collectivités concernées le montant correspondant au différentiel de taux ayant entraîné sur la période transitoire (2018-2020) un surcroît de contribution pour des contribuables bénéficiant du dégrèvement. L’objectif d’un tel « ticket modérateur » est qu’aucun résidu de TH ne reste à la charge des 80 % de contribuables dégrevés en 2020 car, outre le coût politique, le coût financier pour l’État risque d’être significatif, notamment si les hausses de taux aboutissent à des cotisations inférieures à 12 € (dans cette situation, l’imposition est automatiquement prise en charge par l’État).”

L’article 21 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a instauré un acompte de TASCOM pour les entreprises soumises à la majoration de cette taxe en raison de leurs superficies (dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972).

Ainsi, à compter de 2017, les exploitants de surfaces commerciales supérieures à 2500 m² s’acquittent d’un acompte à hauteur de 50 % de la TASCOM due l’année suivante.

En 2017, les entreprises soumises à la majoration ont dû acquitter :
– l’intégralité de la TASCOM due au titre de 2017 ;
– un acompte, au titre de la TASCOM 2018, égal à 50 % de la taxe 2017.

Dès lors qu’il a été versé par l’entreprise au plus tard le 30 septembre 2017, l’acompte recouvré au titre de 2018 a été reversé aux collectivités locales au titre de la TASCOM 2017.

Par suite, la création de cet acompte a entraîné un pic de recettes pour certaines collectivités locales au titre de la seule année 2017. Cet effet d’aubaine ne portera que sur la seule année 2017.

En effet, à compter de 2018, ces mêmes entreprises s’acquitteront :
– du solde de TASCOM, dont le montant est égal à la différence entre la TASCOM due au titre de l’année et l’acompte versé en 2017 ;
– d’un acompte de 50 % de la taxe due pour l’année en cours au titre de la TASCOM de l’année suivante.

Compte tenu de ce surplus de recettes de TASCOM dont ont bénéficié les collectivités locales au titre de l’année 2017, le versement des premières avances au titre de l’année 2018 sera minoré. Leur liquidation sera réalisée sur la base du produit 2017 auquel est appliqué un coefficient de 0,666 => Mensualité versée en janvier 2018 au titre de la TASCOM = (produit versé en 2017 * 0,666) / 12.

En fin d’année, le montant de la TASCOM sera régularisé en tenant compte de la réalité des montants acquittés par les entreprises.

Si votre collectivité a enregistré une hausse significative de la TASCOM en 2017 par rapport à 2016 (montant définitif perçu), il est donc conseillé de ne pas prendre en compte ce montant comme référence pour la préparation budgétaire 2018. Le mieux est donc de repartir du montant notifié dans l’état de vote des taux 2017 (montant prévisionnel qui ne tenait pas compte de cet acompte) ou du montant définitif de 2016.

L’année 2017 aura été marquée par une forte instabilité quant aux dispositions de la Loi NOTRe qui prévoyait un transfert obligatoire des compétences « eau potable » et assainissement » (collectif, non collectif, eaux pluviales) aux Communautés de Communes au 1er janvier 2020.

La Circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales du 18 septembre 2017 semblait venir clore le débat que les Sénateurs avaient tenté d’ouvrir à l’occasion de leur ultime réunion en session parlementaire en février 2017. Les associations d’élus locaux ont néanmoins poursuivi leur lobbying sur la question et les interventions du Premier Ministre et du Président de la République à l’occasion du 100ème Congrès des Maires fin novembre 2017, sans remettre en cause fondamentalement les modalités du transfert de compétence, ouvraient la porte à des adaptations locales.

Depuis lors, la proposition de Loi FESNAU-FERRAND a été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Cette proposition doit maintenant être examinée par les Sénateurs. Elle prévoit, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’oppose au transfert. Ce vote doit intervenir avant le 1er juillet 2019 et être porté par au moins 25% des Communes, représentant 20% de la population.

Cette part d’incertitude règlementaire semble donc en voie d’être levée.

Toutefois, au-delà du contexte règlementaire, une seconde incertitude ayant conduit à l’ajournement par certaines Communautés de l’étude des modalités de transfert des compétences « eau » et « assainissement » demeure d’actualité. Il s’agit de la capacité des Collectivités à bénéficier des subventions des Agences de l’eau pour les études à engager. Il s’agit bien ici d’une question distincte de celle du contexte règlementaire.

