Avec l’automatisation du FCTVA rentrée en vigueur au 1er janvier 2021 et généralisée à toutes les collectivités depuis le 1er janvier 2023, les collectivités sont confrontées au risque d’exclusion de la récupération de celui-ci sur les dépenses d’investissement pour la création de MSP.

L’article L1511-8 du code général des collectivités indique que :

« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. ».

De plus, depuis la réforme de l’automatisation du FCTVA, les dépenses d’investissement sur les bâtiments que les collectivités n’utilisent pas pour leur propre usage et mettent à disposition de tiers non éligibles au FCTVA (comme les professionnels de santé) ouvrent droit au bénéfice du FCTVA.

Néanmoins, les dépenses doivent être comptabilisées au compte 2132 « Immeubles de rapport » et celui-ci est exclu du dispositif d’automatisation.

Dès lors, alors même que les dépenses ouvrent droit au bénéfice du FCTVA, l’imputation comptable exclue ces mêmes dépenses du dispositif.

Il est donc conseillé de créer un budget annexe soumis à TVA pendant toute la durée de la construction ce qui permettra de récupérer la TVA grevant les situations de travaux. Une fois le bâtiment achevé le budget annexe pourra constater une livraison à soi-même pour le coût total HT majoré de la TVA, envers le budget principal. Cette TVA devra être reversé au service des impôts par le budget annexe et le budget principal constatera la dépense TTC dans le compte 2132.

Lors de l’automatisation du FCTVA, il faudra déposer l’Etat déclaratif n° 2 et faire apparaître à la ligne « situation particulière d’assujettissement à la TVA » le coût total TTC en y joignant toutes les pièces justificatives ayant permis d’en calculer le coût, ainsi que la convention ou le projet de convention pour l’utilisation de la MSP.

Dans ce cas, cela permettra à la collectivité de bénéficier du FCTVA, conformément à l’article L.1615-4 du CGCT :

 

« Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d’investissement pour les besoins d’une activité qui cesse d’être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu’il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction. »

Article L.1615-4 CGCT

Avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les règles de liens et d’évolution ont évoluées, notamment sur les règles d’évolution du taux de TH résidences secondaires, similaires au taux de Cotisation foncière des entreprises. En outre, la loi de finances pour 2024 ouvre des possibilités d’assouplissement de ces règles.

Le code général des impôts à l’article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) précise les règles applicables aux votes des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est l’imposition pivot des règles de liens entre les taux des impôts locaux, c’est à dire que les autres taux évoluent en fonction de son évolution.

Les communes et EPCI peuvent :

  1. Soit faire varier dans une même proportion les taux des 4 taxes appliqués l’année précédente,
  2. Soit faire varier librement entre eux les taux des 4 taxes. 

Certaines limites viennent encadrer la modulation de variation des taux :

  • La variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est libre (sous réserve de ne pas dépasser le taux plafond). 
  •  Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB par rapport à l’année précédente. 
  •  Le taux de cotisation foncière des entreprises ne peut, par rapport au taux de l’année précédente, être augmenté ou diminué dans une proportion supérieure à celle du TFPB, ou bien, au taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières, de l’année en cours pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle, ou de l’année précédente pour les EPCI à FPU. 
  •  De même, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) ne peut, par rapport au taux de l’année précédente, être augmenté ou diminué dans une proportion supérieure à celle du TFPB, ou bien, au taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières, de l’année en cours pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle, ou de l’année précédente pour les EPCI à FPU. 

Ainsi, le taux de la taxe d’habitation résidences secondaires n’est pas soumis aux mêmes règles que les taux des deux taxes foncières :

  • Pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle, il est toujours possible d’utiliser une variation uniforme (même progression de la THRS et de la TFNB que la TFB), mais pour une variation différenciée (évolutions différentes des taux des différentes taxes), il faut, pour la THRS, prendre en compte la plus petite variation entre celle du TMP des taxes foncières et du TFB. 
  • Pour EPCI à FPU : la variation du taux de THRS est conditionnée au taux moyen pondéré TFB ou TF, et la progression du taux additionnelle de foncier bâti ne permet plus à elle seule de faire progresser d’autant le taux de la THRS. 

Par ailleurs, à compter de 2024, les règles de liens pour le taux de la THRS peuvent être assouplies sous conditions.

Si le taux de la Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) est inférieur à 75% de la moyenne des communes du département (ou à 75% de la moyenne nationale pour les EPCI), alors la commune peut majorer son taux indépendamment des règles de liens,

  • Si le nouveau taux ne dépasse pas 75% de la moyenne départementale des communes (nationale pour les EPCI)​,
  • et si l’évolution n’est pas supérieure à 5% du taux moyen départemental des communes (national pour les EPCI).