Le Gouvernement a décidé à l’automne 2017 de reconduire le prélèvement sur le budget des Agences de l’Eau en 2018, pour financer notamment l’Agence Française de la Biodiversité et l’Office National de la Chasse. Un plafonnement des recettes des Agences de l’Eau a été mis en place.

Or, les Agences sont sollicitées par les Collectivités pour le financement des études de transfert de compétence « petit cycle de l’eau » (Eau potable et assainissement) et « grand cycle de l’eau » (GEMAPI et hors GEMAPI) et également toujours pour le cofinancement des travaux sur ces thématiques.

Les Conseils d’Administration des Agences, composés d’élus locaux, ont dans un premier temps tenté de s’opposer aux mesures gouvernementales, sans succès. Les Conseils d’administration devront désormais dans les mois à venir redéfinir leurs politiques de cofinancement des projets locaux, études et travaux, ce qui explique le report successif des Commissions d’examen des dossiers, de mars à juin puis septembre 2018, laissant dans l’expectative les Collectivités, qui comptent sur ces co-financements pour engager leurs études.

L’instance décisionnelle du Comité des finances locales (CFL) a approuvé à l’unanimité les propositions effectuées par son groupe de travail sur la refonte de la fiscalité locale. Ce groupe de travail, instauré il y a environ deux mois, a fait des propositions de refonte de la fiscalité locale ce 6 février 2018.

Le CFL préconise une affectation au bloc communal de la totalité de la taxe foncière bâtie et d’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’affectation intégrale de la taxe foncière bâtie au bloc communal se traduit par le transfert de la part départementale de cette taxe aux communes et intercommunalités à fiscalité propre.

En compensation, les départements bénéficieraient d’une partie de la contribution sociale généralisée (CSG).

 

Pas de compensation au travers des dotations de l’Etat

Le groupe de travail du Comité des Finances Locales a refusé toute possibilité de compensation de la suppression de la taxe d’habitation par des dotations de l’Etat. Ces dernières ne sont pas signe d’un regain d’autonomie financière des collectivités territoriales. De plus, pouvant être diminuées avec le temps, elles peuvent être sources d’incertitudes sur le long terme, comme l’ont montré les compensation pour la suppression de la part salaires de 2003, et plus récemment la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) dont la baisse est maintenant enclenchée.

 

Supprimer la TH et la remplacer par le transfert de la TFB départementale et une quote-part de TVA

La suppression de la taxe d’habitation à l’horizon 2020 est susceptible de générer à la fois une perte de l’autonomie financière des collectivités locales mais également un manque à gagner pour les blocs communaux estimé à près de 26 milliards d’euros exonérations comprises par la Direction Générale des Finances publiques (il s’agit du produit de la taxe d’habitation).

Le transfert au bloc local de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (FB) permettrait de compenser 16 milliards d’euros, et il resterait alors 10 milliards d’euros de manque à gagner, qui seraient compensés par l’affectation au bloc communal d’une part de la TVA.

Le CFL a abandonné le principe de territorialisation (localisation) des impôts au bénéfices des communes et de leurs groupements. En effet, territorialiser la TVA, c’est à dire calculer la TVA au niveau de chaque établissement et donc l’affecter à un territoire, reviendrait à attribuer 40% de la TVA nationale aux collectivités locales d’Île-de-France. Le CFL propose donc que la TVA reste calculée nationalement, et que chaque collectivité bénéficie d’une quote-part de ce gâteau national. La méthode de détermination de ces quote-parts reste encore à déterminer.

Par ailleurs, même si des impôts sont transférés au bloc local, ceci ne compensera pas forcément collectivité par collectivité, la perte de produit fiscal de la taxe d’habitation, et un mécanisme complémentaire de garantie des ressources (prélèvement sur les collectivités qui recevraient plus, reversement aux collectivités qui recevrait moins) sera probablement à mettre en place.

 

Pour les Départements, en compensation de la perte de leur taxe sur le foncier bâti, le CFL propose à nouveau de leur affecter une part de la CSG, avec une possibilité que les taux de CSG soient modulables. Le président du CFL a également évoqué la possibilité d’un taux additionnel de CSG. Le transfert de la CSG est une mesure qui avait déjà été proposée par le CFL lors de la séance du 16 juillet 2014.

 

Qu’en sera-t-il pour le pouvoir de vote des taux ?

La suppression de la taxe d’habitation entraînera indéniablement une perte de l’autonomie financière des collectivités locales. Le transfert de la part départementale de taxe foncière bâtie permettant au bloc communal de maintenir un pouvoir de vote des taux de cette taxe, la compensation par une part de TVA ne donne aucune autonomie financière aux collectivités locales sur cette taxe. Le principe de territorialisation ne s’appliquant pas pour la TVA, cette part n’évoluera qu’en fonction de l’évolution nationale de la TVA. Si cette dernière augmente de 5%, la part de TVA de chaque commune et chaque EPCI augmenterait alors aussi de 5%.

Cet article est une actualisation d’un article de 2014 sur notre blog sur ce sujet (à lire ici).

 

Deux questions sont fréquemment posées concernant les restitutions de compétences :

  1. Les restitutions de compétences doivent-elles donner lieu à un rapport de CLECT ?
  2. Que se passe-t-il si les compétences restituées n’avaient pas fait l’objet d’une retenue sur AC, notamment parce que les communes en question étaient membres d’EPCI en fiscalité additionnelle ?

La question se pose en particulier en 2018 du fait des nombreuses fusions d’EPCI, qui conduisent à harmoniser les compétences du nouvel EPCI issu de la fusion, et donc à envisager des restitutions de compétences.

 

Pour répondre à ces deux questions, il convient tout d’abord de rappeler les fondements du régime de la fiscalité professionnelle unique : la neutralité budgétaire au moment du transfert. Ainsi, l’EPCI reverse la fiscalité professionnelle perçue en lieu et place des communes, à hauteur du dernier produit fiscal perçu par elle (il conserve la croissance). De la même manière, lors de chaque transfert de charges, les attributions de compensation sont minorées des charges nettes transférées avec les compétences. Ainsi, les communes qui ont transféré des charges continueront à assumer le coût “historique” de la compétence, l’EPCI n’assumant que la croissance. Ce faisant, c’est bien une logique de neutralisation budgétaire des transferts qui préside : les communes ne font pas d’économies en transférant une compétence, et l’EPCI a les ressources pour financer ces compétences sans agir sur la pression fiscale (comme en fiscalité additionnelle).

Si le législateur n’a évoqué dans le mécanisme de calcul des attributions de compensation, que le cas des transferts de compétences, la même méthodologie s’applique en cas de restitution de compétence. Ainsi, tout comme pour les transferts de compétences des communes vers l’EPCI, les restitutions de compétences de l’EPCI vers ses communes, doit donner lieu à évaluation par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), production d’un rapport sur les charges transférées, adoption du rapport par les conseils municipaux, et variation des attributions de compensation (par le conseil communautaire).

C’est ce que confirme le guide d’information de la DGCL en date d’août 2017 qui indique page 20 (à lire ici) :

Une rétrocession de compétence d’un EPCI à une de ses communes membres doit-elle être évaluée par la CLECT ?

Réponse : Oui. L’évaluation de ce transfert de charge s’opère dans les mêmes conditions que le transfert de compétence d’une commune vers l’EPCI.”

 

Il en va de même pour le cas des communes qui ont transféré une compétence alors que leur EPCI était en fiscalité additionnelle et pour lesquelles, aucune retenue sur attributions de compensation ne leur est appliquée : toute restitution de compétence doit donner lieu à restitution des moyens. En effet, cette compétence est financée par la fiscalité additionnelle, mais la restitution ne donnera probablement pas lieu à diminution des taux d’imposition additionnels, permettant à la commune à taux consolidés constants d’augmenter ses taux d’imposition pour financer le service. D’autre part, la diminution des taux additionnels devant être identique sur toute le territoire, l’éventuelle diminution des taux additionnels ne permettrait pas de restituer un produit fiscal par commune identique à la charge transférée.

Ainsi, tout transfert et toute restitution de compétence doit donner lieu à évaluation des charges transférées ou restituées, et à variation (à la hausse ou à la baisse) des attributions de compensation.

 

La loi MAPTAM ainsi que la loi NOTRe ont rendu obligatoire le transfert d’un certain nombre de compétences dès le 1er janvier 2017 mais également en 2018. Certaines compétences telles que les compétences « eau » et « assainissement » peuvent être transférées de façon progressive jusqu’à l’horizon 2020, ces compétences devant optionnelles puis obligatoires en 2020.

 

La compétence GEMAPI devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2018

La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations est une compétence devenue obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre. Cependant ce transfert bénéficie de souplesses, permettant aux régions et départements de poursuivre leurs engagements en matière de prévention des inondations jusqu’en 2020 et au-delà, à condition de signer une convention avec les EPCI concernés.