L’année 2023 marque l’achèvement de la réforme de la taxe d’habitation prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020. Le taux de la taxe d’habitation est resté figer à celui de 2019.

La loi protège les contribuables de la variation trop importante des taux de fiscalité. L’article 1636 B sexies et l’article 1636 B decies du code général des impôts (CGI) stipulent que les conseils municipaux peuvent voter chaque année les taux des taxes foncières (TFB et TFNB), de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) :

  • Soit en faisant varier dans la même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;
  • Soit en faisant varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Pour cela, la loi fixe des règles de lien entre les taux d’imposition.

Compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties devient le taux pivot en matière de règles de lien entre les taux.

Ainsi, la loi de finances pour 2020 a modifié les règles de lien des votes de taux : à compter de 2020 pour la CFE, la TFB et la TFNB, et à compter de 2023 pour la THRS.

Dans le cas d’une variation libre des taux, en application de l’article 1636 B  sexies du CGI :

Pour les communes appartenant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique (ne votant pas la CFE) :

  • Le taux de TFB peut augmenter librement dans le respect des taux plafonds prévu au I de l’article 1636 B septies du CGI ;
  • Le taux de TFNB ne peut augmenter plus fortement que le taux de TFB ;
  • Le taux de THRS ne peut augmenter plus fortement que le taux de TFB ou le taux moyen pondéré des taxes foncières si son augmentation est plus faible que celle de la TFB ;
  • En cas de diminution du taux de TFB, les taux de TFNB et THRS devront diminuer à la même proportion que le taux de TFB ;
  • En cas de diminution des taux des deux taxes (TFNB et THRS), le taux de TFB peut ne pas être diminué.

Pour les communes ou les EPCI à fiscalité additionnelle, en plus de la règle indiquée précédemment:

  • Le taux de CFE et le taux de THRS ne peuvent augmenter plus fortement que le taux de TFB ou le taux moyen pondéré des taxes foncières si son augmentation est plus faible que celle de la TFB ;
  • En cas de diminution du taux de TFB, les taux de TFNB, CFE et THRS devront diminuer à la même proportion que le taux de TFB ;
  • En cas de diminution des taux des trois taxes (TFNB, CFE et THRS), le taux de TFB peut ne pas être diminué.

Pour un EPCI à fiscalité professionnelle unique :

  • Jusqu’en 2020 inclus, le taux de CFE ne pouvait augmenter que si l’année précédente les taux moyens pondérés consolidés de TH et/ou des taxes foncières avaient augmenté. En cas de diminution des taux moyens pondérés consolidés, le taux de CFE peut diminuer l’année suivante ;
  • Depuis 2021, le taux de CFE ne peut augmenter plus fortement que l’augmentation constatée l’année précédente du taux de TFB moyen pondéré consolidé ou celle du taux moyen pondéré consolidé des deux taxes foncières constatées l’année précédente, si cette augmentation est plus faible que celle du TFB ;
  • Le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TFB ou le taux moyen pondéré des taxes foncières ;
  • Les variations des taux des taxes foncières sont semblables à celles d’un EPCI à fiscalité additionnelle.

Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2023

Depuis 2018, le coefficient d’indexation des valeurs locatives n’est plus fixé par le législateur, mais est égal à l’inflation constatée entre l’indice des prix à la consommation de novembre N-1 par rapport à novembre N-2.

Pour 2023, il ressort à +7,1%.

Toutes les bases d’imposition progresseront-elles de +7,1% au moins en 2023 ?

Les valeurs locatives des locaux professionnels ne sont pas indexées par le coefficient de revalorisation forfaitaire, mais actualisées par la révision annuelle de la grille tarifaire.

Ainsi, les valeurs locatives des locaux d’habitation, industriels et des autres locaux à l’exception des locaux professionnels sont revalorisées par le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives.

Comment estimer simplement l’évolution des bases pour 2023 ?

Le coefficient de revalorisation à 7,1% est à appliquer :

  • A la totalité de la TH résidences secondaires et du Foncier non bâti,
  • A la partie de la taxe foncière hors locaux professionnels (article 1518 bis CGI). Le montant des bases de ces locaux figure dans l’état fiscal 1386 diffusé en fin d’année, cadre IA.

L’INSEE a publié ce 30 novembre, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour le mois de novembre 2022. Il ressort en progression de 7,13% sur un an.

Pour mémoire, depuis 2018, l’indexation annuelle des valeurs locatives foncières, à la base des impositions locales (taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxes sur le foncier bâti et non bâti, cotisation foncière des entreprises, et TEOM) est fixée par le rapport entre l’indice IPCH de novembre N-1 et celui de novembre N-2.

Si l’indice est encore provisoire (la révision de l’indice d’octobre a conduit à le majorer de 0,01), la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives serait supérieure à celle anticipée en septembre (+6,5%) : pour 2023, l’indexation des bases d’imposition serait de +7,13%.

Indice des prix à la consommation harmonié – France – indice 001759971 INSEE

[Version actualisée de l’article avec l’indice d’inflation de novembre 2022 à lire ici -> lien]

Depuis 2018, la revalorisation annuelle des valeurs locatives foncières (foncier bâti, non bâti, cotisation foncière des entreprises et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) est établie par le rapport entre l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre N-2 avec celui de novembre N-1. C’est ainsi que pour 2022, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives a été de +3,4%.

Pour 2023, la revalorisation forfaitaire serait donc égale à l’inflation entre novembre 2022 et novembre 2021. Au 31 août 2022, l’indice des prix à la consommation harmonisé était de 6,49%, après 6,78% en juillet.

Indices des prix à la consommation harmonisé mensuels 2021-2022

Une revalorisation des valeurs locatives à 6,5% pour 2023, si elle refléterait l’évolution de l’inflation, rend plus probable la mise en place d’un plafonnement ou d’une révision de l’indice. Toutefois, le passage à un indice glissant sur 12 mois, conduirait à une revalorisation des valeurs locatives foncières de 5,92% (12 derniers indices N-1, novembre n-1 à décembre n-2, sur 12 derniers indices N-2).

Dans l’attente du projet de loi de finances pour 2023, pour nos analyses financières prospectives, et par mesure de prudence, nous intégrons un plafonnement de la revalorisation des valeurs locatives foncières pour 2023 à +4%.

L’ordonnance du 14 juin 2022 établit le transfert de la gestion et du recouvrement de la taxe à la DGFIP et modifie les dates de délibération :

  • Pour une application à compter du 1er janvier 2023, les délibérations relatives à la taxe d’aménagement (dont taux et conventions de reversement) peuvent être prises jusqu’au 1er octobre 2022 (article 12 de l’ordonnance),
  • A compter du 1er janvier 2023 : Délibération avant le 1er juillet d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante, pour toutes les délibérations relatives à la taxe d’aménagement, qu’il s’agisse du taux de la taxe (nouveau II de l’article 1639 A CGI) ou de la convention de reversement (nouveau VI de l’article 1639 A bis du CGI, cf ci-dessous),

Nouveau 16° de l’article 1379 CGI :

« 16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune reverse tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence. »

Nouveau VI de l’article 1639 A bis du CGI :

« VI.– Les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d’Ile-de-France relatives à la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l’année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées. ».

[Actualisation au 14/09/2022]

La DGFIP a apporté des précisions sur les dates de délibérations des conventions de reversements en 2022. L’ordonnance contient de imprécisions sur son application, car elle entrerait en vigueur au 1er janvier 2023 et contient des dispositions pour l’exercice 2022 sans préciser leur date d’entrée en vigueur. En conséquence, la DGFIP indique qu’il est possible de prendre des délibérations concordantes sur les conventions de reversements jusqu’au 31/12/2022 pour application au 1er janvier 2023. Elle précise aussi que ces délibérations peuvent prévoir une mise en place dès l’exercice budgétaire 2022.


Dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), un délégataire qui a une part significative de son activité provenant des usagers, est assujetti à la TVA. Il faut pour ce faire, que la part des recettes commerciales dépasse les 10% du chiffre d’affaires du délégataire (intégrant la contribution financière forfaitaire). Le cas échéant, si la collectivité verse un complément de prix (par exemple, pour la tarification sociale, la gratuité, ou d’autres raisons), alors ce complément sera assimilé à des recettes commerciales et devra être pris en compte pour s’assurer du dépassement du seuil des 10%. Le délégataire pourra donc déduire la TVA qu’il acquitte, ce qui permettra de réduire le coût pour la collectivité.

A partir du moment où la contribution financière forfaitaire (CFF) est, comme son nom l’indique, forfaitaire, c’est à dire déconnectée de l’utilisation réelle du service (donc non lié à la fréquentation ou aux recettes commerciales effectives), c’est à dire généralement calculée à partir des comptes d’exploitation prévisionnels, alors le contrat de délégation de service public peut être placé hors champ de la TVA, et la TVA ne s’appliquera pas sur la CFF.