L’assouplissement vaut aussi pour le transfert et la délégation de cette compétence à des syndicats, ouvrant la possibilité d’effectuer un transfert partiel de la compétence.

 

Un enjeu : la bonification de la Dotation d’Intercommunalité

La bonification est accordée aux communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (FPU) qui répondent à des critères démographiques et qui exercent un certain nombre de compétences listées à l’article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018. Initialement au nombre de 9 compétences à exercer sur 12 (cliquez ici pour voir la liste des compétences), l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a réduit ce nombre à 8, compte tenu de nombreuses difficultés à transférer  certaines compétences.

 

Les compétences à exercer sont des compétences obligatoires et optionnelles. Pour mémoire, les compétences obligatoires sont les compétences qui doivent être obligatoirement être exercées par l’EPCI concerné pour qu’il puisse exister dans la catégorie qui lui correspond (communauté de communes, communauté d’agglomération etc…). Ces compétences ne font pas l’objet d’un choix préalable. Les compétences optionnelles sont listées par la loi et un nombre minimal à exercer est imposé par le législateur. Les compétences facultatives sont toutes celles qui ne sont pas listées parmi les compétences obligatoires et optionnelles.

 

Concernant les compétences « Eau » et « Assainissement », les communautés de communes qui exercent ces compétences de manière facultative, ne verront pas ces compétences comptabilisées dans la liste des compétences à exercer. Ces deux compétences devront être listées dans les compétences obligatoires et/ou optionnelles des statuts des communautés de communes concernées.

Retrouvez notre focus sur le transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » ici.

L’article 157 de la loi de finances pour 2018 institue une nouvelle dotation, dénommée « dotation de soutien à l’investissement local » (nouvel article L.2334-42 CGCT). Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.

Cette dotation est destinée au soutien de projets de :

  • Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables,
  • Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics,
  • Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,
  • Développement du numérique et de la téléphonie mobile,
  • Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,
  • Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants
  • Réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat entre l’Etat et l’EPCI ou le PETR concerné. Il peut s’agir d’actions pour favoriser l’accessibilité des services et des soins, développer l’attractivité, stimuler l’activité des bourgs-centres, développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, favoriser la transition écologique et la cohésion sociale.

Cette dotation est répartie par la commission de la DETR.

La dotation octroyée est inscrite en section d’investissement, sauf si la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat avec l’Etat, auquel cas, elle peut être inscrite au maximum pour 10% de son montant en section de fonctionnement pour financer des études préalables. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

L’article 30 de la loi de finances pour 2018 met en œuvre la révision des valeurs locatives des particuliers. Ainsi est créé l’article 1498 CGI, qui précise que « la valeur locative de chaque propriété bâtie [..] est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2016, sous réserve de la mise à jour prévue au III du 1518 ter CGI, soit la mise à jour l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux » (soit 2021).

Cette valeur locative est obtenue par l’application d’un tarif par mètre carré appliqué à la surface pondérée du local. Les tarifs sont déterminés dans chaque département sur la base des tarifs moyens constatés dans des zones ou types de logements « homogènes ». Ce tarif peut être ensuite pondéré localement par un coefficient compris entre 0,7 et 1,3 pour tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise. Il s’agit donc d’une pondération au cas par cas, applicable ou non à chaque local (pouvant être modifiés chaque année).

Si la propriété dont la valeur locative à fixer, est « atypique » (exceptionnelle dit la loi), et ne peut donc être fixée par comparaison[1], alors la valeur locative est fixée par l’application d’un taux de 8% à la valeur vénale de location nue et sans occupant du bien.

Par ailleurs, 2018 sera la première année d’application du nouveau mécanisme de détermination automatique du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Fixé jusqu’en 2017 par le législateur par un amendement en loi de finances ou loi de finances rectificative, la revalorisation des valeurs locatives est dorénavant calculée à partir du coefficient suivant (article 1518 bis CGI) :

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé

Soit pour 2018 : 1 + (101,47 – 100,36) / 100,36 = 1,011, soit un coefficient d’actualisation estimé à 1,1%

A noter que l’article 30 supprime l’application du coefficient de revalorisation forfaitaire aux valeurs locatives fixées selon la méthode comptable (établissements industriels dont la valeur locative est fixée par un taux appliqué à la valeur au bilan du local). Par conséquent, le coefficient de revalorisation s’appliquera en totalité à la taxe d’habitation, mais partiellement à la taxe sur le foncier bâti et à la cotisation foncière des entreprises.

[1] La méthode classique est celle de la comparaison à un local de référence.