L’absence de TVA sur la contribution financière forfaitaire a généralement pour conséquence l’assujettissement à la Taxe sur les salaires, notamment pour les transports publics de voyageurs. En effet, à partir du moment où le délégataire a un chiffre d’affaires qui est assujetti à la TVA à moins de 90% de son chiffre d’affaires total, celle-ci devient obligatoire.

La question peut alors se poser quant à l’opportunité d’assujettir la contribution financière forfaitaire à la taxe sur la valeur ajoutée, pour “économiser” la taxe sur les salaires.

Dans un tel cas de figure, la contribution financière forfaitaire sera majorée de la TVA, et pour que la collectivité puisse déduire cette TVA (la récupérer), il sera alors nécessaire que la collectivité soit destinataire des recettes commerciales (le délégataire percevra alors les recettes commerciales pour le compte de la collectivité, et les lui reversera, ou la collectivité les percevra directement). Ainsi, la collectivité aura des recettes assujetties à la TVA, et pourra donc déduire la TVA sur les dépenses du service (la CFF).

Cela implique par contre une organisation et des moyens, puisqu’il faut être en mesure de contrôler les recettes commerciales reversées par le délégataire, c’est à dire d’être en mesure de suivre la fréquentation de manière indépendante, et de créer une régie de recettes. Il faudra aussi redéfinir dans le contrat, la notion de risque commercial, qu’il faudra bien recréer (le risque commercial étant en général constitué par l’éventuel écart entre les recettes prévisionnelles et les recettes réelles de la délégation, et les dépenses prévisionnelles et les dépenses réelles.

Le choix entre l’assujettissement à la TVA ou non de la contribution financière forfaitaire, c’est à dire de l’application ou non de la taxe sur les salaires, dépend donc du montant de cette dernière au regard des coûts et contraintes qui seraient nécessaires pour l’éviter.

les constructions nouvelles et additions de constructions des locaux à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les deux années qui suivent leur achèvement, conformément à l’article 1383 du code général des impôts.

Cette exonération porte par défaut sur 100% de la base imposable. Il est toutefois possible, pour les communes, de réduire cette exonération, pour la ramener entre 40% et 90% de la valeur locative du bien. L’organe délibérant peut ainsi réduire l’exonération et faire contribuer plus rapidement les nouveaux habitants aux services de la collectivité.

Il faut pour cela, par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante, réduire l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. Par ailleurs, il est aussi possible de limiter cette réduction de l’exonération aux immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêt aidés de l’Etat (visés aux articles L.301-1 à L.301-6 du code de la construction et de l’habitat ou de prêts conventionnés).

Les intercommunalités peuvent elles, supprimer en totalité cette exonération à deux ans pour les locaux d’habitation, ou limiter la suppression totale de l’exonération aux seuls locaux qui n’ont pas été financés au moyen des prêts aidés par l’Etat visés au paragraphe précédent.

La suppression de la TH sur les résidences principales a eu pour conséquence, l’affectation aux communes de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départementale. Ainsi le taux de référence de TFPB communal pour 2021 correspondait à la somme du taux voté par la commune en 2020 et taux du département de 2020. Le taux 2021 devait être voté à partir de ce taux de référence (reconduction, en hausse ou en diminution, dans le respect des règles de lien et de plafonnement.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales s’est traduite par de nouvelles règles de liens, afin de remplacer le taux de TH en tant que taux pivot.

Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties devient le taux pivot en matière de règles de lien entre les taux, au lieu de la taxe d’habitation. Pour mémoire, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est encore figé pour 2022. Ce n’est qu’à partir de 2023 que la collectivité pourra le faire évoluer.

L’article 1636 B sexies du code général des impôts a été modifié et les règles de lien entre les taux d’imposition deviennent les suivantes :

a/ Pour les communes ne percevant pas la fiscalité professionnelle (communes en FPU) et ne votant que des taux de taxe foncières :

  • Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ne peut pas augmenter plus que le taux de TFPB,
  • Le taux de TFPNB doit diminuer au moins autant que le taux de TFPB.

b/ Pour les communes percevant la cotisation foncière des entreprises (CFE) et les EPCI à fiscalité additionnelle, et les EPCI à fiscalité propre en sus de la règle indiquée au a/ s’applique la règle suivante :

  • Le taux de CFE ne peut pas augmenter plus que le taux de TFPB, ou que le taux moyen pondéré des TF, s’il augmente moins,
  • Le taux de CFE diminuer autant que le taux de TFPB, ou que le taux moyen pondéré des TF, s’il diminue plus.